Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, n° 426060
Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, n° 426060

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Déploiement des compteurs Linky : pouvoirs limités du Maire

Résumé

Un maire ne peut pas réglementer le déploiement des compteurs « Linky » en exigeant le consentement des administrés. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire, soulignant qu’il dépassait les recommandations de la CNIL, qui ne requièrent pas de vérification préalable du consentement. De plus, la commune n’a pas prouvé que l’utilisation des données collectées violait la loi sur la protection des données. Selon le Conseil d’État, les gestionnaires de réseaux doivent fournir des données de comptage pour permettre aux consommateurs de mieux gérer leur consommation, ce qui relève de la compétence de l’État, et non des maires.

Un maire n’est pas en droit de réglementer le déploiement des compteurs  » Linky  » sur le territoire de sa commune en imposant la collecte du consentement des administrés.

Recours gagnant d’Enedis

La société Enedis a obtenu
du tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté par lequel le maire a
réglementé le déploiement des compteurs  » Linky « . L’arrêté attaqué a pas seulement été pris dans
le but d’assurer l’exécution de la loi du 6 janvier 1978, dans le cadre de la
délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 de la CNIL relative aux
traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs
communicants, mais dépassait le simple rappel des recommandations de la CNIL qui
préconise seulement que l’information soit transmise à l’usager par le biais de
son contrat d’abonnement et d’une plaquette informative, mais ne prévoit
nullement de vérifier au préalable le consentement des usagers à l’installation
des compteurs.

Conformité des compteurs communicants

De plus, la commune ne
démontrait pas davantage en appel que l’utilisation des informations collectées
par les compteurs communicants s’effectuait dans des conditions contraires à la
loi du 6 janvier 1978, ou aux recommandations de la CNIL et serait ainsi de
nature à porter atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles des
habitants de la commune.

Nature des données collectées

Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans la
décision n° 426060 en date du 11 juillet 2019, il résulte des articles L.
111-52, L. 322-8 et L. 341-4 du code de l’énergie que le législateur a prévu
que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de
proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l’année ou
de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant
les périodes de forte consommation. La loi a imposé à cette fin aux
gestionnaires de réseaux publics de mettre à la disposition des consommateurs
leurs données de comptage, des systèmes d’alerte de consommation et des
éléments de comparaison sur les consommations.

Il appartient, dans ce
cadre, au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à
disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques
communicants, lesquels permettent de disposer et de transmettre les données
nécessaires. Le ministre chargé de l’industrie a été chargé, avec la Commission
de régulation de l’énergie, de déterminer les fonctionnalités et spécifications
de ces compteurs. Ces compteurs sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de
l’article R. 323-28 du code de l’énergie. Ils sont également soumis au décret
n° 2015-1084 du 27 août 2015, qui transpose en droit interne les objectifs de
la directive 2014/30/UE du 26 février 2014.

Il appartient ainsi aux autorités de l’Etat de
veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au
fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences
d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant
en oeuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles
au plan local.

Décision hors de portée du Maire

Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants. Téléchargez la décision

 


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