L’Essentiel : Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024. Les époux [V] [F] et [K] [Z], mariés en 2000, ont connu une séparation marquée par un divorce prononcé en 2009. Une instance en partage judiciaire a été engagée en 2014, aboutissant à la vente de leur appartement en 2016. Les demandes des parties ont porté sur l’indemnité d’occupation et la reconnaissance de créances. Le tribunal a statué sur les apports respectifs, fixant l’indemnité d’occupation à 68 200 euros et reconnaissant des créances pour les charges de copropriété.
|
html
DÉBATSA l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024. JUGEMENTRendu publiquement par mise à disposition au Greffe. Contradictoire et en premier ressort. Faits, procédure et prétentions des parties[V] [F] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, à [Localité 12], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants, [O] et [N]. Ils ont acquis un appartement en indivision à [Localité 13]. Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 18 octobre 2006, accordant à Madame [V] [F] la jouissance gratuite du logement familial. Le divorce a été prononcé le 7 septembre 2009, suivi d’une liquidation et d’un partage des intérêts patrimoniaux. Procédures judiciairesUne instance en partage judiciaire a été engagée le 24 décembre 2014, puis réenrôlée sous le numéro RG 23/06251. L’appartement a été vendu le 16 juin 2016 pour 544 384,35 €. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 23 mai 2018, et le rapport du juge a été rendu le 5 juillet 2023. Demandes de Monsieur [K] [Z]Monsieur [K] [Z] a demandé au Tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, de fixer la période d’occupation exclusive de l’appartement par Madame [F], et de déterminer l’indemnité d’occupation due par celle-ci. Il a également demandé la reconnaissance de diverses créances à son bénéfice, ainsi que le déboutement de Madame [F] de toutes ses demandes. Réponses de Madame [V] [F]Madame [V] [F] a demandé au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, incluant la fixation de l’indemnité d’occupation à partir de 2010 et la reconnaissance de ses apports personnels dans l’acquisition de l’appartement. Elle a également sollicité des créances pour les charges de copropriété et les frais engagés. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les demandes des parties ne confèrent pas de droits spécifiques et ne seront pas mentionnées au dispositif. Il a statué sur les points de désaccord, notamment l’indemnité d’occupation, la répartition des apports, et les charges de copropriété. Indemnité d’occupationLe tribunal a déterminé que l’indemnité d’occupation due par Madame [F] commence à la date où le divorce est devenu définitif, soit le 3 mai 2010, et se termine le 30 juin 2015, pour un montant total de 68 200 euros. Apports respectifsConcernant les apports dans l’achat de l’appartement, le tribunal a rejeté la demande de récompense de Monsieur [Z] et a reconnu à Madame [F] une récompense de 140 257,83 euros pour son apport personnel. Charges de copropriété et impôtsLes créances pour les charges de copropriété ont été fixées à 17 137,19 euros pour Madame [F] et 1 526,26 euros pour Monsieur [Z]. Une créance de 1 098 euros a également été reconnue pour Monsieur [Z] au titre d’un arriéré d’impôt. Frais d’expertiseMadame [F] a été reconnue fondée à réclamer 1 000 euros pour les frais d’expertise engagés durant la procédure de divorce. Recel de communautéLa demande de Madame [F] concernant le recel de communauté a été jugée irrecevable, car elle n’a pas précisé les biens concernés. ConclusionLe tribunal a ordonné l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire, a fixé les créances respectives, et a rejeté les demandes accessoires. Les dépens seront supportés par les parties selon leurs parts respectives. L’exécution provisoire a été écartée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] concernant les taxes d’habitation et les frais d’assurance ?L’irrecevabilité des demandes de Madame [F] concernant les taxes d’habitation et les frais d’assurance découle de l’application de l’article 1374 du Code de procédure civile, qui stipule que « toute demande distincte des points de désaccord figurant dans les dires et repris dans le rapport du juge commis est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport. » Dans cette affaire, il a été constaté que Madame [F] n’avait pas formulé ces demandes dans ses dires lors du procès-verbal de difficultés établi en mai 2018. Ainsi, le tribunal a jugé que le fondement de ces prétentions n’était pas né ou n’avait pas été révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, entraînant leur irrecevabilité. Comment est calculée l’indemnité d’occupation due par Madame [F] ?L’indemnité d’occupation due par Madame [F] est calculée conformément à l’article 815-9 du Code civil, qui dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité. » Dans cette affaire, le tribunal a retenu que l’indemnité d’occupation est due à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 3 mai 2010, jusqu’à la date à laquelle Madame [F] a quitté l’appartement, le 30 juin 2015. Le montant de l’indemnité a été fixé à 1 100 euros par mois, ce qui a conduit à un total de 68 200 euros pour la période concernée. Quelles sont les implications des apports respectifs des parties dans le cadre de l’achat de l’appartement ?Les apports respectifs des parties dans le cadre de l’achat de l’appartement sont régis par l’article 1469 du Code civil, qui précise que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. » Dans cette affaire, Monsieur [Z] a affirmé avoir apporté 94 000 francs, tandis que Madame [F] a prouvé avoir apporté 300 000 francs. Le tribunal a constaté que les preuves fournies par Monsieur [Z] n’étaient pas suffisantes pour justifier son apport, tandis que ceux de Madame [F] ont été validés. Ainsi, la récompense due à Madame [F] a été fixée à 140 257,83 euros, correspondant à son apport personnel dans l’acquisition de l’appartement. Comment sont traitées les créances au titre des charges de copropriété ?Les créances au titre des charges de copropriété sont régies par l’article 815-13 du Code civil, qui stipule que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité. » Dans cette affaire, les parties se sont accordées sur le montant des charges de copropriété, soit 17 137,19 euros pour Madame [F] et 1 526,26 euros pour Monsieur [Z]. Le tribunal a donc fixé ces créances respectives, mais a rejeté la demande de Madame [F] d’assortir sa créance d’intérêts au taux légal, car elle n’a pas justifié avoir mis en demeure Monsieur [Z] de s’acquitter de sa quote-part. Quelles sont les conséquences du recel de communauté allégué par Madame [F] ?Le recel de communauté est régi par l’article 768 du Code de procédure civile, qui stipule que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. » Dans cette affaire, Madame [F] a allégué que Monsieur [Z] avait commis un recel de communauté, mais n’a pas précisé dans son dispositif quels biens étaient concernés ni les sommes réclamées. En conséquence, le tribunal a jugé que cette prétention était dépourvue d’objet véritable et n’a pas été mentionnée dans le dispositif de la décision. Cela signifie que Madame [F] n’a pas pu obtenir de sanction contre Monsieur [Z] pour recel de communauté. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06251 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [C], [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0356
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claude KATZ de l’AARPI KATZ MENARD BERRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1423 et par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC244
Décision du 06 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/06251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
A l’audience du 12 Novembre 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_________________
Faits, procédure et prétentions des parties
[V] [F] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, à [Localité 12], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants, [O], né le [Date naissance 3] 1999 et [N], né le [Date naissance 4] 2003.
Ils ont fait l’acquisition d’un appartement en indivision, sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Une ordonnance de non conciliation est prononcée le 18 octobre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Cette décision a accordé à Madame [V] [F] la jouissance à titre gratuit du logement familial constitué par l’appartement commun sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Une ordonnance modificative du 27 juillet 2007 a précisé par ailleurs que chacun des époux règlera la moitié des charges de copropriété à charge pour Madame [V] [F] de régler les charges récupérables.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales près le TGI de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant la [11] de [Localité 12] pour y procéder.
Par un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement s’agissant des dispositions relatives aux droits de visite et d’hébergement et a statué de nouveau.
Le 18 avril 2013, Me [H] a été désigné par la [11] de [Localité 12] pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Une instance en partage judiciaire a été enrôlée le 24 décembre 2014 devant la 2ème chambre civil du tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 15/02509 et a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 mai 2015.
A la suite d’une demande du conseil de Monsieur [Z], l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/06251.
L’appartement indivis a été vendu le 16 juin 2016 pour la somme de 544 384,35 €, à défaut d’accord entre les parties.
Le 23 mai 2018, un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire, avec, annexé, les dires des parties exposant leurs désaccords.
Le Juge commis a rendu son rapport le 5 juillet 2023.
Par dernières écritures récapitulative notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [Z] demande au Tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] en son action.
– Statuant sur les points de désaccord,
– Fixer la période d’occupation exclusive de l’appartement par Madame [F] du 7 septembre 2009 au 28 janvier 2016.
– Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté à la somme de (1100 × 76 =) 83 600 €.
– Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la [Z] la somme de 1 526,26 € au titre des charges de copropriété et par ailleurs, au crédit du compte d’administration de Madame [F] une somme de 17 137,19 €.
– Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur [Z] au titre des impôts sur le revenu la somme de 1 098 €.
– Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et en fonction de ce qui sera jugé au sujet des contestations ci-dessus par le Tribunal,
– Homologuer partiellement l’état liquidatif établi par Maître [H] sous réserve des points de contestation somme totale de 105 130 Fr,
– Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur ci-dessus
En conséquence,
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
– Renvoyer les parties devant le notaire judiciaire désigné, Maître [H], pour établir et appliquer l’acte liquidatif définitif constatant le partage.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Dire que les dépens seront employés en fonds privilégié de compte, liquidation et partage et en ordonne la distraction au profit de Me Sylvain PAPELOUX, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, Madame [V] [F] demande au Tribunal de :
– DIRE ET JUGER Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
– DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation est due par Madame [F] à l’indivision post communautaire à compter du 29 juin 2010 et jusqu’au 30 juin 2015 ;
– FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision post communautaire à la somme de 864 € par mois ;
– FIXER la créance de l’indivision à l’égard de Madame [F] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 51 840 € ;
– DIRE ET JUGER que Madame [F] a apporté à la communauté la somme de 300 000 FRS issus de fonds propres lors de l’acquisition du domicile familial ;
– FIXER à la somme de 140.257,83 € la récompense due par la communauté à Madame [F] à ce titre ;
– DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de récompense au titre de prétendus apports dans l’acquisition du bien immobilier ;
– INSCRIRE au crédit du compte d’administration de Madame [V] [F] les sommes réglées par elle seule pour le compte de l’indivision sort communautaire [F]/[Z] soit :
4.918 € au titre de la taxe d’habitation acquittée par elle entre 2007 et 2015 ;17.137,19 € au titre des charges de copropriétés non récupérables entre 2007 et 2015 réglée par elle seule, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal majoré ;
Décision du 06 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/06251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
3.717,84 € au titre du paiement des échéances des primes d’assurance habitation de 2007 à 2016 ,650 € au titre des frais nécessaires à la vente.
– DIRE ET JUGER que Madame [F] ne s’oppose à la distribution d’une partie des sommes séquestrées entre les mains du notaire à hauteur de 100.000 € pour Monsieur [Z] et 150.000 € pour Madame [F] ;
– DIRE ET JUGER que Madame [F] dispose d’une créance de 1 000 € envers Monsieur [Z] au titre des frais d’expertise réglée en ses lieux et place ;
– DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] a commis un recel de communauté ;
– PRONONCER la sanction légale en conséquence soit le priver se sa part de communauté sur la portion afférente ;
– ENJOINDRE Monsieur [Z] de fournir au notaire l’ensemble des actifs financiers à la date des effets du divorce
– RENVOYER les parties devant le notaire désigné, Maître [H] pour établir l’acte de partage ;
– CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code civil CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1) Sur les contestations
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les contestations soulevées par les parties portant sur le projet d’état liquidatif sont les suivantes :
L’indemnité d’occupation, La répartition du produit de la vente au regard des apports de chacun des époux,La répartition des charges de copropriété,L’arriéré d’impôt sur les revenus acquitté par Monsieur [Z],Les liquidités et avoirs financiers détenus par Monsieur [Z].
1.1) Sur les demandes de Madame [F] au titre des taxes d’habitation, des échéances d’assurance habitation et des frais engagés liés à la vente de l’appartement
Madame [V] [F] fait valoir qu’elle a réglé seule les taxes d’habitation et les primes d’assurance habitation depuis l’ordonnance de non-conciliation de 2007.
Elle demande que ces sommes soient inscrites à son crédit dans le compte d’indivision post-communautaire. Elle fait valoir qu’elle justifie avoir 4 918 euros pour les taxes d’habitation et 3 717,84 euros pour les primes d’assurance habitation. Elle demande que ces sommes soient majorées des intérêts au taux légal.
Monsieur [Z] ne formule aucune observation à ce titre.
Sur ce,
En application de l’article 1374, toute demande distincte des points de désaccord figurant dans les dires et repris dans le rapport du juge commis est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement l’établissement du rapport.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés en date du 23 mai 2018 portant projet d’état liquidatif, que Madame [F] n’a pas formulé dans ses dires de demandes relatives au paiement des taxes d’habitation, au paiement des échéances d’assurance d’habitation ou encore aux frais liés à la vente de l’appartement.
Or, il s’avère que le fondement de ces prétentions n’est pas né ou n’a pas été révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
Dès lors, en application de l’article 1374 du code de procédure civile, la demande de Madame [F] de ces chefs sera donc déclarée irrecevable.
1.2) Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [Z] soutient que l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [F] doit être calculée à partir du 7 septembre 2009, date du jugement de divorce, jusqu’au 28 janvier 2016, date à laquelle Madame [F] a cessé d’occuper l’appartement. Il conteste la position de Madame [F] qui prétend que l’indemnité ne serait due qu’à partir du 29 juin 2010, date de clôture de la procédure d’appel, soulignant que la Cour d’appel n’a pas été saisie de la question du divorce, mais uniquement des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. S’agissant de la date d’expiration de la période d’occupation, Monsieur [Z] fait valoir que Madame [F] a continué à occuper l’appartement et en a conservé les clés jusqu’à fin janvier 2016, ce qui est confirmé par ses propres déclarations lors de la vente de l’appartement. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [Z] accepte le montant de 1 100 euros mensuels proposé par le notaire, après abattement de 20% pour précarité, et demande au Tribunal de fixer le montant total dû par Madame [F] à 83 600 euros pour la période de 76 mois.
Pour s’opposer à cette évaluation, Madame [V] [F] conteste la date de début de l’indemnité d’occupation fixée par le notaire au 7 septembre 2009, arguant que le jugement de divorce n’a acquis force de chose jugée que le 29 juin 2010, date de la clôture de la procédure d’appel à compter de laquelle Monsieur [Z] ne pouvait plus former appel incident et remettre en cause le prononcé du divorce. A cet égard, elle rappelle qu’elle a interjeté appel du jugement prononçant le divorce le 9 décembre 2009 et fait signifier ses conclusions limitées à la question du droit de visite et d’hébergement le 15 juin 2010.
Elle demande donc que l’indemnité d’occupation soit évaluée à compter de cette date. Concernant la fin de l’indemnité, elle affirme avoir quitté l’appartement le 30 juin 2015, justifiant cette date par une lettre de déménagement et un bail signé et tel que cela a été retenu par le notaire.
Elle réfute les allégations de Monsieur [K] [Z] selon lesquelles elle aurait rendu la vente difficile en changeant les serrures et en conservant les clés, soutenant qu’elle justifie avoir signé un mandat de vente dès le mois d’avril 2015 que Monsieur [Z] n’a pas signé et qu’elle lui a proposé de lui remettre un double des clés à première demande, ce qu’il a également refusé. S’agissant du montant de l’indemnité, elle propose une évaluation basée sur la valeur vénale de l’appartement en 2010, soit 864 euros par mois, et conteste les prétentions de Monsieur [Z] qui réclame un montant plus élevé.
Sur ce,
Il résulte de l’article 815-9 du code civil, qui dispose que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable.
Selon l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
En application de cette disposition, il est constant que si l’appel, principal et incident, est limité aux conséquences du divorce, le jugement de divorce devient définitif à la date des conclusions de l’intimé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil précité, laquelle est due à compter du jour où le divorce est passé en force chose jugée.
A cet égard, il est établi que le divorce a été prononcé par jugement du 7 septembre 2009 et que Madame [F] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2009 puis signifié ses conclusions ne remettant pas en cause le principe du divorce le 15 juin 2010.
Un appel ayant été interjeté, le jugement de divorce du 9 décembre 2009 n’est devenu définitif qu’à la date des conclusions de l’intimé permettant de s’assurer de l’absence de contestation du principe du divorce.
Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 2010, versé aux débats, que Monsieur [Z] a signifié ses conclusions le 3 mai 2010, demandant à la Cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Madame [F].
En conséquence, c’est donc à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif, s’agissant du principe du divorce. Dès lors, il convient de retenir la date du 3 mai 2010 comme point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [F].
S’agissant de la date à laquelle a pris fin l’occupation privative du bien indivis par Madame [F], il est démontré par la lettre de voiture de déménagement du 30 juin 2015 et le contrat de bail à effet au 18 juin 2015 qu’elle a quitté l’appartement indivis à compter du 30 juin 2015, ainsi que l’a retenu le notaire commis. Il est également établi par l’échange de mails entre le conseil de Madame [F] et le notaire commis en date du 15 décembre 2015, qu’à la suite du départ de Madame [F] le 30 juin 2015, Monsieur [Z] pouvait avoir accès à l’appartement indivis, contrairement à ce qu’il allègue, à charge pour lui de s’acquitter du montant dû pour faire faire le double des clés. Il importe peu à cet égard que Madame [F] ait pu déclarer, dans l’acte de vente du bien en cause qui n’est au demeurant pas produit, qu’elle y avait habité jusqu’au 28 janvier 2016, les pièces versées aux débats permettant de justifier de l’effectivité de son déménagement.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de retenir, avec le notaire commis, la valeur vénale de l’appartement, fixée à son prix de vente, soit 550 000 euros, et d’appliquer un abattement de 20% et un taux de rendement de 3% que les parties ne contestent pas. Madame [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 1 100 euros par mois, soit 13 200 euros annuel.
La période du 3 mai 2010 au 30 juin 2015 comprenant 62 mois, Madame [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, pour son occupation privative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 13] entre le 3 mai 2010 et le 30 juin 2015, d’un montant total de 68 200 euros.
Le projet d’état liquidatif devra donc être modifié sur ce point.
1.3) Sur le compte des apports respectifs des parties dans le cadre de l’achat de l’appartement commun et du partage du prix de vente
Monsieur [Z] affirme avoir apporté une somme totale de 94 000 francs lors de l’achat de l’appartement, répartie en deux versements : 50 000 francs lors de la signature de la promesse de vente et 44 000 francs supplémentaires lors de la signature de l’acte d’achat, précisant que ces fonds proviennent de ses propres économies avant le mariage. Il conteste les affirmations de Madame [F] qui prétend avoir apporté 300 000 francs, en soulignant que ses propres apports ont transité via le compte de Madame [F]. Il demande que ces apports soient pris en compte dans le partage du prix de vente de l’appartement.
Madame [V] [F] affirme avoir apporté 300 000 francs de fonds propres pour l’achat de l’appartement commun, justifiant cette somme par des relevés de compte et un plan épargne logement. Elle réclame une récompense de 140 257,83 € de la part de la communauté.
En revanche, elle conteste les prétentions de Monsieur [K] [Z] qui revendique un apport personnel de 94 000 francs, arguant que ces sommes ne sont pas dûment justifiées.
Elle souligne que le notaire a retenu à tort une somme de 45 000 francs pour Monsieur [Z], alors que la provenance de cette somme est inconnue et doit être réputée commune. Elle demande donc que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de récompense.
Sur ce,
S’agissant de l’apport de Monsieur [Z], s’il résulte de l’examen des extraits de son livret de la [9] qu’il a procédé à plusieurs paiements par chèques, à hauteur de 50 000 francs le 31 mars 2000, de 44 000 francs et 1500 francs le 15 juin 2000, force est de constater qu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation faite de ces sommes. A cet égard, Monsieur [Z] explique que le chèque de 44 000 francs en date du 15 juin 2000 tiré de son compte postal a alimenté le compte joint du couple en vue de l’acquisition de l’appartement du couple. Toutefois, il apparait sur le relevé bancaire dudit compte joint que ce ne sont pas des chèques de 44 000 ou 1 500 francs qui y ont été versés mais des chèques de 45 000 et 1 300 francs. Ces sommes bien que proches des sommes débitées du compte postal de Monsieur [Z] ne correspondent toutefois pas. Dès lors, les simples explications fournies par Monsieur [F] et les extraits bancaires produits sont insuffisants à démontrer la réalité de son apport.
Il sera débouté de sa demande de récompense de ce chef et le projet d’état liquidatif devra donc être modifié sur ce point.
S’agissant de l’apport de Madame [F], il résulte du relevé de compte bancaire personnel de cette dernière à la [10] daté du 3 juillet 2000 ainsi que du relevé du compte du notaire instrumentaire de l’acquisition de l’appartement, la SCP [14], que Madame [F] a bien apporté la somme de 300 000 francs, ainsi que l’a également constaté le notaire commis.
Madame [F] sollicite une récompense de la communauté à hauteur de cet apport personnel pour l’acquisition du bien commun.
Aux termes de l’article 1469 du code civil, « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Ainsi que l’a établi le notaire commis, il y a lieu de calculer la récompense due à Madame [F] comme suit :
Prix global de l’acquisition : 1 175 000 francsApport de Madame [F] : 300 000 francsQuote-part de Madame [F] dans la valeur du bien : 25,5319%Prix de vente : 549 384,36 eurosRécompense due à Madame [F] : 140 268,26 euros.
En conséquence, Madame [F] réclamant la somme 140 257,83 euros au titre de la récompense due, sa créance sera fixée à cette hauteur et le projet d’état liquidatif sera donc homologué sur ce point.
1.4) Sur le compte de l’indivision post communautaire
1.4.1) Sur les charges de copropriété
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Z] et Madame [F] s’accordent sur le montant des sommes acquittées au titre des charges de copropriété tant par Madame [F], soit une somme de 17 137,19 euros, que par Monsieur [Z] à hauteur de 1 526,26 euros.
Madame [F] sollicite également que la somme de 17 137,19 euros soit assortie des intérêts au taux légal.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En outre, l’article 1231-6 du code civil précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties sur l’évaluation des charges de copropriété assumées par chacune d’elles, à hauteur de 17 137,19 euros pour Madame [F], et de 1 526,26 euros pour Monsieur [Z].
En conséquence, la créance de Madame [F] sur l’indivision sera fixée à la somme de 17 137,19 euros et la créance de Monsieur [Z] à la somme de 1 526,26 euros.
Par ailleurs, si Madame [F] réclame la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 17 137,19 euros, force est de constater qu’elle ne justifie pas l’avoir mis en demeure de s’acquitter de sa quote-part au titre des charges de copropriété. A cet égard, il sera observé que la demande de fixation d’une créance sur l’indivision ne constitue en action en paiement et ne fait donc pas courir les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
1.4.2) Sur les impôts
Monsieur [Z] réclame que soit fixée à son bénéfice dans les comptes de l’indivision une créance au titre du paiement d’un arriéré d’impôt sur les revenus 2003 dû par la communauté pour un montant de 1 098 euros, dont il soutient s’être acquitté le 5 février 2007, soit après l’ordonnance de non conciliation.
Madame [F] ne répond pas à cette demande.
Sur ce,
Il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2003 du couple, ainsi que de la copie du chèque de 1 098 euros établi le 05 février 2007 à partir du compte personnel de Monsieur [Z] à l’ordre du Trésor Public, que Monsieur [Z] s’est effectivement acquitté de la somme de 1 098 euros due par le couple.
En conséquence, une créance sur l’indivision au titre du paiement d’un arriéré d’impôt sur les revenus 2003 sera fixée à son bénéfice pour un montant de 1 098 euros.
1.4.3) Sur les frais d’expertise
Madame [F] réclame la somme totale de 1 000 euros au titre des frais d’expertise avancés par elle dans le cadre de la procédure de divorce.
Monsieur [Z] ne répond pas à cette demande.
Sur ce,
Il y a tout d’abord lieu de relever que si cette demande ne figure pas au procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 23 mai 2018, il n’est pas contesté en défense qu’elle figurait dans le dire de Madame [F] en date du 18 juillet 2017 transmis au notaire et versé aux débats.
Cette demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2006 aux termes de laquelle est ordonnée une enquête médico-psychologique et la fixation d’une consignation à hauteur de 1 200 euros, celle-ci devant être versée par Monsieur [Z] avant le 30 novembre 2006, de l’ordonnance de relevé de caducité en date du 21 décembre 2006 et du relevé de compte en date du 5 février 2007, que Madame [F] s’est effectivement acquittée des frais d’expertise par un chèque de 1 200 euros débité sur son compte personnel le 26 janvier 2017.
De même, Madame [F] justifie avoir versé dans les délais impartis par l’arrêt du 13 octobre 2010 la somme de 800 euros, par chèque débité sur son compte personnel le 18 novembre 2010, ainsi qu’en atteste l’extrait de compte produit. Elle justifie également que la cour d’appel, dans son arrêt du 25 janvier 2012, a dit que Monsieur [Z] devait supporter les trois quarts du coût de l’expertise du Dr [E] [U], et Madame [F], un quart.
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir remboursé à Madame [F] la somme de 400 euros de ce chef. Madame [F] est donc bien fondée à lui réclamer ladite somme.
Il y a lieu donc lieu de fixer la créance de Madame [F] sur Monsieur [Z] au titre des frais d’expertise acquittés en cours de procédure à la somme de 1000 euros.
1.5) Sur le recel de communauté
Madame [F], aux termes du dispositif de ses écritures, demande au tribunal de dire et juger que Monsieur [Z] a commis un recel de communauté et de prononcer la sanction légale en conséquence soit le priver se sa part de communauté sur la portion afférente.
Monsieur [Z] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.
Or, si Madame [F] demande dans le corps de ces écritures que lui soit attribuée la somme de 21 926 euros au titre d’un recel de communauté, force est de constater qu’elle n’indique pas dans le dispositif de ses écritures quels sont les biens argués de recel, ni les sommes qu’elle réclame à ce titre.
En conséquence, dépourvue d’objet véritable, sa prétention n’en est pas une au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la juridiction.
Il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
*
Il convient donc d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [T] [H], notaire à [Localité 12], le 23 mai 2018, sauf à :
– fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision pour son occupation privative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 13] entre le 3 mai 2010 et le 30 juin 2015, à la somme totale de 68 200 euros ;
– fixer à la somme 17 137,19 euros la créance de Madame [F] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété ;
– dire qu’il ne sera pas dû par la communauté de droit à récompense au bénéfice de Monsieur [Z] au titre d’un apport dans l’acquisition de l’appartement familial ;
– fixer aux sommes suivantes les créances de Monsieur [Z] à l’égard de l’indivision :
1 526,26 euros au titre du paiement des charges de copropriété,1 098 euros au titre du paiement de l’arriéré d’impôt sur les revenus pour l’année 2003 ;
Il n’y a pas lieu de faire figurer au dispositif de la décision les demandes qui consistent en réalité à homologuer l’état liquidatif.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi des parties devant le notaire commis pour que ce dernier dresse l’acte de partage conformément à la présente décision.
Par ailleurs, sera fixée la créance de Madame [F] à l’encontre de Monsieur [Z] au titre des frais d’expertise à hauteur de 1 000 euros.
2) Sur la demande d’injonction à Monsieur [Z] de communiquer au notaire l’ensemble des actifs financiers
Madame [F] réclame du tribunal, aux termes du dispositif de ses écritures, qu’il fasse injonction à Monsieur [Z] de produire au notaire l’ensemble des justificatifs de ses actifs financiers.
Toutefois, au regard des déclarations sur l’honneur faites par Monsieur [Z] et des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à fournir au notaire l’ensemble des justificatifs relatifs à ses actifs financiers à la date des effets du divorce.
Cette demande sera rejetée.
3) Sur le versement d’une avance
Monsieur [Z] demande, au visa de l’article 815-11 du code civil, dans le corps de ses écritures mais sans reprendre cette prétention dans son dispositif, une avance de 200 000 euros sur ses droits dans le partage de la communauté, soulignant que l’appartement commun a été vendu au prix de 544 384,55 euros, somme qui a été déposée entre les mains du notaire commis. Il propose également que Madame [F] reçoive une avance de 250 000 euros.
Craignant que les opérations de partage prennent encore beaucoup de temps, il souhaite ainsi obtenir une avance pour éviter des difficultés financières prolongées.
Madame [V] [F] ne s’oppose pas à la distribution d’une partie des fonds séquestrés chez le notaire, à hauteur de 100 000 euros pour Monsieur [Z] et 200 000 euros pour elle-même, en tenant compte des droits de chacun dans le partage à venir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.
Monsieur [Z] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’avance à hauteur de 200 000 euros sur ses droits dans le partage de la communauté.
En conséquence, sa prétention n’en est pas une au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la juridiction.
Madame [F], quant à elle, aux termes du dispositif de ses conclusions, demande au tribunal de « dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la distribution d’une partie des sommes séquestrées … ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit spécifique à la partie qui la requiert.
Ces demandes ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
A toutes fins, le tribunal observe qu’en application de l’article 815-11 du code civil, les indivisaires peuvent d’un commun accord décider d’accorder une avance à l’un d’entre eux, dans les conditions qu’ils fixeront, étant observé qu’en l’espèce les parties s’accordent a minima sur une avance en capital à hauteur de 100 000 euros pour Monsieur [Z] et 200 000 euros pour Madame [F].
4) Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale de l’acte de partage qu’établira le notaire commis.
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [V] [F] au titre des taxes d’habitation, des échéances d’assurance habitation et des frais engagés liés à la vente de l’appartement ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [F] à l’indivision pour son occupation privative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 13] entre le 3 mai 2010 et le 30 juin 2015, à la somme totale de 68 200 euros ;
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande de récompense au titre d’un apport personnel dans l’acquisition de l’appartement familial ;
Fixe à la somme de 140 257,83 euros la récompense due par la communauté à Madame [V] [F] au titre de son apport issu de fonds propres dans l’acquisition de l’appartement familial ;
Fixe à la somme de 17 137,19 euros la créance de Madame [V] [F] à l’égard l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété ;
Dit n’y avoir à majorer ladite somme des intérêts au taux légal majoré ;
Fixe à la somme de 1 526,26 euros la créance de Monsieur [K] [Z] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété ;
Fixe à la somme 1 098 euros la créance de Monsieur [K] [Z] à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’arriéré d’impôt sur les revenus pour l’année 2003 ;
Fixe la créance de Madame [V] [F] à l’égard de Monsieur [K] [Z] au titre des frais d’expertise à la somme de 1 000 euros;
Déboute Madame [V] [F] de sa demande d’injonction à Monsieur [K] [Z] de fournir au notaire l’ensemble des justificatifs relatifs à ses actifs financiers à la date des effets du divorce ;
Ordonne le renvoi des parties devant le notaire commis pour que ce dernier dresse l’acte de partage conformément à la présente décision ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du juge commis du 2 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis de l’acte de partage dressé conformément à la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire