Conflits familiaux et enjeux de la séparation conjugale

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Conflits familiaux et enjeux de la séparation conjugale

L’Essentiel : M. [Z] [K] et Mme [S] [J] se sont mariés en 2020 et ont eu un enfant, [E] [K], en 2022. Mme [S] a demandé le divorce en décembre 2023, avec une audience prévue en février 2024. Le divorce a été prononcé en janvier 2025, attribuant à Mme [S] le droit au bail du domicile conjugal et fixant la résidence de l’enfant chez elle. M. [Z] devra verser une contribution alimentaire de 50 € pour l’entretien de [E]. En cas de conflit, une médiation familiale sera requise avant toute nouvelle saisine judiciaire.

Union et Enfant

M. [Z] [K] et Mme [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (GIRONDE) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [E] [K], le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (33).

Demande de Divorce

Mme [S] [J] a déposé une assignation en divorce le 20 décembre 2023, avec une audience d’orientation prévue pour le 12 février 2024. M. [Z] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Ordonnances et Débats

Le juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance le 11 avril 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 26 juin 2024 et le 9 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 7 janvier 2025 après des débats en chambre du conseil le 6 novembre 2024.

Décision de Divorce

Le divorce a été prononcé par Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, en application de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La dissolution du régime matrimonial a été rappelée, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation si nécessaire.

Droit au Bail et Effets du Divorce

Mme [S] [J] a été attribuée le droit au bail du domicile conjugal. Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de délivrance de l’assignation. Les avantages matrimoniaux seront révoqués, et aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère. Les modalités de visite du père ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant l’année scolaire et les vacances.

Contribution Alimentaire

M. [Z] [K] devra verser à Mme [S] [J] une contribution de 50 € pour l’entretien et l’éducation de [E] [K]. Cette somme sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et sera indexée annuellement.

Recouvrement et Sanctions

En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Le débiteur risque des peines pénales en cas de non-paiement, et les frais de recouvrement seront à sa charge.

Médiation Familiale

En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents devront recourir à une médiation familiale avant toute nouvelle saisine de la juridiction.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera notifiée par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce ?

La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement BRUXELLES II Bis.

Ce règlement, qui s’applique dans les États membres de l’Union européenne, précise que la juridiction compétente pour statuer sur le divorce est celle du lieu de résidence habituelle des époux.

L’article 3 du règlement stipule :

« La juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en divorce si l’un des époux a sa résidence habituelle dans cet État membre. »

Dans le cas présent, le divorce a été prononcé par un juge français, ce qui confirme la compétence des juridictions françaises.

Quelles sont les dispositions légales relatives à la dissolution du régime matrimonial ?

La dissolution du régime matrimonial est régie par l’article 233 du Code Civil, qui dispose :

« Le divorce entraîne la dissolution du mariage. »

Cela signifie que, par effet de la décision de divorce, le régime matrimonial des époux est dissous.

Il est également précisé que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Ainsi, la liquidation des biens communs ou des biens propres doit être effectuée après le prononcé du divorce.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources des parents.

L’article 371-2 du Code Civil précise :

« Les parents doivent protéger, élever et entretenir leurs enfants. »

Dans cette affaire, M. [Z] [K] a été condamné à verser une somme de CINQUANTE EUROS (50 €) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne peut subvenir à ses besoins.

Quelles sont les modalités de recouvrement de la pension alimentaire ?

Le recouvrement de la pension alimentaire est encadré par les articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure Civile.

Ces articles stipulent que la pension alimentaire peut être recouvrée par le biais de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Cela signifie que le paiement de la pension sera effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution, comme la saisie-arrêt ou le recouvrement public.

Quelles sont les conséquences du non-paiement de la pension alimentaire ?

Le non-paiement de la pension alimentaire entraîne des conséquences pénales pour le débiteur, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.

Ces articles prévoient que le débiteur peut encourir jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

De plus, le débiteur peut faire face à des sanctions telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que la suspension ou l’annulation de son permis de conduire.

Il est donc crucial pour le parent débiteur de respecter ses obligations alimentaires pour éviter ces sanctions.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par le principe de l’exercice conjoint, comme le stipule l’article 372 du Code Civil :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. »

Dans cette affaire, il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement sur l’enfant mineur, avec la résidence habituelle fixée chez la mère.

Les modalités de droit de visite et d’hébergement du père ont également été établies, précisant les périodes et les conditions de rencontre avec l’enfant.

Cela permet de garantir le maintien des liens entre l’enfant et ses deux parents après la séparation.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT
article 233 du Code Civil

20L
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[K]

[9]

Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry LAMPE
Me Pauline PAYET (AFM)
le

Notification LRAR [9]
Copie certifiée conforme à
Mme [S] [J]
M. [Z] [K]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffière,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [S] [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
CCAS DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000315 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

représenté par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [Z] [K] et Mme [S] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :

* [E] [K], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (33).

Mme [S] [J] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 20 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2024, avec demande de mesures provisoires.

M. [Z] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 avril 2024 ,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] notifiées par RPVA le 26 juin 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] notifiées par RPVA le 9 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[S] [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (NIGÉRIA)

et

[Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (NIGÉRIA)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Attribue à Mme [S] [J] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5].

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire :
– le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 10 heures
– chaque mercredi, de 16h30 à 18h jusqu’à l’été 2025 et jusqu’au jeudi rentrée des classes à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025

* pendant les vacances scolaires :
– les trois premiers jours des petites vacances scolaires
– la deuxième semaine du mois de juillet et la deuxième semaine du mois d’août

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
– dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
– par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
– le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que M. [Z] [K] devra verser à Mme [S] [J] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [K], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] une somme de CINQUANTE EUROS (50 €) à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’avril 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

SLa présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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