Conflits parentaux et autorité parentale : enjeux et conséquences d’une séparation.

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Conflits parentaux et autorité parentale : enjeux et conséquences d’une séparation.

L’Essentiel : Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [H] se sont mariés en Chine en 2016, sans contrat de mariage. Leur enfant, [L] [R], est né la même année. En janvier 2021, le juge a attribué l’autorité parentale à Monsieur [Z] [R], réservant les droits de Madame [G] [H]. Le divorce a été demandé en janvier 2024, et le jugement a été prononcé en novembre 2024, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [Z] [R] exerce désormais exclusivement l’autorité parentale, avec une contribution mensuelle de 100 euros maintenue pour Madame [G] [H].

Contexte du mariage

Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 en Chine, sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte. De cette union est né un enfant, [L] [R], le [Date naissance 6] 2016, reconnu par ses deux parents.

Décisions judiciaires antérieures

Le 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Monsieur [Z] [R], tout en réservant les droits de Madame [G] [H]. Par une ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022, le juge a constaté la séparation des époux, ordonné la remise des effets personnels, et fixé la résidence de l’enfant chez le père, sans droit de visite pour la mère.

Procédure de divorce

Monsieur [Z] [R] a assigné Madame [G] [H] en divorce le 31 janvier 2024, lors d’une audience d’orientation le 14 mai 2024, sans formuler de demandes de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée pour mise en état.

Demandes de Monsieur [Z] [R]

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [R] a demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets patrimoniaux à la date du 16 août 2019, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et le maintien de la contribution mensuelle de 100 euros due par la mère.

Absence de Madame [G] [H]

Madame [G] [H] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas justifié son absence, rendant la décision réputée contradictoire. La procédure a été clôturée le 14 mai 2024, et l’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024.

Jugement rendu

Le jugement a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux.

Conséquences du divorce

Monsieur [Z] [R] a été reconnu comme exerçant exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, avec la résidence habituelle fixée chez lui. Le droit de visite de Madame [G] [H] a été réservé, et la contribution mensuelle de 100 euros a été maintenue.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

La compétence du juge français est affirmée par le jugement qui déclare que « le juge français est compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ».

Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même en pays étranger ».

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux actes et aux faits qui se produisent sur le territoire de la République ».

Ainsi, dans le cadre d’un divorce impliquant des époux de nationalités différentes, la compétence du juge français est justifiée par la résidence des époux en France et la naissance de l’enfant sur le territoire français.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le plan patrimonial ?

Le jugement rappelle que « le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 août 2019 ».

Cette disposition est conforme à l’article 262 du Code civil, qui énonce que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Il est également précisé que « les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ».

L’article 1359 du Code civil stipule que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux », ce qui implique que les parties doivent procéder à une liquidation amiable ou, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement déclare que « Monsieur [Z] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L] [R] ».

Cette décision est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « lorsqu’un parent exerce seul l’autorité parentale, il prend seul les décisions concernant l’enfant ».

Cependant, l’article 373-2-1 du même code rappelle que « le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ».

Il est également mentionné que « le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [H] est réservé », ce qui souligne l’importance de maintenir un lien entre l’enfant et le parent non gardien.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien de l’enfant ?

Le jugement fixe à « la somme mensuelle de 100 euros la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[L] [R] ».

Cette décision est en accord avec l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

L’article 373-2 du même code précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est déterminée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chacun des parents ».

Il est également noté que « la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire », ce qui signifie que la contribution doit être versée même en cas d’appel de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[Z] [B] [R]

C/

[G] [H] épouse [R]

N° RG 24/00710 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDJQO

Nac :20J

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me VISEUR,1FE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-818 du 29/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [G] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 5]
[Localité 11], PROVINCE DE [Localité 12]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à signification acte etranger hors union européenne,article 686CPC le 31 Janvier 2024 par abc justice, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (CHINE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.

De cette union est issu un enfant, [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.

Par jugement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de MEAUX a confié l’exercice exclusif de l’autorité parental de l’enfant à Monsieur [Z] [R] et réservé les droits de Madame [G] [H].

A la suite d’une requête déposée le 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de Meaux, par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 janvier 2022, a :

– constaté la résidence séparée des époux ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
– confié l’exercice exclusif de l’autorité parental à l’égard d'[L] au père ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel sans droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère ;
– fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] due par la mère.

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2024 et remis au greffe le 14 février 2024, Monsieur [Z] [R] a fait assigner, Madame [G] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, le demandeur n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.

Dans l’acte d’assignation qui constitue ses dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales du divorce, de :

– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 16 août 2019 ;
– lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d'[L] ;
– fixer la résidence habituelle d'[L] à son domicile ;
– fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] due par la mère versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Madame [G] [H], partie défenderesse régulièrement assignée selon les dispositions de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 suivant acte de commissaire de justice le 31 janvier 2024 ne s’est ni présentée ni faite représenter et n’a pas fourni de motif légitime à cette absence. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2022,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [Z], [B] [R], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (77)

et Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (CHINE)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 août 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

DIT que Monsieur [Z] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) au domicile de Monsieur [Z] [R] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [H] à l’égard de [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros, la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE), avec indexation dans les termes de la décision du 11 janvier 2022 ;

DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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