Conflits familiaux et enjeux de la résidence des enfants après séparation

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Conflits familiaux et enjeux de la résidence des enfants après séparation

L’Essentiel : [L] [C] et [R] [B], mariés en 2005 en Algérie, ont eu quatre enfants. Le 12 février 2024, [L] [C] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a attribué à [L] [C] la jouissance du logement et a fixé la résidence habituelle des enfants chez elle. [R] [B] doit verser 400 euros par mois pour leur entretien. Le divorce a été prononcé le [Date jugement], avec des modalités précises pour l’autorité parentale et les droits de visite. Les mesures sont assorties d’exécution provisoire, et [L] [C] a été condamnée aux dépens.

Mariage et enfants

[L] [C] et [R] [B], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants : [G] [B] en 2008, [W] [B] en 2010, et des jumeaux [X] [B] et [P] [B] en 2012, tous nés à [Localité 11] en Seine-Saint-Denis.

Procédure de divorce

Le 12 février 2024, [L] [C] a assigné [R] [B] en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 16 mai 2024, rejetant la demande de médiation et attribuant à [L] [C] la jouissance du logement et du mobilier, tout en fixant des mesures provisoires concernant la dette locative et la pension alimentaire.

Décisions judiciaires

Le juge a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun et a fixé la résidence habituelle des enfants chez [L] [C]. Il a également déterminé les modalités de visite de [R] [B] et a fixé sa contribution à l’entretien des enfants à 100 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois.

Conclusions et mise en délibéré

Le 28 août 2024, [L] [C] a signifié de nouvelles conclusions à [R] [B]. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 09 janvier 2025. [R] [B] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance est réputée contradictoire.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le [Date jugement]. Il a ordonné la publicité de cette décision et a précisé que les effets du divorce concernant les biens remontent à la date de l’assignation. Les parties doivent procéder aux opérations de compte et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Mesures relatives aux enfants

Le jugement a rappelé que l’exercice de l’autorité parentale doit se faire en collaboration et a fixé des modalités précises pour les droits de visite et d’hébergement. La contribution à l’entretien des enfants est due jusqu’à leur majorité ou tant qu’ils poursuivent des études, avec des modalités de réévaluation annuelle.

Condamnation et exécution provisoire

Le jugement a condamné [L] [C] aux dépens de l’instance et a assorti les mesures relatives aux enfants d’exécution provisoire. La décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé pour mise en œuvre des mesures d’intermédiation financière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par l’article 237 du Code civil, qui stipule :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus de deux ans. »

Dans le cas présent, [L] [C] a assigné [R] [B] aux fins de divorce sur ce fondement, ce qui implique que la communauté de vie a été rompue depuis plus de deux ans.

Il est important de noter que cette disposition vise à protéger les époux en leur permettant de mettre fin à une union devenue insupportable, sans avoir à justifier de fautes.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le jugement a rappelé que les effets du divorce concernant les biens remontent à la date de l’assignation, soit le 12 février 2024. Cela signifie que les biens acquis après cette date ne seront pas considérés comme communs.

De plus, l’article 1359 du Code de procédure civile stipule que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est également mentionné dans le jugement.

Comment est déterminée la résidence habituelle des enfants après le divorce ?

La résidence habituelle des enfants est déterminée par l’article 373-2 du Code civil, qui dispose :

« La résidence de l’enfant est fixée par le juge aux affaires familiales, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, [L] [C], tout en précisant que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Le jugement a également établi un cadre pour les droits de visite et d’hébergement de [R] [B], en précisant les modalités d’accueil des enfants, ce qui est essentiel pour maintenir des liens familiaux.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ?

Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule :

« Les parents doivent des aliments à leurs enfants. »

Dans le jugement, il a été décidé que [R] [B] devra verser une contribution de 100 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou restent à la charge du parent chez qui ils résident.

L’article 227-3 du Code pénal rappelle également que le non-versement de la créance alimentaire peut entraîner des sanctions pénales, ce qui souligne l’importance de cette obligation.

Quelles sont les modalités de réévaluation de la contribution alimentaire ?

La réévaluation de la contribution alimentaire est prévue par l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est révisable. »

Dans le jugement, il est stipulé que la contribution sera réévaluée chaque année, à partir du 1er juin 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation.

La formule de réévaluation est clairement définie, ce qui permet d’assurer que la contribution reste adaptée aux évolutions économiques et aux besoins des enfants.

Cette réévaluation se fait de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’une mise en demeure préalable, ce qui facilite le processus pour le créancier.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YE3Y

Minute : 25/00012

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [C]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244

Et

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [C], de nationalité algérienne, et [R] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Algérie), sans mention de contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

De cette union sont issus :
– [G] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
-[W] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
-[X] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
– [P] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 février 2024, [L] [C] a assigné [R] [B] aux fins de divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Rejeté la demande de médiation ;
Attribué à [L] [C] la jouissance du logement situé [Adresse 1] ;
Attribué à [L] [C] la jouissance du mobilier du ménage à titre gratuit ;
Dit que [R] [B] règlera à hauteur de 50% la dette locative d’un montant de 913, 36 euros, à titre provisoire sous réserve des droits de chacune des parties lors de la liquidation des intérêts pécuniaires entre époux, au besoin l’y condamnons ;
Rejeté la demande de [L] [C] tendant à ce que [R] [B] lui verse une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les parents;
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [L] [C] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les accueillera :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixé la part contributive du père [R] [B] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 400 euros concernant [G] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [W] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [X] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [P] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (93), dû à la mère, mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 août 2024, [L] [C] a signifié de nouvelles conclusions à [R] [B]. Elle lui a également signifié une nouvelle pièce le 05 novembre 2024 par acte remis à tiers présent à domicile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [L] [C] précitées pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.

Aucune demande d’audition de mineur n’a été présentée en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été retenue à la même date et mise en délibéré au 09 janvier 2025.

[R] [B] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Le conseil du demandeur a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 12 février 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[L] [C], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (Algérie)

et de

[R] [B], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de report des effets de la date du divorce au 14 novembre 2021 ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 février 2024 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [L] [C] un droit au bail du bien situé [Adresse 1].

Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;

Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe la résidence des enfants chez la mère, [L] [C],

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les accueillera :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l’école en fonction de la période concernée,

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;

Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

Fixe la part contributive du père [R] [B] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 100 euros par enfant, soit un total de 400 euros concernant [G] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [W] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [X] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis), [P] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (93), dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteset www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire

Condamne [L] [C] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE


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