Confusion sur la consistance d’un bien immobilier et ses conséquences contractuelles

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Confusion sur la consistance d’un bien immobilier et ses conséquences contractuelles

L’Essentiel : En 2011, la société Avenir Finance Gestion Privée a proposé aux époux [D] un investissement locatif à [Localité 12]. Ils ont acquis un appartement le 7 août 2012, mais en novembre 2019, un copropriétaire, M. [Z], a revendiqué une cave. Les époux [D] ont alors assigné plusieurs parties devant le tribunal de Nîmes pour annuler la vente. En avril 2023, la cour d’appel a déclaré leurs demandes recevables, condamnant les défendeurs à verser des dommages-intérêts. Bien que le tribunal ait rejeté la nullité de la vente, il a reconnu la responsabilité du vendeur et du notaire pour la confusion créée.

Contexte de l’Affaire

En 2011, la société Avenir Finance Gestion Privée a proposé aux époux [D] un investissement locatif à [Localité 12], dans un ancien bâtiment. Ils ont acquis un appartement par acte authentique le 7 août 2012, mais ont ensuite été confrontés à une revendication de propriété sur une cave par un copropriétaire, M. [Z], en novembre 2019.

Procédure Judiciaire

Les époux [D] ont assigné plusieurs parties, dont la SCP [E]-Ducros-Audemard et la SAS Advenis Value ADD, devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour annuler l’acte de vente. En septembre 2021, les défendeurs ont contesté la recevabilité de l’action des époux [D], invoquant la prescription. Cependant, en avril 2023, la cour d’appel a déclaré leurs demandes recevables et a condamné les défendeurs à verser des dommages-intérêts.

Arguments des Époux [D]

Les époux [D] soutiennent avoir été victimes d’une erreur sur la consistance du bien, croyant acquérir un appartement avec une cave. Ils affirment que cette erreur était excusable et qu’ils ont été induits en erreur par les documents fournis lors de la vente. Ils demandent l’annulation de la vente et des dommages-intérêts pour divers préjudices.

Responsabilité des Parties

Les époux [D] accusent le vendeur, la société Advenis Value ADD, de manquement à ses obligations d’information et de conseil. Ils reprochent également au notaire d’avoir omis de relever l’ambiguïté dans la désignation du bien. La société Avenir Finance Gestion Privée est également critiquée pour ne pas avoir fourni des conseils adéquats.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la vente, considérant que l’erreur sur la consistance du bien n’était pas inexcusable. Toutefois, il a reconnu la responsabilité du vendeur et du notaire pour la confusion créée. Les époux [D] ont été indemnisés pour leur préjudice moral, mais leurs autres demandes de dommages-intérêts ont été rejetées.

Conclusion

Le tribunal a condamné in solidum la société Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard à verser une somme pour le préjudice moral des époux [D], tout en rejetant les autres demandes. L’exécution provisoire a été ordonnée, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’erreur invoquée par les époux [D] et est-elle susceptible d’entraîner la nullité de la vente ?

L’erreur invoquée par les époux [D] concerne la consistance du bien vendu, à savoir qu’ils pensaient acquérir un appartement avec une cave, alors qu’en réalité, ils n’ont acquis qu’un appartement sans cave.

Selon l’ancien article 1109 du Code civil, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Il est établi que l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due pour entraîner la nullité du contrat. En l’espèce, la désignation du bien dans le compromis de vente ne fait référence qu’à un seul numéro de lot, le lot n°02.02, qui correspond à un plan établi par l’architecte. Ce plan mentionne explicitement une cave.

De plus, les époux [D] ont visité le bien et ont reçu les clés de la cave, ce qui renforce leur croyance qu’ils acquéraient un bien comprenant une cave.

Cependant, le tribunal a noté que la cave, bien que de bonne dimension, ne constitue pas nécessairement un élément essentiel dans l’acquisition d’un appartement. Ainsi, l’absence de la cave n’a pas trompé le consentement des époux [D].

En conséquence, la demande de nullité de la vente a été rejetée, car l’erreur sur la consistance du bien n’était pas inexcusable et ne portait pas sur un élément essentiel de leur consentement.

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants dans cette affaire ?

La responsabilité des intervenants dans cette affaire se divise entre le vendeur, le notaire et la société de gestion de patrimoine.

Concernant le vendeur, la société Advenis Value ADD, il a été établi qu’il a commis une faute en créant une confusion dans la désignation des lots, ce qui a induit en erreur les époux [D] sur la consistance du bien acquis.

Le notaire, quant à lui, engage sa responsabilité délictuelle. Selon le Code civil, il doit effectuer les vérifications nécessaires à la validité de l’acte et informer les parties de la portée de leurs engagements. En l’espèce, le notaire aurait dû relever le caractère équivoque de la désignation du bien et vérifier la consistance des lots.

Il a donc commis une faute en ne s’assurant pas de la clarté de l’acte, ce qui a conduit à la méprise des époux [D].

En revanche, la responsabilité de la société Advenis Finance Gestion Privée n’a pas été engagée, car les manquements allégués à son encontre ne sont pas en rapport avec l’erreur sur la consistance du bien.

Ainsi, le tribunal a retenu la responsabilité du vendeur et du notaire, tandis que la société de gestion de patrimoine a été exonérée de toute responsabilité.

Les époux [D] peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ?

Oui, les époux [D] peuvent obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le tribunal a reconnu qu’ils avaient subi un préjudice moral résultant du stress et des tracas liés à l’action en revendication intentée par leur voisin, ainsi que de la contrariété causée par leur erreur et le sentiment d’avoir été trompés.

Le préjudice moral est un dommage qui peut être indemnisé, et le tribunal a estimé que ce préjudice devait être réparé à hauteur de 8.000 euros.

Cette indemnisation a été attribuée en raison des fautes respectives du vendeur et du notaire, qui ont contribué à la situation difficile des époux [D].

Ainsi, le tribunal a condamné in solidum la société Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard à payer cette somme aux époux [D].

En revanche, les autres demandes de dommages-intérêts formulées par les époux [D] ont été rejetées, car elles n’étaient pas fondées sur des éléments probants suffisants.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la société Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard ont succombé dans leurs prétentions, ce qui a conduit le tribunal à les condamner in solidum à payer une somme de 3.000 euros aux époux [D] au titre de l’article 700.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par les époux [D] dans le cadre de la procédure, en reconnaissance du fait qu’ils ont dû défendre leurs droits face à des demandes qu’ils ont finalement remportées.

Les autres demandes d’indemnité de procédure ont été rejetées, car elles n’étaient pas justifiées par les circonstances de l’affaire.

Ainsi, l’article 700 a permis aux époux [D] d’obtenir une compensation pour les frais de justice, renforçant ainsi leur position dans le litige.

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Ludivine CAUVIN
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Périne FLOUTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
————-
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6TO
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [U] [D]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

Mme [Y] [C] épouse [D]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

à :

S.C.P. [E], DUCROS, AUDEMARD Notaires Associés,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.S.U. ADVENIS VALUE ADD ADVENIS VALUE ADD
(anciennement dénommée AVENIR FINANCE IMMOBILIER),
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 600 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°412 576 589, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant,

S.A.S.U. ADVENIS GESTION PRIVEE ADVENIS GESTION PRIVEE (anciennement dénommée AVENIR FINANCE GESTION PRIVEE), société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 325 230 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n°431 974 963, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 12, Rue Médéric – 75017 PARIS
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 4 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

En 2011, la société Avenir Finance Gestion Privée a proposé aux époux [D] un investissement locatif permettant une réduction de leur imposition, à [Localité 12], dans l’ancien [Adresse 10].

Par acte authentique du 7 août 2012, reçu par Maître [P] [E], notaire, les époux [D] ont ainsi acquis un appartement au sein de l'[Adresse 10] correspondant aux lots n°38 et 02.02.

Le 29 novembre 2019, leur copropriétaire M. [Z] revendiquant la propriété de la cave qu’ils occupent, la société Adevnis Facility Management leur a adressé une mise en demeure de restituer les lieux sous un délai de 15 jours.

Par acte en date du 24 décembre 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner la SCP [E]-Ducros-Audemard, notaires associés, la SAS Advenis Value ADD (anciennement dénommée Avenir Finance Immobilier), et la SAS Advenis Gestion Privée (anciennement dénommée Avenir Finance Gestion Privée) devant le tribunal judiciaire de Nîmes en annulation de l’acte de vente passé le 7 août 2012.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la SAS Advenis Gestion Privée et la SAS Advenis Value Add demandent au juge de la mise en état de déclarer les époux [D] irrecevables à agir en l’absence de publication de leur assignation et en raison de la prescription de leur action.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
constaté la publication au service de la publicité foncière de Nîmes 1, le 4 mars 2021, de l’assignation ;dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D],condamné M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D], solidairement, à payer à la SCP Lapyre Ducros Audemard, à la SAS Advenis Gestion Privée et à la SAS Advenis Value Add, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros chacun,condamné M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] aux dépens.
Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré les demandes des époux [D] comme étant prescrites ; déclaré recevables les demandes de M. et Mme [D], condamné la SAS Advenis Gestion Privée, la SAS Advenis Value Add et la SCP [E] Ducros Audemard à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal :juger nul l’acte de vente conclu entre eux et la société Advenis Value Add par acte authentique du 7 août 2012 portant sur un local à usage d’habitation situé à [Localité 12] au [Adresse 2] ; ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière de Nîmes aux frais de la société Advenis Value Add ; en conséquence de la nullité prononcée : condamner la société Advenis Value Add à leur restituer la somme de 186.000 euros correspondant au prix payé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ; condamner la société Advenis Value Add à leur rembourser : 8.499 euros au titre des taxes foncières, 7.223,92 euros au titre des charges de copropriété, 414.624,36 euros au titre des travaux de réhabilitation ; dire qu’ils ne seront tenus de restituer le bien immobilier qu’à compter du jour où la société Advenis Value Add aura restitué le prix ainsi que le montant des taxes foncières et des charges de copropriété ; condamner la société Advenis Value Add à garantir les sommes qu’ils devront éventuellement reverser à l’administration fiscale ; condamner le notaire à rembourser les émoluments perçus sur la vente ; condamner in solidum la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de préjudices que l’annulation de la vente laisse subsister avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ; juger que les loyers perçus et les indemnités de carence locative resteront à leur bénéfice à titre de dommages-intérêts complémentaires. à titre subsidiaire : condamner in solidum, à titre principal, la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés la somme de 582.306,98 euros, à parfaire au titre de la réparation des préjudices découlant de la perte de chance de conclure un autre investissement, à liquider selon un taux de pondération de 99 % ; condamner in solidum, à titre subsidiaire, la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés la somme forfaitaire de 78.278 euros, à parfaire au titre de la réparation du préjudice direct en raison du fait qu’ils ne sont pas propriétaires de la cave ; dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation ; condamner in solidum la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leurs préjudices moraux ; en tout état de cause : débouter la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés de leurs demandes ; condamner la société Advenis Value Add, la société Advenis Finance Gestion Privée et la SCP [E], Ducros, Audemard, notaires associés au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [D] estiment avoir été victimes d’une erreur sur la consistance du bien vendu et soutiennent qu’ils ont cru, en toute bonne foi, qu’ils achetaient un appartement et une cave jusqu’à ce qu’ils découvrent leur erreur six ans plus tard, le nouveau syndic désigné en 2019 ayant attiré l’attention des copropriétaires sur cette difficulté.

Ils exposent qu’ils ont visité le lot 02.02 composé d’un appartement de type T3 de 115 m² et d’une cave de 52 m² et ont acquis le bien sur la base des plans qui leur ont été communiqués avant le compromis de vente, lesquels faisaient mention de la cave. Ils précisent que le plan établi par la SARL indiquait « Lot 02.02 – type T3 + cave » et que pendant les travaux de réhabilitation de l’immeuble, ils ont échangé avec l’étude sur la base de ce plan. Ils indiquent que le projet de restructuration a été pensé et conçu sur la base des plans établis par les différents intervenants avec l’attribution d’une cave au lot 02.02.

Ils font valoir que le compromis de vente du 14 novembre 2011 portait sur le lot 02.02, tel que défini par les documents du chantier et les plans établis dans le cadre du projet de réhabilitation ; que les acquisitions des différents lots de l’immeubles ont été réalisées sur la base des lots commerciaux et des plans portant le projet de restauration ; qu’ils ont donc légitimement pensé avoir acquis un lot comprenant une cave et relèvent que M. et Mme [Z] ont pensé acquérir un bien sans cave.

Les époux [D] soutiennent que l’acte authentique est équivoque car il se réfère au « lot 02.02 au plan », comprenant la cave, ainsi qu’au lot 38 qui ne correspond qu’à l’appartement.

Ils exposent que l’erreur provoquée par le caractère équivoque de la désignation du bien dans l’acte de vente portait sur un élément déterminant de leur consentement, à savoir une grande cave ; que ce caractère déterminant est établi par le fait que Mme [D] a pris en photo la cave.

Ils affirment enfin que cette erreur était excusable et relèvent à cet égard que M. [Z] a découvert être propriétaire de la cave en septembre 2019, soit six ans après l’acquisition de son bien et que la clef de la cave litigieuse leur a été remise par le vendeur.

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, M. et Mme [D] estiment avoir subi un préjudice résultant du stress de la procédure de référé intentée par les époux [Z].

Sur la responsabilité du vendeur (la SAS Advenis Value ADD), les époux [D] font valoir qu’il a manqué à ses obligations d’information et de conseil et se trouve tenu par les fautes commises par le démarcheur qu’il a mandaté dans le cadre de l’opération, à savoir la SAS Advenis Finance.

Sur la responsabilité du notaire, M. et Mme [D] indiquent que l’erreur sur la contenance du bien résulte de la distorsion entre le compromis « lot 02.02 » avant la modification de l’état de division et l’acte de vente « lot 38 » ; qu’il appartenait à Me [E] de relever cette distorsion d’une part, au titre de son obligation d’information et de conseil, d’autre part au titre de son obligation de s’assurer de l’efficacité juridique de l’acte rédigé et enfin car il est l’auteur de la modification de l’état descriptif de division.

Les demandeurs reprochent également au notaire de ne pas leur avoir remis l’état descriptif de division contenant le règlement de copropriété et l’acte modificatif du règlement.

Sur la responsabilité de la SAS Avenir Finance Gestion Privée, M. et Mme [D] exposent que reposent sur cette société les obligations d’information et de conseil incombant au conseiller en gestion de patrimoine, s’agissant d’une opération immobilière de défiscalisation. Ils font valoir que la SAS Avenir Finance Gestion Privée n’a pas fait ressortir le caractère aléatoire des données fournies et qu’aucune information ne leur a été donnée sur la structuration de l’investissement proposé, ce qui les a privés de la possibilité d’évaluer le risque.
En outre, ils reprochent à la SAS Avenir Finance Gestion Privée de ne pas avoir exécuté ses obligations précontractuelles auprès du tiers au terme d’un document écrit, de ne pas avoir analysé leur situation, de ne pas leur avoir fait signer de lettre de mission et de ne pas avoir formalisé les conseils préconisés dans un document écrit.

M. et Mme [D] font valoir que leur préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit à un investissement plus avantageux ; qu’ils ont acquis le lot dans un objectif de rentabilité économique ; qu’un appartement avec cave présente une rentabilité supérieure à un appartement sans cave.

Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance du fait que le lot acquis ne comprenait pas de cave, ils ne l’auraient pas acquis pour un montant de 186.000 euros TTC et n’auraient pas exposé les frais de rénovation pour une somme de 414.624,36 euros. Ils indiquent qu’ils n’auraient pas eu à financer le coût du crédit immobilier (146.157,70 euros), les frais liés à l’assurance locative (1.340 euros), les charges de copropriété (7.223,92 euros), les taxes foncières (8.299 euros).

Ils soulignent que la perte de chance doit être fixée à 99 %, ce qui correspond à une somme de 582.306,98 euros.

Subsidiairement, les époux [D] soutiennent que leur préjudice est constitué par la valeur de la cave d’une superficie de 52 m² qu’ils évaluent à la somme de 78.278,20 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2024, la société Advenis Wealth Management (anciennement Avenir Finance Gestion Privée) et la société Advenis Value ADD demandent au tribunal judiciaire de :
débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes ; prendre acte qu’elle se réservent la faculté d’exercer un pourvoi en cassation avec la décision sur le fond contre l’arrêt du 6 avril 2023 de la cour d’appel de Nîmes ; condamner in solidum M. et Mme [D] à leur payer à chacune la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de nullité de la vente, la société Advenis Wealth Management et la société Advenis Value ADD exposent qu’avant la signature du compromis, un plan de la première version du lot 02.02 a été remis aux époux [D], auquel était attaché une cave ; qu’à la suite de la modification de l’état descriptif de division du 6 décembre 2011, le compromis a porté sur un appartement sans cave (le lot 38) ; que l’acte de vente du 7 août 2012 ne laisse aucun doute quant à l’absence de cave attachée au lot acquis par les époux [D].
Elles ajoutent que le plan dont se prévalent les demandeurs est antérieur au compromis et à l’acte de vente et mentionne expressément son caractère non-contractuel.
Elles affirment que les deux premiers contrats de bail conclu par les époux [D] ne font pas référence à une cave, ces derniers ayant parfaitement compris que leur lot en était dépourvu ; qu’ainsi, la remise involontaire des clefs de la cave litigieuse au moment de la remise des clefs de l’appartement n’est pas significative.

Elles en concluent qu’aucune erreur sur l’objet du contrat n’a vicié le consentement de M. et Mme [D] ; qu’en outre, la présence d’une cave attachée à l’appartement n’était pas une condition essentielle et déterminante de leur engagement ; qu’en effet, l’acquisition s’inscrivait dans un projet de rénovation d’un immeuble éligible au dispositif de défiscalisation relatif aux monuments historiques.

Elles affirment enfin que si la juridiction considérait que la preuve d’une erreur sur les qualités substantielles était rapportée, cette erreur devrait être jugée inexcusable dans la mesure où la simple lecture des documents contractuels aurait dû permettre aux acquéreurs de s’apercevoir de l’absence de cave attachée à l’appartement.

Les sociétés défenderesses estiment qu’aucune nullité ne peut être prononcée sur le fondement du dol ; que le seul manquement à une obligation d’information de la part du vendeur ne saurait s’analyser en une volonté de tromper.

La société Advenis Wealth Management et la société Advenis Value ADD affirment avoir respecté leurs obligations d’information respectives.
En qualité de gestionnaire de patrimoine, la société Advenis Wealth Management devait s’assurer que l’investissement était conforme aux objectifs des époux [D], ce qui a été le cas puisqu’ils ont bénéficié de l’avantage fiscal découlant de l’opération.

En qualité de vendeur, la société Advenis Value ADD rappelle qu’elle a donné toutes les informations nécessaires à la compréhension des éléments essentiels de la vente et notamment que l’acquisition portait sur un appartement sans cave.

Subsidiairement, la société Advenis Wealth Management et la société Advenis Value ADD soutiennent que les époux [D] n’ont subi aucun préjudice au titre de la perte de chance. Elles indiquent que les époux [D] ne démontrent pas avoir fait connaître leur souhait de disposer d’une cave à titre de condition sine qua non ; qu’ils ont témoigné de leur souhait de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation, ce qu’ils ont effectivement obtenu.
En outre, M. et Mme [D] ne rapportent pas la preuve que l’investissement leur a causé une quelconque perte.

Enfin, la société Advenis Wealth Management et la société Advenis Value ADD affirment que les époux [D] n’ont subi aucun préjudice au titre de la perte de valeur de la cave car le prix de vente payé est celui d’un appartement sans cave ; que la comparaison des ventes conclues avec les époux [D] et les époux [Z] montrent que ces derniers ont acquis leur bien plus cher au m² car il incluait une cave.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, la SCP [E] Ducros Audemard demande au tribunal judiciaire de :
débouter les époux [D] de toutes leurs prétentions à son égard ; condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP [E] Ducros Audemard soutient que l’état descriptif de division modificatif a été adressé au notaire des acquéreurs le 5 juillet 2012 ; que le compromis de vente ne fait pas état d’une cave quant à la contenance du bien vendu ; que la procuration signée par les acquéreurs pour l’acte authentique de vente mentionne clairement que le bien immobilier correspond à un appartement sans cave.
En cas d’annulation de la vente, la SCP [E] Ducros Audemard fait valoir que la restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable qu’il est possible de mettre à la charge du notaire qui n’est pas partie à l’acte ; qu’il en est de même des frais de mutation.
La SCP [E] Ducros Audemard soutient que la perte de chance dont se prévalent les demandeurs n’est pas réelle et sérieuse, qu’ils ont acquis le bien en vue de bénéficier d’une défiscalisation qu’ils ont effectivement obtenue ; que l’absence de cave n’a pas remis en cause cet élément.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024. A l’audience du 4 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en nullité de la vente

L’ancien article 1109 du code civil, applicable au présent litige, dispose : «  Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.».

Il est constant que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat qu’à la condition de porter sur les qualités essentielles de la prestation due.

En l’espèce, la clause relative à la désignation du bien dans le compromis de vente ne fait référence qu’à un seul numéro de lot (le lot n°02.02) et aucun plan n’a été annexé à cet acte. Ce numéro de lot correspond à celui du plan établi par l’architecte et remis aux époux [D] lors de la visite du bien. Sur ce plan, le lot n°02.02 est dénommé « Lot 02.02 – Type T3 + cave ». Le plan de ce lot représente le schéma d’un appartement d’une superficie de 113,10 m² et celui d’une cave de 55 m².

En outre, il est constant que préalablement à la vente, Mme [D] a visité l’appartement et la cave.

Dans ces conditions, la clause désignant le bien objet de la vente, figurant au compromis, ne pouvait laisser soupçonner aux époux [D] que le bien qu’ils achetaient, désigné comme « lot n°02-02 » avait une consistance différente que le lot n°02-02 figurant sur le plan de l’architecte.

La clause relative à la désignation du bien dans l’acte authentique de vente est également équivoque en ce qu’elle se réfère à la fois :
au lot n°02.02 « au plan », lequel comprend un appartement et une cave, au lot n°38 comprenant seulement un appartement.
La juxtaposition de deux numéros de lot pour le même bien, dont la consistance était différente, était source de confusion. Elle était susceptible de créer une erreur dans l’esprit des acquéreurs, lesquels ont légitimement pensé devenir acquéreurs du lot n°02.02 tel que décrit dans le plan de l’architecte, c’est-à-dire d’un appartement avec cave alors qu’en réalité ils ne devenaient propriétaires que du lot n°38, un appartement sans cave.

Par ailleurs, il doit être relevé que le caractère équivoque de la consistance du bien vendu était tel que l’erreur des époux [D] a été partagée par le vendeur, lequel leur a remis les clefs de la cave, et par son véritable propriétaire qui n’a revendiqué son bien que six ans après la réception du bien.

Par conséquent, les époux [D] démontrent avoir été victime d’une erreur sur la consistance du bien, laquelle n’était pas inexcusable.

Une cave, même de bonne dimension, ne constitue pas nécessairement un élément essentiel dans l’acquisition d’un appartement. Par conséquent, son absence n’a pas trompé le consentement des époux [D]. En outre, cette acquisition s’inscrivait dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation dont les époux [D] ont effectivement profité. L’appartement a toujours été loué, conformément au but principal de leur opération. Enfin, les époux [D] ne prouvent pas avoir acquis ce bien avec le projet de s’y installer, étant relevé que le fait que Mme [D] ait pris des photographies de la cave litigieuse ne signifie pas qu’elle considérait celle-ci comme essentielle.

Par conséquent, la demande de nullité de la vente sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.

Sur l’action en responsabilité des intervenants à la vente

Sur la responsabilité du vendeur
Il résulte des développements précédents que le vendeur a commis une faute en étant à l’origine d’une confusion dans la désignation des lots et donc à l’origine de la méprise des époux [D] sur la consistance du bien acquis. La société Advenis Value ADD engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [D].

Sur la responsabilité du notaire
Le notaire rédacteur d’acte engage sa responsabilité délictuelle à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

Le notaire, tenu à un devoir de conseil et à une obligation d’efficacité, doit effectuer les vérifications nécessaires conditionnant la validité et l’efficacité de l’acte qu’il dresse et informer les parties à l’acte de la portée de leurs engagements.

En l’espèce, le notaire aurait dû relever le caractère équivoque de la désignation du bien. Le fait que l’acte de vente se réfère à deux numéros de lots différents pour désigner le même bien aurait dû le conduire à vérifier auprès du vendeur en quoi ces lots consistaient exactement et solliciter le « plan » mentionné par le compromis de vente. Ces précautions auraient permis de découvrir l’erreur des parties sur la consistance du bien et ainsi éviter le présent litige. Il s’ensuit que le notaire a commis une faute et engage sa responsabilité civile professionnelle.

Sur la responsabilité de la société Advenis Finance gestion privée
Les époux [D] agissent à l’encontre de la société Advenis Finance gestion privée en sa qualité de conseiller en investissement financier alors même qu’ils ne formulent aucune demande d’indemnisation en lien avec l’opération de défiscalisation, dont l’efficacité n’est pas contestée. En outre, les manquements allégués à l’encontre de cette société, relatifs au manquement à son devoir d’information, sont sans rapport avec l’erreur relative à la consistance du bien acquis. Par conséquent, la responsabilité de la société Advenis Finance gestion privée ne saurait être engagée.

Sur l’indemnisation des préjudices des époux [D]

Sur la perte de chance de ne pas contracter
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

M. et Mme [D] ne démontrent pas avoir perdu la chance de souscrire un investissement plus avantageux. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le fait que le lot acquis n’inclue pas de cave n’a pas bouleversé l’équilibre économique de leur investissement et de leur opération de défiscalisation. Ils ont pu louer leur bien, manifestement sans difficulté, y compris après la perte de la cave, et ont pu bénéficier de la réduction d’impôts attachée au cadre fiscal dans lequel s’inscrivait leur investissement immobilier. Ils ne démontrent pas que celui-ci aurait été plus rentable avec une cave. Dans ces conditions, la réalité de la perte d’une chance d’une éventualité favorable n’est nullement établie et les époux [D] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Sur la perte de valeur de la cave
Les époux [D] estiment avoir subi un préjudice constitué par la perte de la valeur de la cave, qu’ils évaluent à 78.278,20 euros. Cette somme correspond à 42 % du prix d’acquisition et apparaît sans rapport avec la valeur réelle de la cave qu’ils ont pensé acquérir. Les époux [D] n’apportent d’ailleurs aucun élément susceptible de prouver que cette cave vaudrait une telle somme.

Le vendeur soutient que le prix payé par les époux [D] correspond au prix au m² d’un appartement sans cave et effectue une comparaison avec le bien acquis par M. [Z], véritable propriétaire de la cave.

Cette comparaison montre que :
M. et Mme [D] ont acquis un appartement pour un prix de 1.602 euros au m² ; M. [Z] a acquis un appartement avec cave pour un prix de 1.678 euros au m².
Ces deux appartements sont d’une taille similaire : 116 m² pour celui des époux [D] et 100 m² pour celui de M. [Z] et sont situés au même étage. Enfin, les vente ont eu lieu à quelques mois d’intervalle : le 7 août 2012 pour les demandeurs et le 29 novembre 2013 pour M. [Z].

Il résulte de ces éléments que si vendeur et acquéreurs ont pensé à tort que la vente portait sur un appartement et une cave, le prix de vente du bien immobilier a été fixé sans tenir compte de la cave, conformément à la réalité. Par conséquent, les époux [D] n’ont subi aucune perte. Ils seront déboutés de leur demande au titre de la parte de valeur d’une cave.

Sur le préjudice moral
Les époux [D] ont incontestablement subi un préjudice moral résultant du stress et des tracas relatifs à l’action en revendication dont ils ont fait l’objet de la part de leur voisin mais également de la contrariété résultant de leur erreur et du sentiment d’avoir été trompé.

Ce préjudice moral doit être justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.

Ce préjudice a été directement causé par les fautes respectives du vendeur et du notaire de sorte qu’ils seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [D].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Advenis Value Add et la SCP [E], Ducros, Audemard succombent et seront condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande leur condamnation in solidum à payer la somme de 3.000 euros aux époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

REJETTE la demande de nullité de la vente conclue entre, d’une part, M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] et, d’autre part, la société Advenis Value Add par acte authentique du 7 août 2012 ;

CONDAMNE in solidum la SA Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

REJETTE les autres demandes de dommages-intérêts de M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] ;

CONDAMNE in solidum la SA Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard à payer à M. [U] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA Advenis Value ADD et la SCP [E] Ducros Audemard aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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