Conflits familiaux et enjeux de la résidence des enfants après séparation

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Conflits familiaux et enjeux de la résidence des enfants après séparation

L’Essentiel : Madame [R] [W] et Monsieur [D] [B] se sont mariés en 2007 et ont eu deux enfants. En septembre 2022, Madame [R] [W] a demandé le divorce, entraînant une procédure judiciaire. En septembre 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile à Madame et fixé la résidence des enfants chez elle, tout en accordant à Monsieur un droit de visite. En janvier 2025, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, confirmant l’autorité parentale conjointe et imposant une pension alimentaire de 400 euros par mois à Monsieur pour l’entretien des enfants.

Contexte du mariage

Madame [R] [W] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à la mairie d’[Localité 11], sans contrat de mariage préalable. De cette union, plusieurs enfants sont nés, notamment [I] [B] en 2009 et [P] [B] en 2015.

Demande de divorce

Le 27 septembre 2022, Madame [R] [W] a assigné son conjoint en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [D] [B] a constitué un avocat pour sa défense.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 16 septembre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [W]. L’autorité parentale a été conjointe, et la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère. Monsieur [D] [B] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une obligation de verser une pension alimentaire de 400 euros par mois pour les enfants.

Conclusions de Madame [R] [W]

Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2023, Madame [R] [W] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [B], la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a proposé des modalités de droit de visite et d’hébergement pour le père.

Conclusions de Monsieur [D] [B]

Monsieur [D] [B] a, dans ses conclusions du 02 décembre 2023, demandé le rejet de la demande de divorce aux torts exclusifs et a proposé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, tout en maintenant la résidence des enfants chez leur mère et en fixant les modalités de visite.

Jugement rendu

Le 07 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a confirmé l’autorité parentale conjointe, et a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Monsieur [D] [B] a été condamné à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de partage des frais médicaux et scolaires.

Obligations et conséquences

Le jugement stipule que les époux doivent cesser d’utiliser le nom de l’autre et que les décisions importantes concernant les enfants doivent être prises conjointement. Des dispositions ont été prises pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées, ainsi que pour le partage des frais liés aux enfants. Madame [R] [W] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ».

Cet article précise que l’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait des époux d’une durée d’au moins deux ans.

Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux résidaient séparément, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 242 du même code, qui énonce que « le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, sans qu’il soit besoin d’établir un tort ».

Ainsi, le juge a débouté Madame [R] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [B] et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire à 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois, en tenant compte des besoins des enfants et des ressources de Monsieur [D] [B].

L’article 373-2-2 du Code civil précise également que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne peut subvenir à ses besoins ».

Le juge a également rappelé que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil et qu’elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale conjointe ?

L’autorité parentale conjointe est régie par l’article 372 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et de loisirs.

Le jugement précise que les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

L’article 373-2 du Code civil rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour statuer dans l’intérêt de l’enfant.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, invitant les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire.

Ainsi, les effets du divorce sur le régime matrimonial sont limités à la révocation des avantages matrimoniaux, sans qu’une liquidation soit nécessaire dans ce cas précis.

Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement ?

Les modalités de recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement sont précisées par l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé ».

Le créancier peut s’adresser à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement, ou utiliser d’autres voies d’exécution telles que la saisie-arrêt, le paiement direct entre les mains de l’employeur, ou le recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.

Le débiteur qui ne respecte pas ses obligations peut encourir des peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui incluent des sanctions pénales et des interdictions de droits civiques.

Ainsi, le système de recouvrement est conçu pour garantir le paiement des pensions alimentaires et protéger les droits des enfants.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/32342 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRO

AJ du TJ DE PARIS du 28 Novembre 2022 N° 2022/029281

N° MINUTE : 16

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/029281 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Raphaëlle RISCHMANN, Avocat, #C1512

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [W] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la mairie d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :

[I], [O], [J] [B], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10],[P], [C], [X] [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12],
Par acte en date du 27 septembre 2022, Madame [R] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [D] [B] a régulièrement constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

– Constatons que les époux résident séparément ;
– Attribuons, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 8] et du mobilier du ménage à Mme [R] [W], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
– Disons que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
– Fixons la résidence habituelle de [I] et [P] au domicile de Mme [R] [W] ;
– Disons que M. [D] [B] exerce à l’égard de [I] et [P], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; ainsi que la moitié des vacances scolaires
– Condamnons, à compter de la présente décision, M. [D] [B] à verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [B] né le [Date naissance 6] 2009 et [P] [B] né le [Date naissance 5] 2015 ;
– Disons qu’à compter de la présente décision, les frais médicaux restant à charge, les frais scolaires comprenant les frais de voyages scolaires, les frais d’études universitaires, les frais de transport et de logement liés aux études, les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités, concernant les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [R] [W] demande de :

Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B];Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ; Dire que l’autorité parentale sera conjointe ;Fixer le domicile des enfants chez la mère ;Accorder à Monsieur [B] un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :Pendant l’année scolaire : sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; à 20 heures ;
Pendant les vacances scolaires : sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dire que les vacances scolaires d’été seront divisées par quinzaines ; En cas d’impossibilité pour le père de recevoir ses enfants durant toute une semaine en raison de ses obligations professionnelles : les années paires : le premier dimanche des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la première semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soir à 20 heures ; les années impaires : le dimanche du milieu des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la deuxième semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soirFixer à 200 euros par enfant, soit 400 euros au total le montant de la pension alimentaire que le père devra verser tous les mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dire et juger que les frais suivants, à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, soient supportés par moitié, sur présentation de justificatifs ;les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentistes, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelle.
les frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires versées.
les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2023, Monsieur [D] [B] demande de :

Dire recevable et bien-fondé M. [B] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de son époux ;Prononcer le divorce des époux [B] / [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;Attribuer définitivement à Mme [W] le bail du domicile conjugal à charge pour elle d’assurer le règlement de toutes les charges afférentes :Ordonner le partage des meubles meublants le domicile conjugal :Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;Confirmer les attributions de chacun des véhicules, tel que l’ordonnance sur mesures provisoires, à chacun des époux ;Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère Fixer la contribution aux charges du mariage incluant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, due par le père à la somme de 400 € par mois ;Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père comme suit, sauf meilleur accord, Pendant l’année scolaire :
Les semaines paires : le mercredi après-midi de 15h30 jusqu’au jeudi soir 20h00 et le dimanche de 15h30 jusqu’au lundi soir 20h00.
Dans ce cas précis, Monsieur [B] devra prévenir Madame [W] par sms ou mail de sa venue 24 heures, avant le jour prévu pour récupérer les enfants, à défaut, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit.
Pendant les vacances scolaires :
Monsieur [B] devra prévenir Madame [W] par sms ou mail, de sa possibilité d’exercer complètement (premier alinéa) ou partiellement (second alinéa) ses droits 1 mois avant le jour prévu pour récupérer les enfants, à défaut, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : A titre principal, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,Étant précisé que les vacances d’été seront divisées par période de 15 jours,
A titre subsidiaire, compte tenu des obligations professionnelles du père qui travaille sur les marchés et de ce fait de son impossibilité de pouvoir prendre à chaque période de vacances scolaires les enfants une semaine entière, le père pourra bénéficier sur les temps de vacances lui revenant, soit pendant la moitié des vacances scolaires, des périodes de garde suivante : Le dimanche à partir de 15h30 jusqu’au lundi soir 20h ; Le mercredi après-midi à partir de 15h30 jusqu’au jeudi soir 20h.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 237 et 242 du code civil,

DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [D] [B],
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (Tunisie),
ET DE
Madame [R] [W]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 3] 2007 à la mairie d’[Localité 11]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 janvier 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

En période scolaire : Sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ;

En période de vacances scolaires : Sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines des vacances d’été ;

En cas d’impossibilité pour le père de recevoir ses enfants durant toute une semaine en raison de ses obligations professionnelles :
les années paires : le premier dimanche des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la première semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soir à 20 heures ; lles années impaires : le dimanche du milieu des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la deuxième semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soir
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [B] à Madame [R] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,

ORDONNE le partage par moitié des frais suivants à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, soient supportés par moitié, sur présentation de justificatifs :

les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentistes, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelleles frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires verséesles frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités
REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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