Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2014, une acheteuse a acquis auprès d’un vendeur, la SCCV, un bien en l’état futur d’achèvement, comprenant un studio et un jardin privatif. La vente a été confirmée par acte notarié le 30 décembre 2014. L’acheteuse a refusé la livraison, arguant que le jardin était une partie commune inaccessible. En avril 2019, l’acheteuse a assigné le vendeur pour désigner un expert judiciaire. Un rapport d’expertise a été déposé en octobre 2021. Le tribunal a débouté l’acheteuse de ses demandes, considérant qu’elle n’avait pas prouvé le dol ni la non-conformité du bien.. Consulter la source documentaire.
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Sur le dolLe dol est défini par les articles 1108 et 1109 du code civil, qui stipulent que le consentement, condition essentielle à la validité d’une convention, peut être vicié par erreur, violence ou dol. L’article 1116 du code civil précise que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres d’une partie sont telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol se caractérise par quatre conditions cumulatives : une manœuvre intentionnelle émanant du cocontractant, ayant provoqué une erreur déterminante chez l’autre partie. Dans cette affaire, la victime soutient que la SCCV a vicié son consentement en lui faisant croire qu’elle acquérait un bien avec un jardin accessible. Cependant, elle ne prouve pas cette affirmation, car ni le contrat de réservation ni l’acte authentique de vente ne mentionnent de telles conditions. Ainsi, l’intention dolosive de la SCCV n’est pas caractérisée, et les demandes de la victime sur ce fondement ne peuvent prospérer. Sur la non-conformitéLes articles 1604 et suivants du code civil stipulent que le vendeur est tenu de livrer à l’acquéreur la chose contractuellement prévue. Dans le cas présent, l’acte de vente du 30 décembre 2014 désigne le bien comme un studio avec un jardin. La victime soutient que le jardin livré est non conforme, étant une partie commune inaccessible depuis son appartement. Cependant, le tribunal constate que la SCCV a respecté son obligation de délivrance en livrant une surface dallée avec un bac de stockage de terre pour plantations. Il n’est pas précisé dans l’acte de vente que le jardin devait être privatif ou accessible depuis l’appartement. Par conséquent, la livraison d’un jardin considéré comme partie commune à usage privatif ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme. La victime ne peut donc pas engager la responsabilité du vendeur sur ce fondement, et ses demandes seront rejetées. Sur les demandes de la SCCVL’article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties. L’article 1147 du même code précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf preuve d’une cause étrangère. Dans cette affaire, la victime, qui souhaite prendre possession du bien, est tenue de payer le solde du prix convenu, soit 9 390 euros TTC. Étant donné que la victime a été déboutée de ses demandes, il convient d’assortir le solde du prix des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La SCCV ne justifiant pas de son préjudice, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la victime sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal, considérant l’équité, déboutera chacune des parties de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoireL’article 515 du code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsque le juge l’estime nécessaire. Étant donné l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire, il est justifié d’assortir la décision d’exécution provisoire. Ainsi, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. |
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