L’Essentiel : Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants. En septembre 2023, l’épouse a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en janvier 2024. Ce dernier a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence de l’enfant [O] chez elle, tout en réservant un droit de visite au père. Le divorce a été prononcé, avec l’exercice exclusif de l’autorité parentale confié à l’épouse. Monsieur [M] [H] doit verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien des enfants, sous peine de sanctions.
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Contexte du mariageMadame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [T], [U] et [O]. Procédure de divorceL’épouse a introduit une instance en divorce par assignation le 19 septembre 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 8 janvier 2024, renvoyant l’affaire à la mise en état pour le 7 mars 2024. Mesures provisoires ordonnéesLe juge a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et d’un bien immobilier, tout en déboutant sa demande d’attribution gratuite de ce dernier. L’époux a été condamné à rembourser une dette à la CPAM, tandis que l’épouse doit rembourser provisoirement un emprunt immobilier. La résidence habituelle de l’enfant mineur [O] a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. Demandes de l’épouseDans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce au 4 juin 2023, et l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [O]. Elle a également sollicité une contribution de 50 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation. Situation de l’épouxMonsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat après avoir été assigné à étude. Le jugement a été réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’a été reçue par le tribunal. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce des époux, a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage. Il a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à Madame [K] [L], avec la résidence habituelle de l’enfant [O] fixée chez elle. Le droit de visite de Monsieur [M] [H] a été réservé, avec la possibilité de révision de la situation. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable d’avance. Cette contribution sera indexée annuellement et des mesures de recouvrement ont été précisées en cas de défaillance. Sanctions en cas de non-paiementLe jugement rappelle les sanctions encourues par Monsieur [M] [H] en cas de non-paiement de la pension alimentaire, incluant des peines d’emprisonnement et des amendes. Il est également précisé que les frais de recouvrement sont à sa charge. Dépens et exécution provisoireMonsieur [M] [H] a été condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est assortie d’une exécution provisoire concernant les dispositions relatives aux enfants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de divorce applicable dans ce cas ?Le divorce dans ce cas est prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » L’article 238 précise que : « Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce, notamment en ce qui concerne les enfants et les biens. » Dans cette affaire, l’épouse a introduit une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce conformément à ces articles. Il est important de noter que le juge a également statué sur les mesures provisoires, ce qui est une étape cruciale dans la procédure de divorce, permettant de régler les questions urgentes avant le jugement final. Quelles sont les conséquences de la décision sur l’autorité parentale ?La décision du juge a confié à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O]. L’article 373-2 du Code civil stipule que : « L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux deux parents. » Cependant, l’article 373-2-9 précise que : « En cas de séparation des parents, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un d’eux, lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant. » Dans ce cas, le juge a estimé que l’intérêt de l’enfant était de confier l’autorité parentale à la mère, tout en réservant le droit de visite et d’hébergement au père. Cette décision est révisable, ce qui signifie que le père peut demander une réévaluation de ses droits en fonction de l’évolution de sa situation. Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois pour les trois enfants. L’article 371-2 du Code civil précise que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » L’article 373-2-2 indique que : « La contribution est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins. » Le juge a également prévu que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, ce qui facilite le recouvrement. De plus, la contribution sera indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi qu’elle reste adaptée à l’évolution des coûts de la vie. Quelles sont les implications en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, plusieurs conséquences peuvent survenir, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal. L’article 227-3 stipule que : « Le fait pour un parent de ne pas s’acquitter de ses obligations alimentaires est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. » L’article 314-7 précise que : « L’organisation frauduleuse de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire est également punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. » Le créancier peut obtenir le recouvrement par diverses voies d’exécution, telles que la saisie des rémunérations ou d’autres saisies. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires pour éviter des sanctions pénales et des complications financières. |
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/02926 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVNJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [D] [Y] [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [M] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (DORDOGNE)
détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
– Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
– Emeline ROBERVAL, greffier placé.
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[T], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12],[U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12],[O], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, par assignation délivrée le 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] ;débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] à titre gratuit, celle-ci étant nécessairement à titre onéreux ;dit que l’époux remboursera la dette contractée auprès de la CPAM à titre définitif étant donné sa nature pénale ;dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien situé à [Localité 13] s’élèvant à la somme de 512,68 euros ;constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros ;
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 4 juin 2023,de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [O],la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,la réserve du droit de visite et d’hébergement du père,la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leurs frais d’entretien et d’éducation,de voir condamner l’époux aux entiers dépens.
Assigné à étude, le 19 septembre 2023, Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 janvier 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [D] [Y] [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Belgique),
et
Monsieur [M] [P] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (24)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (24) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juin 2023 ;
Confie à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [L] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [H] ;
Rappelle que la situation est révisable et qu’il appartiendrait, le cas échéant, à Monsieur [M] [H] de justifier de sa présence et de l’intérêt qu’il porte durablement aux enfants pour solliciter la reprise d’un lien en saisissant le juge aux affaires familiales munis de nouveaux éléments ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [H], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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