L’Essentiel : Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants. Le 19 septembre 2023, l’épouse a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge le 8 janvier 2024. Ce dernier a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence de l’enfant [O] chez elle, tout en réservant un droit de visite au père. Monsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien des enfants, avec des sanctions en cas de non-paiement. Le divorce a été prononcé selon le code civil.
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Contexte du mariageMadame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [T], [U] et [O]. Procédure de divorceL’épouse a introduit une instance en divorce par assignation le 19 septembre 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 8 janvier 2024, renvoyant l’affaire à la mise en état pour le 7 mars 2024. Mesures provisoires ordonnéesLe juge a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et d’un bien immobilier, tout en déboutant sa demande d’attribution gratuite de ce dernier. L’époux a été condamné à rembourser une dette à la CPAM, tandis que l’épouse doit rembourser provisoirement les échéances d’un emprunt immobilier. La résidence habituelle de l’enfant mineur [O] a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. Demandes de l’épouseDans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, et une contribution de 50 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation. Situation de l’épouxMonsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat après avoir été assigné à étude. Le jugement a été réputé contradictoire. Aucune demande d’audition n’a été reçue par le tribunal. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à Madame [K] [L], avec la résidence habituelle de l’enfant [O] fixée chez elle. Le droit de visite de Monsieur [M] [H] a été réservé, avec la possibilité de révision de la situation. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de paiement précises et des conséquences en cas de non-paiement. Sanctions en cas de non-respect des obligationsLe jugement rappelle les sanctions encourues par Monsieur [M] [H] en cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, y compris des peines d’emprisonnement et des amendes. Dépens et exécution provisoireMonsieur [M] [H] a été condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est assortie de l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France ». Dans le cas présent, le mariage a eu lieu en France et les époux résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ». Ainsi, le juge aux affaires familiales a déclaré que « le juge français est compétent et que la loi française est applicable », ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?L’article 373-2 du Code civil dispose que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Cependant, en cas de divorce, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent si cela est dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette affaire, le juge a confié à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O]. Cette décision est fondée sur l’article 373-2-9 du Code civil, qui précise que « le juge peut, en cas de séparation des parents, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un d’eux, si cela est dans l’intérêt de l’enfant ». Le juge a également fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, ce qui est conforme à l’article 373-2-1 du Code civil, qui stipule que « la résidence de l’enfant est fixée par le juge en fonction de l’intérêt de l’enfant ». Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de l’enfant. Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [M] [H] à verser une contribution de 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois pour les trois enfants. L’article 373-2 du Code civil précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ». De plus, le juge a prévu que cette contribution serait indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?En cas de non-paiement de la pension alimentaire, plusieurs conséquences sont prévues par la loi. L’article 227-3 du Code pénal stipule que « le fait de ne pas s’acquitter de ses obligations alimentaires est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». De plus, l’article 227-29 du même code prévoit des peines complémentaires, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que la suspension ou l’annulation du permis de conduire. En outre, l’article 314-7 du Code pénal sanctionne l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, avec des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, si le débiteur agit de manière à se soustraire au paiement de la pension alimentaire. Ainsi, le juge a rappelé que « en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution », ce qui inclut la saisie des rémunérations et d’autres mesures de recouvrement. |
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/02926 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVNJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [D] [Y] [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [M] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (DORDOGNE)
détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
– Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
– Emeline ROBERVAL, greffier placé.
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[T], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12],[U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12],[O], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, par assignation délivrée le 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] ;débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] à titre gratuit, celle-ci étant nécessairement à titre onéreux ;dit que l’époux remboursera la dette contractée auprès de la CPAM à titre définitif étant donné sa nature pénale ;dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien situé à [Localité 13] s’élèvant à la somme de 512,68 euros ;constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros ;
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 4 juin 2023,de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [O],la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,la réserve du droit de visite et d’hébergement du père,la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leurs frais d’entretien et d’éducation,de voir condamner l’époux aux entiers dépens.
Assigné à étude, le 19 septembre 2023, Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 janvier 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [D] [Y] [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Belgique),
et
Monsieur [M] [P] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (24)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (24) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juin 2023 ;
Confie à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [L] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [H] ;
Rappelle que la situation est révisable et qu’il appartiendrait, le cas échéant, à Monsieur [M] [H] de justifier de sa présence et de l’intérêt qu’il porte durablement aux enfants pour solliciter la reprise d’un lien en saisissant le juge aux affaires familiales munis de nouveaux éléments ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [H], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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