Dysfonctionnements du RPVA
Une demande de levée de la caducité d’un appel pour dysfonctionnement technique du RPVA n’a que peu de chances d’aboutir. Même en cas de preuve établie dudit dysfonctionnement, le conseil dispose de la faculté prévue par l’article 930-1 du Code de procédure civile de procéder à la remise de l’acte au greffe, sur support papier.
Dans une récente affaire, le conseil d’une société a notifié ses conclusions d’appelante par le RPVA, le lendemain du jour d’expiration du délai de trois mois imposé par l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel.
Le conseil déchu, a tenté de faire valoir un dysfonctionnement technique du RPVA. Le jour de l’expiration de son appel, la transmission de ces pièces et écritures n’aurait pas été possible. Il s’agissait selon le conseil, d’une cause étrangère au sens de l’article 748-7 du code de procédure civile, ce qui aurait eu pour effet de proroger le délai d’appel jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Sur le plan technique le conseil disposait d’une connexion à un serveur externe auquel il était possible d’accéder depuis un ordinateur fixe et un ordinateur portable, tous deux convenablement configurés. La tentative de connexion a été faite au moyen de l’ordinateur portable depuis le domicile du conseil, mais a échoué. Un autre accès a été tenté au moyen d’un boîtier informatique dédié à cet effet, mais a également échoué ce qui n’a pas permis de transmettre les conclusions.
Selon le conseil, la raison de cet échec tenait au fait que le serveur RPVA était en maintenance. Le conseil de la société qui avait accouché quelques jours plus tard affirmait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se rendre à la cour d’appel pour déposer des conclusions en format papier.
Caducité de l’appel
Ni la maintenance du serveur, ni le dysfonctionnement du navigateur » Safari » n’étaient établis de manière certaine. Le conseil ne pouvait donc prétendre à l’existence d’une cause étrangère ayant fait obstacle à l’envoi depuis son domicile, de ses conclusions au moyen du réseau RPVA, Surabondamment, dans le cas où une telle cause serait survenue, l’article 930-1 du Code de procédure civile prescrit la remise de l’acte au greffe, sur support papier, ce qui n’a pas été fait. Source : CA d‘Aix, 15/06/2017
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