La SCI Étoile du sud a vendu un bien immobilier à Rochefort du Gard, entraînant des tensions entre les acquéreurs, M. [G] et Mme [Z], et la SCI Soleil levant. Cette dernière a assigné en référé-expertise, dénonçant des malfaçons et des conflits de voisinage. Le tribunal a rejeté les demandes de la SCI Soleil levant, validant l’exclusion de garantie des vices cachés et considérant que les désordres n’étaient pas prouvés. Les consorts [G] et [Z] ont été jugés légitimes dans leur refus d’accès au forage, et la SCI Soleil levant a été condamnée aux dépens, sans indemnité pour les autres parties.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente immobilière ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 précise que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Dans le cas présent, la SCI Soleil levant a tenté d’écarter une clause d’exclusion de garantie stipulée dans l’acte de vente, arguant que la SCI Étoile du sud agissait en tant que professionnel. Cependant, le tribunal a constaté que la SCI Étoile du sud, constituée de membres d’une même famille, ne pouvait pas être qualifiée de professionnel de l’immobilier. Ainsi, la clause d’exclusion de garantie demeure valable, et la SCI Soleil levant n’a pas réussi à prouver que les désordres étaient antérieurs à la vente ou que le vendeur en avait connaissance. Par conséquent, les demandes de la SCI Soleil levant concernant les vices cachés ont été rejetées. Quelles sont les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille ?Les servitudes par destination du père de famille sont régies par les articles 693 et 694 du Code civil. L’article 693 stipule : « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ». L’article 694 précise que : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ». Dans cette affaire, la SCI Soleil levant a tenté de prouver l’existence d’une servitude de forage sur la parcelle des consorts [G] et [Z]. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’existait aucun aménagement ou ouvrage permettant de rendre cette servitude apparente. La pompe de forage étant immergée et non visible, il n’y avait pas de preuve d’une intention définitive de constituer une servitude. Ainsi, le tribunal a conclu qu’aucune servitude par destination du père de famille n’existait, et par conséquent, la SCI Soleil levant n’avait pas le droit d’accéder au forage situé sur la parcelle voisine. Quels sont les recours possibles en cas de trouble de jouissance d’un bien immobilier ?Le trouble de jouissance est généralement régi par les principes du Code civil, notamment l’article 1240, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cadre d’une vente immobilière, le vendeur a l’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien vendu. Si cette jouissance est troublée par des actes de tiers, l’acquéreur peut demander réparation. Dans le cas présent, la SCI Soleil levant a allégué que les consorts [G] et [Z] avaient troublé sa jouissance en coupant l’accès à l’eau du forage. Cependant, le tribunal a constaté que la situation résultait principalement d’un conflit de voisinage et que les consorts [G] et [Z] avaient des raisons légitimes de s’opposer à l’accès au forage, n’existant pas de servitude. Ainsi, les demandes de la SCI Soleil levant pour obtenir réparation du préjudice lié à la privation d’eau ont été rejetées, car il n’y avait pas de fondement juridique pour soutenir ses prétentions. Quelles sont les conséquences de l’absence de servitude dans un acte de vente ?L’absence de servitude dans un acte de vente peut avoir des conséquences significatives sur les droits des parties. Selon l’article 701 du Code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Dans le cas où une servitude n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, cela signifie que l’acquéreur ne peut pas revendiquer de droits d’accès ou d’utilisation sur des installations situées sur le fonds voisin. Dans cette affaire, la SCI Soleil levant a tenté de faire valoir des droits d’accès au forage, mais le tribunal a constaté que l’acte de vente ne mentionnait pas de servitude. Par conséquent, les consorts [G] et [Z] étaient en droit de s’opposer à l’accès au forage, et la SCI Soleil levant n’a pas pu obtenir réparation pour la privation d’eau. Ainsi, l’absence de mention d’une servitude dans l’acte de vente a conduit à un rejet des demandes de la SCI Soleil levant, soulignant l’importance de clarifier les droits d’accès lors de la rédaction des actes notariés. |
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