Conseil d’Etat, 10 juillet 2017
Conseil d’Etat, 10 juillet 2017

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Adaptation des œuvres d’animation : aide plafonnée légale

Résumé

Le Conseil d’Etat a statué sur le plafond de 10 000 euros pour les dépenses liées à l’acquisition des droits d’adaptation d’œuvres préexistantes dans le secteur de l’animation. Cette limite s’applique aux dépenses horaires françaises, sans enfreindre le principe d’égalité. Les œuvres d’animation originales, quant à elles, ne sont pas soumises à ce plafond, ce qui reflète une différence de traitement justifiée par le risque économique encouru par les producteurs. Cette mesure vise à encourager la diversité des créations tout en tenant compte des spécificités économiques des œuvres adaptées.

Plafond des 10 000 euros

Le Conseil d’Etat a tranché : dans le secteur de l’animation, les dépenses liées à l’acquisition des droits d’adaptation d’une oeuvre préexistante prises en compte au titre des dépenses horaires françaises peuvent être limitées à 10 000 € par heure (sans méconnaissance du principe d’égalité).

Principe des aides sélectives

Une société d’éditeurs a ainsi tenté de faire annuler pour excès de pouvoir la délibération du CNC n° 2015/CA/19 du 26 novembre 2015 modifiant le règlement général des aides financières.  Le Conseil d’Etat n’a pas conclu à une méconnaissance du principe d’égalité, en traitant différemment les oeuvres d’animation qui adaptent une oeuvre préexistante et les oeuvres d’animation qui font l’objet d’une écriture originale, dont les dépenses correspondantes ne sont pas plafonnées.

L’article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC dispose que des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective, afin de soutenir la production et la préparation des oeuvres audiovisuelles. L’article 311-5 du même règlement rend éligibles à ces aides les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre « animation « . Ces dernières bénéficient ainsi des  » aides financières automatiques  » sous forme d’ » allocations d’investissement  » qui permettent aux entreprises de production bénéficiaires d’investir. Leur  montant est calculé en utilisant un coefficient déterminé notamment en fonction du montant de dépenses réalisées dites « dépenses horaires françaises  » parmi lesquelles figurent les rémunérations et charges sociales des auteurs et les dépenses liées à l’acquisition de droits artistiques.

Toutefois, s’agissant des aides accordées au genre  » animation « , les dépenses liées à l’acquisition des droits d’adaptation d’une oeuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.

Respect du principe d’égalité de traitement

Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

La disposition contestée n’exclut pas les films d’animation issus de l’adaptation d’une oeuvre préexistante du régime d’aides financières automatiques, mais se borne à plafonner, en ce qui les concerne, dans la limite de 10 000 euros par heure, les droits d’acquisition pris en compte au titre des dépenses horaires françaises.

Il est logique que ce plafond ne trouve pas à s’appliquer s’agissant des oeuvres audiovisuelles originales, qui ne nécessitent aucune dépense d’acquisition de droits d’adaptation d’une oeuvre préexistante. Elle répond à la différence de situation, au regard du risque économique couru par le producteur, qui existe entre les films issus de l’adaptation d’une oeuvre dont la notoriété justifie le versement de droits élevés, d’une part, et ceux qui sont issus de l’adaptation d’une oeuvre de moindre notoriété ou d’un scénario original, d’autre part. La différence de traitement résultant de ce plafond est, en outre, en rapport avec l’objet de la disposition adoptée par le CNC, qui tend à encourager la diversité des formes de création, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard d’un tel objectif. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe d’égalité n’est pas fondé.

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