Conflits parentaux et enjeux de la garde des enfants dans un contexte de séparation.

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Conflits parentaux et enjeux de la garde des enfants dans un contexte de séparation.

L’Essentiel : Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [K] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (77), sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants. Le 18 août 2022, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [Y] [P] en divorce. Plusieurs jugements ont suivi, établissant l’autorité parentale conjointe et la résidence habituelle des enfants chez la mère. En janvier 2023, une mesure d’investigation a été ordonnée, et en novembre 2023, les enfants ont été confiés à Monsieur [O] [B]. Le divorce a été prononcé, avec des décisions sur l’autorité parentale et les contributions.

Contexte du mariage

Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [K] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (77), sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants, dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Jugement du 25 août 2022

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, et établi les droits de visite du père. Il a également déterminé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 700 euros par mois.

Demande de divorce

Monsieur [O] [B] a assigné Madame [Y] [P] en divorce le 18 août 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Jugement du 5 janvier 2023

Le juge des enfants a ordonné une mesure d’investigation judiciaire, confié les enfants à un tiers digne de confiance, et établi des droits de visite pour les deux parents.

Ordonnance du 6 mars 2023

Le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage et a statué sur les mesures provisoires, notamment concernant la résidence des enfants et les droits de visite.

Jugement du 3 juillet 2023

Le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants auprès d’un tiers de confiance et a accordé des droits de visite aux deux parents, tout en instaurant une mesure d’assistance éducative.

Jugement du 3 novembre 2023

Le juge des enfants a déchargé le tiers de confiance de sa mission et a confié les enfants à Monsieur [O] [B], tout en établissant des droits de visite pour la mère.

Conclusions des parties

Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [B] ont chacun notifié des conclusions concernant le divorce et ses conséquences, notamment sur la résidence des enfants et les contributions à leur entretien.

Audience de plaidoiries du 14 novembre 2024

Le juge a révoqué l’ordonnance de clôture, admis les nouvelles conclusions, et mis l’affaire en délibéré pour une décision ultérieure.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et rappelé aux époux leur obligation de liquider leur communauté. Il a également statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et les contributions à leur entretien.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce prononcé dans cette affaire est un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. »

Cet article précise que le divorce peut être prononcé lorsque les époux s’accordent sur le fait que leur mariage est terminé, sans avoir à justifier de fautes.

L’article 234, quant à lui, précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir de prononcer le divorce lorsque les conditions légales sont remplies, ce qui a été le cas dans cette affaire.

Ainsi, le juge a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le divorce n’affecte pas l’exercice de l’autorité parentale, qui demeure conjointe entre les deux parents, conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Cet article dispose que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Cela implique que, même après le divorce, les deux parents continuent d’avoir des droits et des devoirs égaux concernant leurs enfants. Ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le bien-être des enfants.

De plus, l’article 373-2-1 précise que :

« Les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants. »

Cela souligne l’importance de la communication entre les parents pour assurer le bien-être des enfants, même après la séparation.

Ainsi, le jugement rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun et que les parents doivent continuer à collaborer pour le bien-être de leurs enfants.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 175 euros par enfant et par mois, ce qui représente un total de 700 euros pour les quatre enfants, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque enfant.

De plus, l’article 373-2-2 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité tant qu’ils poursuivent des études. »

Cela signifie que les parents doivent continuer à subvenir aux besoins de leurs enfants même après leur majorité, tant qu’ils sont en formation ou en recherche d’emploi.

Ainsi, le jugement a établi des montants précis pour les contributions, en respectant les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

Les modalités de résidence des enfants après le divorce sont déterminées par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Cet article indique que :

« La résidence de l’enfant est fixée en fonction de son intérêt. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de la mère, tandis que les enfants [T] et [J] résident chez le père.

Le jugement précise également que :

« Les parents doivent déterminer ensemble la fréquence et la durée des périodes de visite. »

Cela implique que les parents doivent collaborer pour établir un calendrier de visites qui respecte les besoins et le bien-être des enfants.

Les modalités de résidence et de visite sont donc établies en tenant compte de l’intérêt des enfants et de la nécessité d’une communication continue entre les parents.

Quelles sont les implications de la décision de divorce sur les biens des époux ?

La décision de divorce a des implications sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation de leur régime matrimonial, conformément à l’article 265 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que, suite au divorce, les époux perdent les avantages liés à leur mariage, et il est nécessaire de procéder à la liquidation de leurs biens.

Le jugement rappelle également que :

« Les époux doivent liquider et partager amiablement leur communauté. »

En cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge pour procéder à une liquidation judiciaire.

Ainsi, le jugement souligne l’importance de régler les questions patrimoniales suite au divorce, en respectant les dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[O]
[B]

C/

[Y] [K]
[L] [P]
épouse [B]

N° RG 22/04010 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXIO

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats
1 CCC JE (mail)
1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]

[Adresse 6]
[Localité 11]

DEMANDEUR : Maître Anne-cécile DUCARD, avocate au barreau de MEAUX

ET

Madame [Y] [K] [L] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17]

[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]

DEFENDERESSE : représentée par Me Laure HABENECK, avocate au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [K] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (77), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus les enfants :
– [Z] [W] [E] [B], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 17] (77), désormais majeure,
– [D] [R] [S] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] (77),
– [T] [A] [X] [B], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (77),
– [J] [I] [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Par jugement du 25 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
– constaté l’autorité parentale conjointe,
– dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
– dit que les droits de visite du père à l’égard des enfants mineurs s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [15],
– fixé à la somme de 175 euros par enfant et par mois, soit 700 euros au total, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2022, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [Y] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement et ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
– ordonné une mesure d’investigation judiciaire,
– confié les enfants à Monsieur [H] [P], frère de Madame [Y] [P], en qualité de tiers digne de confiance jusqu’au 31 juillet 2023,
– accordé à la mère un droit de visite libre une fois par mois, à organiser avec son frère,
– accordé au père un droit de visite en présence d’un tiers une fois par mois selon modalités définies par le juge aux affaires familiales.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
– rappelé qu’à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l’ordonnance,
– attribué à Monsieur [O] [B] de la jouissance du véhicule Dacia immatriculé [Immatriculation 16],
– constaté l’accord des parents pour procéder à une thérapie familiale en tant que besoin,
– constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, cette résidence ne pouvant être effective qu’à la levée du placement en cours,
– dit que les droits de visite du père sur les mineurs s’exerceront au domicile de Monsieur [H] [P] en sa présence, une fois par mois, à une date définie à l’amiable avec lui et à défaut le 3e samedi ou dimanche du mois, sauf décision ultérieure contraire du juge des enfants,
– dit qu’en cas de carence ou indisponibilité du tiers désigné, ses droits s’exerceront au sein de l’espace rencontre offert par l'[12] à [Localité 14] (50) un jour par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et sans possibilité de sortie des locaux de l’association,
– constaté l’accord des parties pour que le père bénéficie d’un droit d’appel téléphonique libre envers les mineurs lorsqu’ils se trouvent chez la mère,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D], [T] et [J] [B] due par le père à la somme de 175 euros par enfant et par mois à compter de la levée du placement et du retour des enfants au domicile maternel,
– écarté la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
– constaté que Monsieur [O] [B] indique verser spontanément des sommes variables au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [B] aujourd’hui majeure, et que Madame [Y] [P] ne demande pas de contribution pour elle.

Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
– renouvelé le placement des enfants auprès de Monsieur et Madame [P] en tant que tiers de confiance jusqu’au 31 mai 2024,
– accordé au père un droit de visite et un droit d’hébergement à organiser en concertation avec tiers dignes de confiance et le service d’assistance éducative en milieu ouvert,
– accordé à la mère un droit de visite en présence d’un tiers une fois par mois,
– instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs,
– délégué compétence au juge de Coutances pour désigner le service en charge de la mesure.

Par jugement du 3 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a :
– déchargé Monsieur [H] [P] et sa compagne de leur mission de tiers digne de confiance,
– confié les enfants à Monsieur [O] [B],
– accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux,
– instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert,
– délégué compétence au juge de Bobigny pour désigner le service en charge de la mesure.

Madame [Y] [P] a notifié des conclusions par RPVA le 21 mars 2024.

Monsieur [O] [B] a notifié des conclusions par RPVA le 29 avril 2024.

Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.

La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024.

Par jugement du 9 octobre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des trois enfants mineurs.

Par conclusions adressées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [Y] [P] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre la décision du juge des enfants et ses nouvelles conclusions sur le divorce et ses conséquences notamment pour les enfants.

Par message adressé par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [B] s’est associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre la décision du juge des enfants et ses nouvelles conclusions sur le divorce et ses conséquences notamment pour les enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [B] demande de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, et, faute de pouvoir y procéder, à la liquidation judiciaire,
– dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
– fixer à la date de la présente demande les effets du divorce, soit le 18 août 2022,
– dire que Madame [Y] [P] reprendra l’usage de son nom de famille,
– dire que le présent divorce mettra fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux, ou lors de la dissolution du régime, ainsi qu’aux dispositions à cause de mort,
– débouter Madame [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
– rappeler que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents,
– fixer la résidence de l’enfant [D] au domicile de la mère,
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [D],
– constater que la mère ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D],
– partager par moitié les frais de scolarité de l’enfant [D] tant qu’il perçoit une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [J],
– fixer la résidence habituelle des enfants [T] et [J] à son domicile,
– accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [J] s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures 30 en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un changement de résidence le vendredi à 18 heures,
– mettre les trajets à la charge de la mère,
– fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la charge de la mère à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, et ce à compter du 3 novembre 2023,
– ordonner que ce règlement s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
– fixer la contribution due par la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Z] à la somme de 150 euros par mois, à compter du 5 janvier 2023, avec indexation, à verser directement entre les mains de l’enfant majeur,
– débouter Madame [Y] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Madame [Y] [P] demande de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– rappeler aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– condamner Monsieur [O] [B] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant [D] à son domicile,
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] s’exerçant les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– dire que les frais de scolarité de l’enfant [D] seront réglés par moitié par les parents,
– fixer la résidence des enfants [T] et [J] au domicile du père,
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [T] et [J] s’exerçant les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 18 heures,
– partager les trajets, le père effectuant l’aller et la mère le retour,
– débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
– rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.

À l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture, a admis les conclusions et les pièces notifiées les 23 et 29 octobre 2024, a prononcé une nouvelle clôture et a mis l’affaire en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;

Vu le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 août 2022 par Monsieur [O] [B] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 6 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

Vu les décisions rendues les 5 janvier 2023, 3 juillet 2023, 3 novembre 2023 et 9 octobre 2024 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Y] [K] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (77)

et de

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (77)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de Madame [Y] [P] ;

DIT que les parents déterminent ensemble et en concertation avec l’enfant la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B] accueille l’enfant [D], à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et ramener par une personne de confiance ;

CONSTATE que Madame [Y] [P] n’a pas sollicité de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] ;

DIT que les frais de scolarité de l’enfant [D] seront pris en charge par moitié par Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [P] ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [T] et [J] au domicile de Monsieur [O] [B] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Y] [P] accueille les enfants [T] et [J] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures 30, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE que :
– les vacances scolaires débutent le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures 30,
– l’échange de résidence se fait le jour le vendredi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [O] [B], du 3 novembre 2023 à la présente décision, la somme de cent dix euros (110 €) par enfant et par mois, soit la somme totale de trois cent trente euros (330 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [D] [R] [S] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] (77),
– [T] [A] [X] [B], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (77),
– [J] [I] [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (77) ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [O] [B] à compter de la présente décision, la somme de soixante euros (60 €) par enfant et par mois, soit la somme totale de cent vingt euros (120 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [T] [A] [X] [B], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (77),
– [J] [I] [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [J] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [B] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que Monsieur [O] [B] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que la contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


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