Conflits matrimoniaux et enjeux contractuels en droit de la famille

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Conflits matrimoniaux et enjeux contractuels en droit de la famille

L’Essentiel : M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 avec un contrat de mariage établi par Maître [G] [H]. Une procédure judiciaire a été engagée par l’époux le 29 août 2023, suivie de l’intervention de l’avocat de l’épouse en octobre. Le juge a confirmé la compétence des juridictions françaises pour le divorce, prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Les effets du divorce, fixés au 31 octobre 2017, entraînent la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom marital pour chaque époux.

Union et contrat de mariage

M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Procédure judiciaire

L’époux a délivré une assignation le 29 août 2023. Mme [I] [D] a constitué avocat le 13 octobre 2023. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 4 avril 2024. Les dernières conclusions de M. [J] [K] ont été notifiées le 7 mai 2024, suivies de celles de Mme [I] [D] le 18 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été émise le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en première instance. Il a confirmé la compétence des juridictions françaises pour le divorce, en vertu du règlement BRUXELLES II Bis et du règlement (UE) n° 1259/2010, dit “Règlement ROME III”.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil pour M. [J] [K] et Mme [I] [D]. La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le juge a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire.

Conséquences du divorce

Chaque époux perdra l’usage de son nom marital, et la date des effets du divorce a été fixée au 31 octobre 2017. Le divorce entraîne également la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint.

Frais de justice

Les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Le jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de fait depuis au moins deux ans. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions de séparation étaient remplies, permettant ainsi de prononcer le divorce.

Il est important de noter que cet article fait partie des dispositions générales relatives au divorce, qui sont essentielles pour comprendre les motifs et les procédures à suivre.

En outre, le juge a également pris en compte la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce, conformément au règlement BRUXELLES II Bis et à la loi française applicable en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010, dit “Règlement ROME III”.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Selon l’article 262 du Code Civil :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire.

De plus, l’article 267 du même code précise que :

« Les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles du régime matrimonial. »

Ainsi, les intérêts patrimoniaux des époux doivent être liquidés conformément aux dispositions de leur contrat de mariage.

Il est également mentionné que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, ce qui est une conséquence directe du divorce.

Comment le jugement traite-t-il des avantages matrimoniaux ?

Le jugement indique que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux. Selon l’article 262-1 du Code Civil :

« Les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révoqués par le divorce. »

Cela signifie que tout avantage accordé par un époux à l’autre dans le cadre du contrat de mariage ou pendant l’union sera annulé à la suite du divorce.

Cette disposition vise à protéger les droits de chaque époux et à garantir que les avantages ne soient pas indéfiniment maintenus après la dissolution du mariage.

Quelles sont les formalités à accomplir suite au prononcé du divorce ?

Le jugement précise que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. Cela est conforme à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. »

Cette formalité est essentielle pour assurer la publicité du divorce et informer les tiers de la situation matrimoniale des époux.

De plus, le jugement indique que cette mention peut être effectuée soit par le dispositif de la décision, soit par un extrait établi conformément aux dispositions légales.

Qui supporte les dépens liés à la procédure de divorce ?

Le jugement précise que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Cela est conforme à l’article 695 du Code de Procédure Civile, qui dispose que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés, sauf décision contraire du juge. »

Dans ce cas, le juge a décidé d’une répartition équitable des dépens, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce, afin de ne pas pénaliser un époux plus que l’autre.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-françois ABADIE
Me Eugénie CRIQUILLION

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [J] [F] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ( SEINE ET MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] – Province de HUBEI (CHINE)
[Adresse 7],
[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Vu l’assignation délivrée par l’époux le 29 août 2023,

Vu la constitution d’avocat de Mme [I] [D] du 13 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par RPVA le 7 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [D] notifiées par RPVA le 18 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [J] [F] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ( SEINE ET MARNE)

Et,

Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] – Province de HUBEI (CHINE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital.

Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2017.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette toute autre demande.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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