Conformité des procédures d’hospitalisation psychiatrique et respect des droits individuels

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Conformité des procédures d’hospitalisation psychiatrique et respect des droits individuels

L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission de Mme [T] [P] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision le 24 décembre, prolongeant les soins pour un mois. Le même jour, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation, avec l’avis favorable du procureur le 30 décembre. Lors de l’audience publique, Mme [T] [P] a exprimé son malaise et son incompréhension, mais son état de santé justifie la nécessité de soins psychiatriques immédiats.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté pour admettre provisoirement Mme [T] [P] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète.

Maintien de l’hospitalisation

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette hospitalisation par un arrêté le 24 décembre 2024, après avoir décidé de prolonger les soins psychiatriques pour un mois le 23 décembre 2024.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 24 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, avec un avis favorable du procureur de la République le 30 décembre 2024.

Audience publique

Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 13 décembre 2024, où Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a présenté ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après admission. L’article L. 3212-1 précise que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si le patient ne peut consentir et nécessite des soins immédiats.

État de santé du patient

Le certificat médical du 20 décembre 2024 décrit un état de décompensation délirante avec des idées de persécution et de grandeur. D’autres certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de Mme [T] [P].

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Mme [T] [P] a exprimé son malaise à l’hôpital, son incompréhension quant à son hospitalisation, et son désir de sortir immédiatement, tout en reconnaissant avoir consulté un psychologue pour des crises d’angoisse.

Conclusion de la procédure

Les éléments présentés montrent que la procédure est régulière et que l’état de santé de la patiente ne lui permet pas de consentir aux soins. La nécessité de soins avec surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [P], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement soit justifiée et conforme aux droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial et les avis médicaux ultérieurs ont établi que Mme [T] [P] souffrait de troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible.

Cela a permis de justifier la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département doit saisir le magistrat dans un délai de huit jours à compter de l’admission.

Le magistrat doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours suivant l’admission.

Dans le cas présent, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny, respectant ainsi les délais légaux.

Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, protégeant ainsi les droits de la personne hospitalisée.

Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de Mme [T] [P], bien que son hospitalisation soit justifiée par son état mental, il est crucial que les conditions de son hospitalisation respectent sa dignité.

Les certificats médicaux et l’audition ont montré que des efforts étaient faits pour assurer un traitement respectueux et approprié, même si la patiente a exprimé des préoccupations concernant son environnement.

Quels sont les recours possibles pour la personne hospitalisée ?

La personne hospitalisée a le droit de contester la décision d’hospitalisation complète. Selon l’article L. 3211-12-1, le magistrat doit statuer sur la prolongation de l’hospitalisation, et cette décision peut faire l’objet d’un appel.

Dans le cas présent, Mme [T] [P] a été représentée par son avocate, qui a pu faire entendre ses observations lors de l’audience.

Cela montre que la procédure respecte le droit à un recours effectif, permettant à la personne concernée de défendre ses intérêts et de contester la nécessité de son hospitalisation.

Le respect de ces droits est fondamental pour garantir une protection adéquate des personnes hospitalisées sans consentement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/10959 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTK
MINUTE: 24/2563

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [P]
née le 11 Juillet 1983 à FRANCE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]

présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 20 décembre 2024, le maire de [Localité 5] a admis provisoirement Mme [T] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.

Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 23 décembre 2024. Il a été notifié au patient le même jour.

Le 24 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au [Adresse 4] à [Localité 3].

Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 décembre 2024 par le docteur M. [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : garde à vue pour dégradation, décrit un vaste délire de persécution centré sur son voisinage, chronique avec adhésion totale sans critique possible, idées de grandeur, pense que la police et lui-même sont dans le complot.

Des certificats médicaux ont été établis les 21 et 23 décembre 2024 par les docteurs [Z] [V] et [L] [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 26 décembre 2024 par le docteur [G] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : décompensation délirante à mécanisme intuitif et interprétatif centré sur son voisinage ayant conduit à des troubles du comportement, pas d’antécédent ni soin, déni des troubles, mais reconnaît son passage à l’acte, nécessité d’une évaluation et de l’instauration d’un traitement adéquat.

Mme [T] [P] a déclaré à l’audience qu’elle se sent pas bien à l’hôpital, car le lieu n’est pas calme et reposant ; qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation ; qu’elle prend un médicament pour la calmer ; qu’elle a la visite de son fils ; qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital ; qu’elle voyait un psychologue depuis deux ans pour des crises d’angoisse ; et qu’elle n’est cependant pas hospitalisée pour ses crises d’angoisse.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins à défaut d’avoir pleinement conscience de son trouble psychiatrique et de la nécessité d’un traitement thérapeutique.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :


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