Conflits de responsabilité et garanties d’assurance dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux et implications.

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Conflits de responsabilité et garanties d’assurance dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux et implications.

Contexte du litige

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] a assigné plusieurs parties, dont la SCI Zabo et la SARL Chick et Chic Rives du Lez, en raison de désordres affectant la résidence, notamment des infiltrations. Cette action a été engagée par acte en date du 5 septembre 2016.

Expertise judiciaire

Un expert judiciaire, M. [D] [R], a été désigné par ordonnance du 24 novembre 2016 pour évaluer les désordres. En novembre 2017, la SCI Zabo a signalé un effondrement de faux plafond dans son local au sein de la résidence.

Assignations et procédures

Le 14 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, y compris la SCI Zabo et divers assureurs, pour obtenir une indemnisation des désordres. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 17/6371. Un sursis à statuer a été prononcé en attendant le rapport d’expertise.

Interventions et jonctions d’affaires

La Smabtp a demandé l’intervention forcée de plusieurs sociétés et assureurs le 12 février 2018, et cette affaire a été jointe à l’instance RG 17/6371. En décembre 2019, la SCI Zabo a également assigné le Syndicat des copropriétaires pour des travaux de réparation et des indemnités, enregistrée sous le numéro 19/6680.

Rapport d’expertise et nouvelles assignations

Après plusieurs extensions de mission, l’expert a déposé son rapport en août 2021. Le 20 janvier 2022, la Smabtp a assigné la société QBE Insurance (Europe) Limited pour une jonction d’affaires et une garantie contre d’éventuelles condamnations.

Décisions récentes et incidents

Le 28 novembre 2023, le juge a débouté QBE de plusieurs demandes et l’a condamnée à payer des frais au Syndicat des copropriétaires. Des conclusions sur incidents ont été signifiées par QBE et le Syndicat des copropriétaires en mars et septembre 2024, respectivement.

Audiences et délibérations

Les plaidoiries ont eu lieu le 24 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 novembre 2024. QBE a produit une note en cours de délibéré, à laquelle la Smabtp a répondu.

Motifs de la décision

Le juge a déclaré recevable l’intervention de QBE Europe SA/NV, a mis hors de cause QBE Insurance (Europe) Limited, et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par QBE. Les demandes de la Smabtp contre QBE ont été jugées recevables, et les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, avec invitation pour les parties à conclure au fond avant cette date.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
17/06371
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
[Localité 13]
-Pôle Civil section 1 –

TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
9
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 17/06371 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LFXL

DATE : 05 Novembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 24 septembre 2024

Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024,

Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE DENOMME “[21]”
Pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet MAB PLANCHON immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 414.920.884 agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis [Adresse 4].
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.C.I. ZABO Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 488.028.507
Prise en la personne de son représentant légalen exercice, domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis C/o ROXIM, [Adresse 9]

représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur CNR et DO Immatriculée au RCS de PARIS n°775.684.764 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U DU BESSET – [Localité 22], aujourd’hui dénommée SAS DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES.
Immatriculée au RCS de PARIS n°353.3123.927 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES DURAND Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 389.919.556 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Immatriculée au SIRET n°477.672.646.00015 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ARTEBA Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 309.257.236
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Immatriculée au RCS de PARIS n°775.684.764 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT LLARI devenue SAS HOLDING LLARI Immatriculée au RCS de BEZIERS n° 417.506.979
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GIRAUD MIDI PYRENEES Immatriculée au RCS de TOULOUSE n°419.657.416 Prise en la personne de son représentant légalo ene exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE IARD
(Assureur SARL LLARI police AL 194823)Immatriculée au RCS de PARIS n° 552.062.663 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A. ALLIANZ RCS NANTERRE 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMAC Immatriculée au RCS de NANTERRE n°682.040.837
Prise en la personne de son representant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER

Mutuelle QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la SARL ARTEBA Coeur Défense, [Adresse 26]
[Localité 20], succursale de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, dont le siège social est [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SARL ARTEBA », prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]

QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire société anonyme de droit belge, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 18] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en FRANCE au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 27], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de ContrôlePrudentiel et de Résolution (ACPR)

représentées par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [W] [H] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL CHICK ET CHIC RIVES DU LEZ, demeurant [Adresse 11]

n’ayant pas constituté avocat

S.C.I. GALLIA Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 483.563.847
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. (en qualité de promoteur-vente), dont le siège social est sis [Adresse 10]

n’ayant pas constituté avocat

SAS BEST RESTAURANT SYSTEM FRANCE Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n° 810.948.083Prise en la personne de son légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constituté avocat

Exposé du litige :
Alléguant l’existence de désordres, dont des infiltrations, affectant la résidence [21] sise [Adresse 16] à [Localité 23] (Hérault), le Syndicat des copropriétaires de cette résidence a, par acte en date du 5 septembre 2016, assigné la SCI Zabo, la SARL Chick et Chic Rives du Lez et la Compagnie Smabtp.

Par ordonnance du 24 novembre 2016, M. [D] [R] a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire.

A la fin du mois de novembre 2017, la SCI Zabo a fait état d’un sinistre, à savoir l’effondrement d’un faux plafond, dans le local dont elle est propriétaire au sein de la résidence [21].

Par exploit du 14 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] a fait assigner au fond la SCI Zabo, Maître [E] [W] ès-qualité de liquidateur de la société SARL Chick et Chic Rives du Lez, la Smabtp, la SAS Best Restaurant Systeme France, la SASU du Besset – [Localité 22] (aujourd’hui dénommée SAS Dominique [Localité 22] Architecte), la SARL Bet Durand, la compagnie d’assurances Maf, la SARL Arteba, la société SAS Llari, la société Generali France Iard, la SCI Gallia, la SAS Smac, la SAS Giraud Midi Pyrénées, la société Allianz Iard devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamnés solidairement à l’indemniser de désordres de nature décennale et, au préalable, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [R].

Cette procédure a été enrôlée sous le RG 17/6371.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, le sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire M. [D] [R].

Par exploit du 12 février 2018, la Smabtp a fait assigner en intervention forcée les sociétés du Besset [Localité 22], Bet Durand, Smac, Arteba, SAS Llari et Giraud Midi Pyrénées ainsi que les Compagnies Maf, Generali Iard SA, et Allianz Iard (anciennement dénommée Assurances Générales de France) aux fins de :
– Ordonner la jonction l’affaire principale RG 17/31049 et la présente procédure d’appel en garantie formalisé par la Smabtp, es-qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR,
Sans approbation aucune des demandes présentées à son encontre mais au contraire sous réserve d’opposer tout moyen de recevabilité de garantie ou de responsabilité ;
– S’entendre condamner les requis, la société du Besset-[Localité 22], SARL Bet Durand, la compagnie d’assurances Maf, en sa qualité d’assureur de la SARL du Besset selon police numéro 250540B10116383B et assureur du Bet Durand selon police n° 362595A, la société Arteba, la SARL SEE Llari, la Compagnie d’assurance Generali Iard SA en sa qualité d’assureur de la SARL Llari SA selon police n° AL 194823, la SAS Smac, la SAS Giraud Midi Pyrénées, la société Allianz Iard, anciennement dénommée Assurances Générales de France (AGF) , prise en qualité d’assureur de la SAS Giraud Midi Pyrénées selon police n° 35516488 in solidum à relever et garantir la Smabtp de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal intérêts et frais.
– Condamner les requis au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/1201. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juin 2018, cette instance a été jointe avec l’instance RG 17/6371.

Par exploit en date du 24 décembre 2019, la SCI ZABO a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] aux fins notamment de le condamner à réaliser des travaux de réparation des parties communes sous astreinte et à lui payer la somme de 8 069 € au titre des travaux de réparation du local et la somme de 128 248,44 € au titre du préjudice locatif.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de 19/6680. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mai 2022, cette instance a été jointe avec l’instance RG 17/6371.

Après plusieurs extensions de missions, l’expert judiciaire a déposé son rapport au mois d’août 2021.

Par exploit du 20 janvier 2022, la Smabtp ès-qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR a fait assigner en intervention forcée la société QBE Insurance (Europe) Limited aux fins de :
– Ordonner la jonction de l’affaire principal RG 17/06371 et la procédure d’appel en garantie formalisé par la Smabtp, ès-qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR,
Sans approbation aucune des demandes présentées à son encontre mais au contraire sous réserve d’opposer tout moyen de recevabilité de garantie ou de responsabilité ;
– S’entendre condamner à relever et garantir la Smabtp de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre principal, intérêts et frais.
– Condamner le requis au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/436. Par ordonnance du 20 avril 2023, cette instance a été jointe avec l’instance RG 17/6371.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a :
Débouté la société QBE Insurance (Europe) Limited, ès qualité d’assureur de la SARL Arteba, de sa demande de disjonction ; Débouté la société QBE Insurance (Europe) Limited, ès qualité d’assureur de la SARL Arteba, de sa demande de condamnation de communication sous astreinte ; Débouté la société QBE Insurance (Europe) Limited, ès qualité d’assureur de la SARL Arteba, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société QBE Insurance (Europe) Limited à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société QBE Insurance (Europe) Limited aux dépens.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société QBE Europe SA /NV et la société QBE Insurance (Europe) Limited demandent sur le fondement des articles 2244, 2270, 1792-4-1 et 1792-4-1 du code civil au juge de la mise en état de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société de droit étranger la société QBE Europe SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1 129 061 500€, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 18] – Belgique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en France au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 27], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) venue aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited à compter du 1er janvier 2019 L’accueillir et y faire droit Mettre hors de cause la société de droit étranger britannique QBE Insurance (Europe) Limited Juger la SMABTP forclose et prescrite en toutes ses demandes contre la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited Rejeter l’intégralité de ses demandes comme étant ainsi irrecevables et l’en débouterCondamner la SMABTP aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 367 et 368 et suivants du Code de Procédure Civile de :
Ecarter la nouvelle demande d’incident portée devant Ie JME ;Fixer |’examen au fond de ce dossier ;Condamner toute partie succombante à payer 1 800 euros au Syndicat de copropriétaires « [21] » outre Ies dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2024, la Smabtp demande au juge de la mise en état de :
Juger recevable son action, ès-qualité d’assureur DO et CNR, à l’encontre de la compagnie QBE, ès-qualité d’assureur de la société Arteba, Débouter la compagnie QBE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la compagnie QBE au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2024, la SCI Zabo demande au juge de la mise en état de :
Rejeter |’incidentOrdonner la fixation de |’affaire à une audience de plaidoirie et fixer la date de la clôture des débats.

Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 24 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

La société QBE INSURANCE (Europe) LIMITED a produit par RPVA une note en cours de délibéré, autorisée par le juge de la mise en état à l’issue des débats.

La société Smabtp a pu y répondre selon une note en délibéré autorisée par le juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited, laquelle sera mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir”.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

La société QBE intervenant volontairement aux lieu et place de la société QBE Insurance (EUROP) Limited, soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Smabtp à son encontre.

Elle soutient que la Smabtp, assureur dommage ouvrage, ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription au regard de la date de réception au 17 décembre 2007 et de l’assignation qui lui a été délivrée seulement le 20 janvier 2022, l’assignation de son assuré, la société Arteba, ne saurait interrompre la prescription à son égard.

Elle observe que la Smabtp intervenait initialement en qualité d’assureur dommage ouvrage et soutient dorénavant être également assureur CNR, qualité dont elle ne justifie pas selon son bordereau de pièces communiquées pas plus qu’elle ne peut justifier de ses demandes contenues dans les différents exploits introductifs d’instance délivrés antérieurement.

Elle ne justifie pas plus que l’assignation du 14 décembre 2017 constituerait le point de départ de la prescription.
Par voie de conséquence elle ne justifie ni de sa qualité à agir ni que son action dirigée à son encontre ne serait pas prescrite.

La Smabtp fait valoir en défense qu’elle dispose au titre de la garantie dommage ouvrage d’un recours subrogatoire et d’une action en garantie. Dans le cadre de la garantie CNR, le recours subrogatoire se prescrit par 5 ans à compter du jour où la responsabilité de son assuré est recherchée.

Il résulte des dispositions de l’article 334 du code de procédure civile que la société Smabtp peut parfaitement indépendamment de l’action subrogatoire, exercer un appel en garantie contre les constructeurs, toute partie étant en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] a assigné la société Arteba, assurée par QBE et la Smabtp, le 14 décembre 2017, l’action en garantie de la Smabtp dirigée contre QBE intentée le 20 janvier 2022 est intervenue dans le délai de cinq ans et par voie de conséquence a valablement interrompu la prescription.

S’agissant de la qualité à agir de la société Smabtp

La société QBE ne peut valablement soutenir qu’elle découvre dans le cadre de la procédure en incident que la Smabtp interviendrait à la fois en qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR.
En effet, il résulte notamment de l’exploit introductif d’instance qu’elle a fait délivrer à la société QBE le 20 janvier 2022, en appel en garantie et intervention forcée, après la mention de sa dénomination sociale qu’elle agit en qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR, mentions en gras dans le texte.

En outre, la société Smabtp produit la police d’assurance en justifiant.

Par voie de conséquence, cette fin de non-recevoir soulevée par la société QBE sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant clôture.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited,

METTONS hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;

DÉCLARONS recevables les demandes formées par la société Smabtp à l’encontre de la société QBE ;

RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;

AVISONS les parties que la présente ordonnance vaut dernier avis à conclure avant clôture et fixation .

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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