L’Essentiel : Les époux [G] ont loué un local aux époux [X] depuis le 1er août 2020. Le 22 novembre 2022, ils ont délivré un congé pour reprise personnelle, demandant la libération des lieux pour le 31 juillet 2023. Face à l’inaction des locataires, une assignation en justice a été déposée le 2 avril 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Madame [X] a accepté la validation du congé. Le tribunal a validé le congé le 26 novembre 2024, ordonnant l’expulsion des époux [X] et leur imposant une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif.
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Location du localLes époux [G] ont donné en location un local à usage d’habitation principal aux époux [X] par acte sous seing privé en date du 1er août 2020. Congé pour reprise personnelleLe 22 novembre 2022, les époux [G] ont délivré un congé pour reprise personnelle aux époux [X], stipulant que les locaux devaient être libérés pour le 31 juillet 2023. Assignation en justiceFace à l’absence de libération des lieux, Monsieur [J] [K] [G] et Madame [T] [L] épouse [G] [I] IMMOBILIERE 3F ont assigné Madame [N] [O] épouse [X] et Monsieur [X] [E] le 2 avril 2024, demandant la validation du congé, la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, et d’autres mesures connexes. Comparution de Madame [X]Lors de l’audience du 17 septembre 2024, seule Madame [X] a comparu, ne s’opposant pas à la validation du congé et exprimant le souhait de trouver un nouveau logement. Décision du tribunalLe 26 novembre 2024, le tribunal a validé le congé délivré le 22 novembre 2022 et a jugé que le contrat de bail était résilié à compter du 31 juillet 2023. Ordonnance d’expulsionLe tribunal a ordonné l’expulsion des époux [X] des lieux, en précisant que cela pourrait se faire avec le concours de la force publique si nécessaire, en cas de non départ volontaire dans un délai de deux mois. Indemnité d’occupationLes époux [X] ont été condamnés à verser aux époux [G] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer, charges comprises, jusqu’à leur départ effectif. Frais de procédureLes époux [X] ont également été condamnés à payer 900 € aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens liés à la procédure. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures décidées par le tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Validation du congé délivré le 22 novembre 2022La validation du congé délivré par les époux [G] aux époux [X] repose sur les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les baux d’habitation. Cet article stipule que le bailleur peut donner congé à son locataire pour des motifs légitimes et sérieux, notamment pour reprise personnelle. En l’espèce, le congé a été notifié le 22 novembre 2022, avec une date de départ fixée au 31 juillet 2023. Il est donc essentiel de vérifier que le congé a été délivré dans les formes légales, ce qui a été confirmé par le jugement. Ainsi, le tribunal a jugé que le congé était valide et que le contrat de bail était résilié à compter du 31 juillet 2023. Résiliation du contrat de bailLa résiliation du contrat de bail est également fondée sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que le bailleur peut mettre fin au contrat de location pour des motifs légitimes, comme la reprise personnelle. Dans ce cas, le tribunal a constaté que le congé avait été donné dans les délais et les formes requises, entraînant ainsi la résiliation du bail à la date convenue. Il est important de noter que la résiliation du bail entraîne la perte de tout droit d’occupation pour le locataire, ce qui a été confirmé par la décision du tribunal. Expulsion des occupants sans droit ni titreL’expulsion des époux [X] est régie par les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles prévoient que le bailleur peut demander l’expulsion des occupants lorsque le bail a été résilié et que ceux-ci ne quittent pas les lieux. Le tribunal a ordonné l’expulsion des époux [X] en raison de leur statut d’occupants sans droit ni titre, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il a également précisé que l’expulsion devait se faire en respectant les formes légales, et si nécessaire, avec le concours de la force publique. Indemnité d’occupation mensuelleConcernant l’indemnité d’occupation, l’article 1728 du Code civil stipule que le locataire doit payer un loyer pour l’occupation des lieux. Dans ce cas, le tribunal a condamné les époux [X] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, jusqu’à leur départ effectif des lieux. Cette indemnité est due comme si le bail s’était poursuivi, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de résiliation de bail. Indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. Dans cette affaire, le tribunal a condamné les époux [X] à verser 900 € aux époux [G] au titre de l’article 700, en plus des dépens. Cette décision est justifiée par le fait que les époux [G] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits en justice. Exécution provisoire de la décisionL’exécution provisoire est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner que sa décision soit exécutée immédiatement, même en cas d’appel. Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que les époux [X] doivent quitter les lieux dans un délai de deux mois, sous peine d’expulsion. Cette mesure vise à garantir l’effectivité de la décision rendue et à protéger les droits des époux [G]. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [N] épouse [X],
Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie ABADIE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
Madame [C] [T] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1424
DÉFENDEURS
Madame [O] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2022 les époux [G] ont donné congé pour reprise personnelle aux époux [X] desdits locaux pour le 31 juillet 2023.
Les lieux n’ayant pas été libérés, c’ est dans ces conditions que par acte en date du 2 avril 2024 , que Monsieur [J] [K] [G] et Madame [T] [L] épouse [G] [I] IMMOBILIERE 3F ont fait assigner Madame [N] [O] épouse [X] et Monsieur [X] [E] aux fins de voir :
– valider le congé délivré le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023,
-constater que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023
– déclarer Monsieur et Madame [X] occupants sans droit ni titre des locaux précités et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours, si nécessaire, de la force publique et ce avec toutes conséquences de droit y attachées,
-juger que les effets objet mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble aux frais risques et périls des expulsés,
-d’ores et déjà, par provision, condamner Monsieur et Madame [X] au paiement, au bénéfice de Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
-condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [G] payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 septembre 2024 seule , Madame [X] a comparu pour ne pas s’opposer à la demande de validation du congé souhaitant avoir un nouveau logement
L’assignation ait été régulièrement dénoncée au préfet de [Localité 3] le 3 avril 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7W
Il y a lieu de valider le congé délivré le 22 novembre 2022 à Monsieur et Madame [X] le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023, et de juger que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion Monsieur et Madame [X] ,occupants sans droit ni titre ,ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433 -1 , L 433 -2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Monsieur et Madame [X] doivent être condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due comme si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et
Monsieur et Madame [X] condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure , ce , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
VALIDE le congé délivré à Monsieur et Madame [X] le 22 novembre 2022 pour le 31 juillet 2023.
JUGE que le contrat de bail du 1er août 2020 pour le logement loué sis [Adresse 1] est résilié à compter du 31 juillet 2023.
ORDONNE l’expulsion Monsieur et Madame [X] ,occupants sans droit ni titre ,ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivré du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433 -2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [G] jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui sera due comme si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale,
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] condamnés à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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