Conformité des délais de procédure pénale et protection des droits fondamentaux

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Conformité des délais de procédure pénale et protection des droits fondamentaux

L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article 695-31 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de 20 jours pour la comparution d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen. Bien que cette question soulève des préoccupations sur les droits garantis par la Constitution, notamment le droit à la sûreté, les articles connexes imposent des délais stricts pour garantir une procédure rapide. La Cour a conclu que, malgré l’absence de sanction, les autres dispositions assurent un contrôle adéquat sur la durée de détention, rendant la question non recevable.

Question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 695-31 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de 20 jours pour la comparution d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen. Cette question soulève des préoccupations concernant les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à la sûreté, la liberté d’aller et venir, et la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire.

Applicabilité de la disposition législative

La disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision antérieure. Cela signifie que la question soulevée est pertinente et mérite d’être examinée.

Caractère non nouveau de la question

La question posée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer, ce qui indique qu’elle n’est pas nouvelle. Cela pourrait influencer la décision sur la recevabilité de la question.

Absence de caractère sérieux

La question ne présente pas un caractère sérieux pour plusieurs raisons. D’abord, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale imposent des délais fixes et brefs pour la comparution devant la chambre de l’instruction, garantissant ainsi une procédure rapide.

Délai de la Cour de cassation

Ensuite, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise et se pourvoit en cassation, la Cour de cassation doit statuer dans un délai de quarante jours, ce qui assure une réponse rapide à la situation.

Mesures du procureur général

De plus, selon l’article 695-37, le procureur général doit s’assurer que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction, renforçant ainsi la protection des droits de la personne concernée.

Possibilité de mise en liberté

La personne recherchée a également la possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure et sera libérée d’office si elle est toujours en détention à l’expiration du délai prévu par l’article 695-37, ce qui garantit un contrôle sur la durée de la détention.

Conclusion de la Cour

En conclusion, bien que l’article 695-31 ne prévoie pas de sanction pour le non-respect du délai de vingt jours, les autres dispositions du code de procédure pénale assurent que la mesure de sûreté ne dépasse pas un délai raisonnable. Par conséquent, la Cour a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Q/R juridiques soulevées :

La conformité de l’article 695-31 du code de procédure pénale avec les droits et libertés garantis par la Constitution

L’article 695-31 du code de procédure pénale stipule que :

« La chambre de l’instruction statue sur la remise de la personne visée par un mandat d’arrêt européen dans un délai de vingt jours à compter de sa comparution. »

La question posée concerne l’absence de sanction en cas de non-respect de ce délai.

Il est essentiel de noter que la Constitution, à travers l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, garantit le droit à la sûreté.

Cet article précise que :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »

Ainsi, la question de savoir si l’absence de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours porte atteinte à ce droit est centrale.

De plus, les articles 2, 4 et 7 de la même Déclaration protègent la liberté d’aller et venir, tandis que l’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle.

Il est donc crucial d’examiner si les dispositions du code de procédure pénale garantissent effectivement ces droits fondamentaux.

Les délais fixés par le code de procédure pénale et leur impact sur la procédure

Les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale établissent des délais stricts pour la procédure de comparution devant la chambre de l’instruction.

Ces articles prévoient que :

« La chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de vingt jours sur la remise de la personne visée par un mandat d’arrêt européen. »

Cela signifie que la procédure est encadrée par des délais qui visent à garantir une réponse rapide et efficace aux demandes d’extradition.

En cas de contestation, l’article 574-2 précise que :

« Lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise et se pourvoit en cassation, la Cour de cassation doit statuer dans un délai de quarante jours. »

Cela assure que même en cas de recours, la procédure ne s’éternise pas indéfiniment.

Les mesures de remise et la protection des droits de la personne recherchée

L’article 695-37 du code de procédure pénale impose au procureur général de prendre les mesures nécessaires pour que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission dans un délai de dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction.

Cette disposition vise à garantir que la détention de la personne recherchée ne dépasse pas un délai raisonnable.

Il est également important de noter que la personne recherchée peut demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure.

De plus, elle est libérée d’office si elle est toujours en détention à l’expiration du délai prévu par l’article 695-37.

Ces mesures garantissent que les droits de la personne sont respectés tout au long de la procédure.

Conclusion sur la question prioritaire de constitutionnalité

En conclusion, bien que l’article 695-31 ne prévoie pas de sanction en cas de non-respect du délai de vingt jours, les autres dispositions du code de procédure pénale garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Cette décision souligne l’importance des délais fixés par la loi et des protections offertes aux personnes recherchées dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européens.

N° S 24-86.982 F-D

N° 00147

14 JANVIER 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [K] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 4 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 695-31 du code de procédure pénale, interprété comme n’impliquant pas la sanction du non-respect du délai de 20 jours qu’il prévoit entre la comparution de la personne visée par un mandat d’arrêt européen et la date à laquelle la chambre de l’instruction statue sur sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, faute de prévoir une telle sanction, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2, 4 et 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l’instruction, chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

6. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’État d’émission et qu’elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

7. En troisième lieu, en application de l’article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction.

8. En quatrième lieu, la personne recherchée, d’une part, peut solliciter, à tout moment de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l’instruction, d’autre part, est libérée d’office si elle se trouve toujours en détention à l’expiration du délai prévu à l’article 695-37 du code précité.

9. Il résulte de ce qui précède que, si l’article 695-31 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction en cas de violation du délai de vingt jours imparti à la chambre de l’instruction pour statuer lorsque la personne ne consent pas à sa remise, les dispositions régissant l’exécution du mandat d’arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

10. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.


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