Congé pour vente et expulsion : enjeux de l’occupation sans droit ni titre

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Congé pour vente et expulsion : enjeux de l’occupation sans droit ni titre

L’Essentiel : Le 22 février 2024, les héritiers de l’ancienne propriétaire ont signifié un congé pour vente, effectif à partir du 28 septembre 2024. Les locataires, reconnus sans droit ni titre, ont demandé un délai pour quitter les lieux en raison de difficultés financières. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, le tribunal a constaté la régularité du congé et a ordonné leur expulsion, accordant un délai jusqu’au 1er juillet 2025. Les locataires ont également été condamnés à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.503,39 euros, ainsi qu’à couvrir les dépens du procès.

Contexte du litige

Par un acte sous seing privé daté du 13 août 2015, Madame [M] [Y] veuve [X] a loué un appartement et une cave à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] pour un loyer mensuel de 1.154 euros, plus 200 euros de charges. Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises, avec une échéance fixée au 28 septembre 2024.

Congé pour vente

Le 22 février 2024, les consorts [X], héritiers de l’ancienne propriétaire, ont signifié un congé pour vente au prix de 520.000 euros, effectif à partir du 28 septembre 2024. Ce congé a été délivré dans les formes et délais légaux, sans contestation de la part des locataires.

Assignation en expulsion

Le 6 novembre 2024, les consorts [X] ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir leur expulsion immédiate et le paiement d’une indemnité d’occupation. Ils ont soutenu que le maintien des locataires dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, les consorts [X] ont réaffirmé leur demande d’expulsion, tandis que Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] ont reconnu leur occupation sans droit ni titre et ont demandé un délai pour quitter les lieux, invoquant des difficultés financières et des démarches de relogement.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le congé avait été régulièrement délivré et que les locataires n’avaient pas exercé leur droit de préemption. Par conséquent, leur occupation après le 28 septembre 2024 était illégale, justifiant leur expulsion. Le tribunal a accordé un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux, en tenant compte de la situation scolaire de leur fils.

Indemnité d’occupation

Les locataires ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.503,39 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus si le bail avait continué. Cette indemnité est due à partir du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais et dépens

Les locataires, ayant perdu le procès, ont été condamnés aux dépens, incluant les frais d’assignation et de signification. De plus, une somme de 1.200 euros a été allouée aux consorts [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux consorts [X] de procéder à l’expulsion des locataires après le délai accordé, si ceux-ci ne libèrent pas les lieux volontairement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences

Le congé pour vente délivré par les consorts [X] à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« I. Le bailleur peut donner congé au locataire pour vendre le logement loué, à condition de respecter un préavis de six mois avant l’échéance du bail.

II. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer dans un délai de deux mois suivant la notification du congé. À l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. »

Dans cette affaire, le congé a été délivré plus de six mois avant l’échéance du bail, et les locataires n’ont pas exercé leur droit de préemption dans le délai imparti.

Ainsi, le bail a été résilié de manière non contestable le 28 septembre 2024, et Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] se trouvent en situation d’occupation sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2024.

Le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui permettent d’ordonner des mesures en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier. »

Le maintien dans les lieux après l’expiration du bail constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation.

Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé par le juge, qui doit évaluer le préjudice subi par le propriétaire. Dans ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation a été fixée à 1.503,39 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus si le bail avait continué.

Cette indemnité est due à compter du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière d’occupation sans droit ni titre.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Les articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que :

« Le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

Dans cette affaire, Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] ont démontré des difficultés réelles de relogement, ayant engagé des démarches dans le secteur social et privé.

Leur demande de délais supplémentaires jusqu’au 1er juillet 2025 a été acceptée, afin de ne pas perturber la scolarité de leur fils.

Le juge a pris en compte la bonne foi des occupants et leur situation personnelle, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de délais d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] ayant perdu le procès, ils sont condamnés aux dépens, incluant les frais d’assignation et de signification de la décision.

De plus, l’article 700 du même code permet d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Les consorts [X] se voient donc allouer 1.200 euros au titre de l’article 700, ce qui est justifié par les frais engagés dans cette instance.

Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit, ce qui signifie que les mesures ordonnées peuvent être mises en œuvre immédiatement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me L. ELMAN-DOUCE
– M. [O] [J]
– Mme [H] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à : – Me L. ELMAN-DOUCE

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET

N° de MINUTE :
2/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025

DEMANDEURS
Madame [T], [U] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
Monsieur [K], [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051
Monsieur [W], [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence ELMAN-DOUCE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0051

DÉFENDEURS
Monsieur [O], [B], [D] [J], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [H], [L] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 août 2015, Madame [M] [Y] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] un appartement à usage d’habitation (6ème étage porte au fond à gauche, lot n° 89) ainsi qu’une cave (n° 16, 4ème sous-sol, lot n° 47) situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1.154 euros et 200 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X], venant aux droits de l’ancienne propriétaire, ci-après dénommés les consorts [X], ont fait signifier à Monsieur [O] [J] et à Madame [H] [R] un congé pour vente au prix de 520.000 euros et à effet au 28 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, les consorts [X] ont assigné Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur expulsion immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.503,39 euros, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir que le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], nonobstant le congé qui lui a été régulièrement délivré, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser.

À l’audience du 4 décembre 2024, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel et se sont opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], comparants en personne, ont reconnu occuper le logement sans droit ni titre et ont sollicité un délai pour quitter les lieux, en faisant état de leur

situation financière et de la difficulté à se reloger et en précisant avoir saisi un conciliateur de justice pour tenter de parvenir à un accord.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], à effet au 29 septembre 2015, a été renouvelé à deux reprises, la dernière fois le 29 septembre 2021 pour expirer le 28 septembre 2024.

Le congé des consorts [X] a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.

Il sera, en outre, relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (520.000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 .

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] n’ont pas usé de leur droit de préemption dans le délai de deux mois de la délivrance du congé.

Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 28 septembre 2024 à minuit.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 septembre 2024 et il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera, enfin, rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnités d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] seront, ainsi, condamnés au paiement, à titre provisionnel, d’une

indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 septembre 2004 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit, à ce jour, la somme de 1.503,39 euros charges comprises.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] habitent dans les lieux depuis neuf ans. Ils n’ont aucun retard de paiement et justifient de leurs revenus, ainsi que de leurs démarches de relogement, engagées dès qu’ils ont été destinataires du congé, tant dans le secteur social que dans le parc privé et de plusieurs refus. Leurs difficultés de relogement sont ainsi réelles et sérieuses. À l’inverse, les consorts [X] ne justifient pas de leur situation financière, ni de l’urgence à vendre le bien.

Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande de délais supplémentaires jusqu’au 1er juillet 2025 et ce, pour que le fils de Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], actuellement en classe de 6ème, ne soit pas contraint de changer d’école en cours d’année scolaire.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas du congé qui résulte de la seule volonté des bailleurs.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.200 euros leur sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

DÉBOUTONS Madame [T] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

ACCORDONS à Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

DÉBOUTONS Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande d’astreinte,

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] à verser à Madame [T] [X] épouse [A], Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il auraient été dû si le contrat s’était poursuivi, soit actuellement la somme de 1.503,39 euros, à compter du 29 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 29 septembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] à verser à Madame [T] [X] épouse [A],

Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] et Madame [H] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JET


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