L’Essentiel : M. [M] [L] et Mme [X] [Y] [G] se sont mariés en 2004 et ont eu deux enfants. En décembre 2020, M. [M] a demandé le divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en avril 2021, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. En août 2021, M. [M] a assigné Mme [X] en divorce. La cour d’appel a confirmé les décisions antérieures en décembre 2023, suspendant le droit de visite du père pour l’un des enfants. Le jugement de divorce a fixé la résidence des enfants chez la mère, avec des contributions financières partagées pour leur entretien.
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Union et enfantsM. [M] [L] et Mme [X] [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 15] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [I] [L], en 2006, et [R] [L], en 2010. M. [M] [L] a demandé le divorce par requête le 8 décembre 2020. Ordonnance de non-conciliationLe 15 avril 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, du mobilier et du véhicule NISSAN. L’époux a été chargé de certaines dettes, tandis que l’épouse a également eu des obligations financières. L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et le droit de visite du père. Assignation en divorce et expertisesM. [M] [L] a assigné Mme [X] [Y] [G] en divorce le 16 août 2021. Un bilan psychologique des enfants a été réalisé par L’AEM 33, déposé le 21 janvier 2022. Le juge a statué sur des mesures financières et de visite en janvier 2022, fixant la contribution du père à l’entretien des enfants. Mesures financières et médiationUne ordonnance du 23 novembre 2022 a rejeté certaines demandes de l’époux tout en permettant des investigations sur les comptes bancaires. La jouissance du domicile a été modifiée, et des modalités de visite pour le père ont été établies, avec des astreintes en cas de non-respect. Décision de la cour d’appelLe 21 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé les décisions antérieures, modifiant certaines mesures concernant la jouissance du domicile et le droit de visite. Elle a suspendu le droit de visite du père pour l’un des enfants jusqu’à une nouvelle décision. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, révoquant l’ordonnance de clôture et statuant sur les biens des époux. Chaque époux a reçu une avance sur communauté, et la prestation compensatoire a été fixée à 60 000 euros, avec des modalités de paiement précises. Dispositions concernant les enfantsLa résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, avec des contributions financières établies pour leur entretien et leur éducation. Les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront partagés entre les parents, et des mesures de médiation familiale ont été recommandées en cas de conflit. Exécution et dépensLa décision est exécutoire de plein droit concernant les mesures relatives aux enfants, et l’exécution provisoire a été ordonnée pour la prestation compensatoire. Chaque époux conserve la charge de ses propres dépens, et la décision sera notifiée par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?Le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l’attribution de la prestation compensatoire, et les dispositions relatives aux enfants. Selon l’article 233 du Code Civil, le divorce peut être prononcé pour des raisons de désunion irrémédiable. Dans ce cas, le juge a prononcé le divorce et a ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. De plus, l’article 1082 du Code de Procédure Civile stipule que la mention du divorce doit être effectuée sur les registres concernés. Le jugement de divorce entraîne également la révocation des avantages matrimoniaux, comme le précise l’article 262 du Code Civil, qui indique que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union prennent effet uniquement à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Enfin, concernant la prestation compensatoire, l’article 270 du Code Civil prévoit que le juge peut accorder une prestation compensatoire pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code Civil. Cet article stipule que les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs facultés respectives. Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution du père à 650 euros pour l’enfant majeur et 680 euros pour l’enfant mineur, à verser mensuellement. De plus, l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile précise que la pension alimentaire peut être recouvrée par le biais de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, ce qui signifie que le paiement peut être effectué par l’intermédiaire d’un organisme de prestations familiales. Il est également important de noter que la contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation, comme le stipule l’article 270-1 du Code Civil, permettant ainsi une révision annuelle des montants en fonction de l’évolution de l’inflation. Quelles sont les modalités de droit de visite et d’hébergement établies par le juge ?Les modalités de droit de visite et d’hébergement sont établies par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code Civil. Cet article précise que le juge doit veiller à ce que l’exercice de l’autorité parentale soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette affaire, le juge a fixé le droit de visite du père à des périodes spécifiques, notamment les week-ends des semaines paires et une alternance pendant les vacances scolaires. De plus, l’ordonnance du juge a prévu que les trajets pour le droit de visite seraient à la charge de la mère, ce qui est conforme à la pratique habituelle dans les décisions de ce type. L’article 373-2-9 du Code Civil permet également au juge de suspendre le droit de visite si cela est jugé nécessaire pour la sécurité ou le bien-être de l’enfant, ce qui a été appliqué dans le cas de l’enfant [R]. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire ?La prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, comme le stipule l’article 270 du Code Civil. Dans cette affaire, le juge a fixé la prestation compensatoire à 60 000 euros, dont une partie sera versée sous forme de capital et le reste sous forme de mensualités. L’article 271 du Code Civil précise que la prestation compensatoire peut être versée en capital, en rente, ou sous forme de biens. De plus, l’article 272 du Code Civil indique que la prestation compensatoire est indexée sur l’indice des prix à la consommation, permettant ainsi une révision annuelle des montants dus. Il est également important de noter que la décision de la prestation compensatoire est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée même en cas d’appel, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile. |
N° RG 20/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[L]
C/
[Y] [G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline BRIS
Me Solène ROQUAIN-BARDET
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [M] [D] [L]
Mme [X] [U] [Y] [G]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats e t lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [D] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15]
DEMEURANT
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [X] [U] [Y] [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], [Localité 13] (BOLIVIE)
DEMEURANT
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD
M. [M] [L] et Mme [X] [Y] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’État civil de la ville de [Localité 15] (64), sans contrat de mariage.
De ce mariage sont issus :
* [I] [L], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15]
* [R] [L], né [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12]
M. [M] [L] a formé une demande en divorce par requête déposée au greffe le 08 décembre 2020.
*
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2021, les mesures suivantes ont été prises :
– attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours
– attribution à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage.
– attribution de la jouissance du véhicule NISSAN à l’épouse,
– mise à la charge de l’époux à titre provisoire du règlement des dettes suivantes : emprunt immobilier relatif au domicile conjugal dans la limite de 1.277,14 euros ; par moitié la taxe foncière et la taxe d’habitation du domicile conjugal ; crédit souscrit pour l’achat du véhicule NISSAN.
– mise à la charge de l’épouse à titre provisoire des dettes suivantes : emprunt immobilier relatif au domicile conjugal dans la limite de 521 euros ; par moitié la taxe foncière et la taxe d’habitation du domicile conjugal.
En ce qui concerne les enfants :
– exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– Avant dire droit sur la résidence principale des enfants et le droit de visite et d’hébergement, expertise psychologique des enfants confiée à L’AEM 33
– À titre provisoire,
– fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
– Avec droit de visite et d’hébergement au profit du père à défaut de meilleur accord: * en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaine l’été,
– fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants était fixée à la somme mensuelle de 525€ par enfant, soit 1050€ au total.
– avec partage par moitié des frais de scolarité.
*
M. [M] [L] a fait délivrer assignation en divorce par acte du 16 août 2021.
*
L’AEM 33 a déposé son bilan psychologique le 21 janvier 2022.
*
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a statué sur un certain nombre de mesures financières présentées par les époux et s’agissant des enfants, a :
– fixé le droit de visite du père au point rencontre AEM33, une fois par mois pendant deux heures avec possibilité de sortir et ce pour une durée de six mois à charge pour le père de nous saisir à nouveau afin de voir statuer sur son droit de visite et d’hébergement à l’issue de ce délai,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dus par le père à la somme de 600 € par mois et par enfant
– débouté la mère de sa demande de condamnation du père au paiement d’une somme de 665 euros au titre de sa participation aux frais d’activités sportives des enfants pris en charge par son comité d’entreprise
– confié une mesure de médiation familiale à Madame [P].
*
L’AEM 33 a établi un bilan de suspension de la situation le 31 août 2022.
*
Madame [P] a établi une attestation de présence en date du 26 janvier 2023.
*
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2022 a rejeté la demande de l’époux tendant à la désignation d’un notaire mais a autorisé les époux à interroger à leurs frais la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique pour connaître les comptes bancaires FICOBA et FICOVIE détenus par l’un ou l’autre des époux, avec injonction de conclure au fond délivrée à Mme [X] [Y] [G] .
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2022, il a été statué ainsi :
– disons que la jouissance du domicile conjugal attribuée à l’épouse revêtira un caractère onéreux à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la signature par l’épouse d’un mandat de vente non exclusif portant sur ce bien.
-condamnons Mme [X] [Y] [G] à remettre à son époux sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les clés et le code d’entrée du domicile conjugal.
– nous réservons la faculté de liquider l’astreinte.
– disons que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
– pendant le pont de l’Ascension 2023, soit du jeudi 11 heures au dimanche 16 heures, horaires à adapter si nécessaire en fonction des horaires de train
* pendant les vacances scolaires :
– du dimanche 16 juillet 2023 à 14 heures, heure d’arrivée à [Localité 12] au dimanche 23 juillet 2023, à 14 heures, heure de départ de [Localité 12]
– du dimanche 13 août 2023 au dimanche 20 août 2023, aux mêmes horaires
– à compter des vacances de Toussaint 2023 : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaine l’été,
– disons que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du samedi midi suivant la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche midi de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
-disons que les trajets ou le coût des trajets seront à la charge de la mère,
– disons que ce droit de visite sera assorti d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans la remise des enfants au père,
– nous réservons la faculté de liquider l’astreinte.
– condamnons Mme [X] [Y] [G] à verser à M. [M] [L] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
*
Suivant arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
– confirmé la décision déférée
Y ajoutant compte tenu de l’évolution du litige :
– dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’époux, à titre onéreux, à compter du 9 mai 2023,
– vu l’accord des parties, dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[I] s’exercera au gré des parties,
– suspendu le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [R] jusqu’à la prochaine décision du juge de la mise en état du juge du divorce et en conséquence la charge des trajets,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande accessoire de réduction de la pension alimentaire formée par M. [M] [L].
Vu les dernières conclusions de M. [M] [L] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Y] [G] notifiées par RPVA le 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [M] [D] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15]
Et,
Madame [X] [U] [Y] [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], [Localité 13] (BOLIVIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’État civil de la ville de [Localité 15] (64), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rejette la demande d’attribution préférentielle des véhicules.
Attribue à chacun des époux une avance sur communauté de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 € chacun) à prélever sur le solde du prix de vente du domicile conjugal séquestré entre les mains de Maître [B], notaire à [Localité 12].
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [X] [Y] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) la prestation compensatoire par M. [M] [L] à Mme [X] [Y] [G] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, payable :
– sous forme de capital à concurrence de 27.600 euros
– le solde soit 32400 € par mensualités de 450 € pendant 6 ans.
et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Mme [X] [Y] [G] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire du jugement, à partir du 7 janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur.
Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [L], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] que M. [M] [L] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650€) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance par virement bancaire sur le compte de l’enfant majeur et sans frais pour celle-ci, à charge pour celle-ci de produire un relevé d’identité bancaire à son père.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 20/09787 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VARD
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que le père prendra en charge la moitié des frais de scolarité en ce compris les frais d’internat de l’enfant majeur sur présentation des factures.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [L], né [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] que M. [M] [L] devra verser à Mme [X] [Y] [G] à la somme de SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (680€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais extra-scolaires et de loisirs de [R], pour la partie non prise en charge dans le cadre des avantages des comités d’entreprise des parents, seront partagés par moitié entre les parents.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la somme de 16.200€ payable par mensualité de 450 € sur 36 mois.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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