Conflits familiaux et enjeux de la responsabilité parentale

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Conflits familiaux et enjeux de la responsabilité parentale

L’Essentiel : En 2019, [X] [N] et [W] [G] [O], de nationalité algérienne et nigérienne, se sont mariés en Algérie et ont eu deux enfants. Le 19 mai 2023, [W] [G] [O] a demandé le divorce, entraînant une procédure judiciaire. Le juge a ordonné une pension alimentaire de 150 euros par enfant et a fixé la résidence des enfants chez leur mère. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec une autorité parentale exercée en commun. Les époux ont été condamnés à partager les dépens de l’instance, avec des mesures provisoires concernant les enfants.

Mariage et enfants

[X] [N] et [W] [G] [O], de nationalité algérienne et nigérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 en Algérie, sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021, et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022.

Demande de divorce

Le 19 mai 2023, [W] [G] [O] a assigné [X] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour divorce, sans préciser le fondement. Le 23 mai 2023, le juge a refusé la demande de [X] [N] d’assigner à bref délai [W] [G] [O], en raison d’une autorisation antérieure accordée à [W] [G] [O].

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 8 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, rejetant plusieurs demandes de [X] [N]. Il a ordonné à [W] [G] [O] de verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant, a fixé la résidence des enfants chez la mère, et a établi que l’autorité parentale serait exercée en commun.

Évolution de la procédure

La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024, avec une décision mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025. Aucune audition des enfants n’a été envisagée en raison de leur jeune âge, et aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours.

Jugement de divorce

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la publicité de cette décision et le renvoi des parties à procéder aux diligences nécessaires. Les effets du divorce concernant les biens ont été fixés au 15 décembre 2022, et chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre.

Autorité parentale et contributions

L’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée en commun, avec des obligations de communication entre les parents. La pension alimentaire a été fixée à 300 euros par mois pour les deux enfants, avec des modalités de versement précises et des dispositions pour la réévaluation annuelle.

Condamnation aux dépens

Les deux époux ont été condamnés à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire concernant les mesures relatives aux enfants, sans exécution provisoire pour le surplus.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient réunies pour prononcer le divorce, ce qui a été confirmé par l’assignation de [W] [G] [O] en date du 19 mai 2023.

Il est important de noter que l’altération définitive du lien conjugal peut être prouvée par des éléments tels que la séparation des époux, la cessation de la vie commune, ou des comportements incompatibles avec la vie conjugale.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’autorité parentale a été exercée en commun par les deux parents, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Cet article souligne que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation, et le bien-être de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge a également rappelé que l’exercice de l’autorité parentale implique une collaboration minimale entre les parents, ce qui est essentiel pour le bien-être des enfants.

Comment sont fixées les contributions alimentaires pour les enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge du parent chez qui ils résident.

Le jugement précise également que la contribution sera réévaluée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, ce qui est conforme aux pratiques en matière de pensions alimentaires.

Quelles sont les modalités de recouvrement des créances alimentaires ?

Le jugement rappelle que plusieurs moyens sont à la disposition du créancier pour obtenir le recouvrement de la créance alimentaire, conformément aux dispositions des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, qui prévoient des sanctions en cas de non-versement.

Les moyens de recouvrement incluent :

– L’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales,
– La saisie des rémunérations,
– La saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– Le paiement direct par l’employeur.

Ces mesures visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et que les enfants reçoivent le soutien financier nécessaire.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

Le jugement est assorti de l’exécution provisoire pour les mesures relatives aux enfants, conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants peuvent être exécutées provisoirement. »

Cela signifie que les mesures concernant la résidence des enfants et les contributions alimentaires peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si le jugement est susceptible d’appel.

Cette disposition vise à protéger les intérêts des enfants en assurant leur stabilité et leur sécurité financière pendant la durée de la procédure.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05097 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XW4Y

Minute : 25/00027

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 15]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2071

Et

Madame [X] [N]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]

A.J. Totale numéro 93008-2024-004963 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [N], de nationalité algérienne, et [W] [G] [O], de nationalité algérienne et nigérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 16] (Algérie), sans mention relative à un contrat de mariage.

Les époux ont deux enfants :
– [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021,
– [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022.

Suite à une requête de [W] [G] [O], par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 mai 2023, selon modalités dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [W] [G] [O] a assigné à bref délai [X] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Le 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé d’autoriser [X] [N] à assigner [W] [G] [O] à bref délai compte tenu de l’autorisation précédemment délivré à [W] [G] [O] le 18 avril 2023 pour assigner [X] [N].

Par ordonnance réputé contradictoire sur mesures provisoires du 08 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment;
Rejeté la demande de [X] [N] d’attribuer la jouissance du domicile situé [Adresse 10] à [Localité 15] à l’époux ;
Dit que [W] [G] [O], en exécution de son devoir de secours, devra verser à [X] [N], à compter de la présente décision, avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 150 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
Rejeté la demande de [X] [N] d’autorité exclusive concernant [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 est exercée en commun par les parents ;
Fixé la résidence des enfants [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 au domicile de la mère ;
Rejeté les demandes de droit de visite et d’hébergement de [W] [G] [O] :
Réservé le droit d’hébergement du père ;
Dit que [W] [G] [O] exercera son droit de visite, à raison de deux rencontres par mois d’une durée d’une heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre ADEF [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;
Débouté [W] [G] [O] de sa demande de constat d’impécuniosité ;
Fixé la part contributive du père [W] [G] [O] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 150 euros euros par enfant, soit un total de 300 euros concernant [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022, dû à la mère [X] [N], mensuellement.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de [W] [G] [O] et aux dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024 et dernier bordereau de pièces notifié le 27 septembre 2024 pour [X] [N] pour un exposé de ses prétentions et moyens. Par message RPVA du 05 février 2024, le conseil de [W] [G] [O] a précisé ne pas avoir conclu, postérieurement à l’assignation, car le demandeur lui avait demandé de ne pas poursuivre dans son affaire.

Compte tenu de l’âge des mineurs non doués de discernement, leur audition n’a pas été envisagée en application de l’article 388-1 du code civil.

Aucune procédure en assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossiers à la même date et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 09 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 19 mai 2023,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal :

[W] [G] [O], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Algérie)

et

[X] [N], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 16] (Algérie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REJETTE la demande formée par [X] [N] de fixer les effets au 19 mai 2023 ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 décembre 2022 ;

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par [X] [N] visant à exercer seule l’autorité parentale ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 est exercée en commun par les parents ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

FIXE la résidence des enfants [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022 au domicile de la mère ;

REJETTE les demandes de droit de visite et d’hébergement de [W] [G] [O] ;

REJETTE les demandes de droit de visite en espace de rencontre ;

RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;

FIXE la part contributive du père [W] [G] [O] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros concernant [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2022, dû à la mère [X] [N], mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
– saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;

CONDAMNE [X] [N] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;

CONDAMNE [W] [G] [O] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE


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