L’Essentiel : La SCI [D], représentée par la SARL [D] 55, a signé un bail commercial avec MADE IN MONTREUIL en août 2012. Après des travaux, des litiges ont émergé concernant le paiement des frais et le loyer. En 2013, MADE IN MONTREUIL a été placée sous administration judiciaire, et en 2014, elle a assigné la SARL [D] 55 pour le remboursement des travaux, sans succès. En 2023, MADE IN MONTREUIL a réclamé 100 000 euros en dommages et intérêts, mais le tribunal a rejeté sa demande, tout en condamnant MADE IN MONTREUIL à verser 4 000 euros à la SARL [D] 55.
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Contexte du litigeLa SCI [D], représentée par la SARL [D] 55, a conclu un bail commercial avec la société MADE IN MONTREUIL pour des locaux situés à Montreuil en août 2012. Suite à la signature du bail, MADE IN MONTREUIL a entrepris des travaux dans les locaux. Procédures judiciaires initialesEn février 2013, MADE IN MONTREUIL a sommé la SARL [D] 55 de payer sa part des travaux. En septembre 2013, MADE IN MONTREUIL a été placée sous administration judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. En mars 2014, elle a assigné la SARL [D] 55 pour obtenir le remboursement des travaux, mais a été déboutée en juillet 2015. Expertise et commandements de payerEn avril 2016, la SARL [D] 55 a demandé la désignation d’un géomètre-expert pour mesurer les surfaces occupées. En juillet 2016, le juge a accédé à cette demande. Par la suite, la SARL [D] 55 a délivré plusieurs commandements de payer à MADE IN MONTREUIL, notamment en décembre 2016 et janvier 2020. Litiges sur le loyer et l’indemnité d’évictionEn octobre 2017, la SARL [D] 55 a assigné MADE IN MONTREUIL pour fixer le loyer du bail renouvelé, mais a été déboutée en octobre 2018. Après un appel, la cour d’appel a confirmé cette décision en mars 2021. En 2022, les deux parties ont engagé des procédures concernant l’indemnité d’éviction et la taxe foncière. Demandes de dommages et intérêtsEn février 2023, MADE IN MONTREUIL a demandé des dommages et intérêts de 100 000 euros, arguant que la SARL [D] 55 avait agi de mauvaise foi. La SARL [D] 55 a contesté cette demande, affirmant qu’elle n’avait commis aucune faute. Décisions du tribunalLe tribunal a débouté MADE IN MONTREUIL de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu’elle n’avait pas prouvé la faute de la SARL [D] 55. La demande reconventionnelle de la SARL [D] 55 pour dommages et intérêts a également été rejetée, tout comme sa demande d’amende civile contre MADE IN MONTREUIL. Conclusion et mesures de fin de jugementLe tribunal a condamné MADE IN MONTREUIL à payer 4 000 euros à la SARL [D] 55 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné qu’elle soit responsable des dépens. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1134 du code civil dans le cadre des relations contractuelles entre la SARL [D] 55 et la société MADE IN MONTREUIL ?L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Cet article souligne l’importance du respect des engagements contractuels et de la bonne foi dans leur exécution. Dans le cas présent, la société MADE IN MONTREUIL a invoqué cet article pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, arguant que la SARL [D] 55 avait agi de manière déloyale en multipliant les procédures judiciaires à son encontre. Cependant, le tribunal a constaté que la SARL [D] 55 avait agi pour faire reconnaître ses droits dans un contexte d’incertitude contractuelle. Ainsi, la SARL [D] 55 n’a pas été jugée en faute, ce qui a conduit à la débouter de la demande de dommages et intérêts formulée par la société MADE IN MONTREUIL. Comment l’article 1240 du code civil s’applique-t-il à la demande reconventionnelle de la SARL [D] 55 ?L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Dans le cadre de la demande reconventionnelle de la SARL [D] 55, celle-ci a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que la société MADE IN MONTREUIL avait engagé des actions judiciaires déloyales à son encontre. Cependant, le tribunal a rappelé que l’exercice d’une action en justice est un droit, et qu’il ne peut être considéré comme abusif que dans des cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, la SARL [D] 55 n’a pas réussi à démontrer la nature de son préjudice, et les frais de procédure ne peuvent pas justifier une demande de dommages et intérêts. Ainsi, la SARL [D] 55 a été déboutée de sa demande reconventionnelle. Quelles sont les implications de l’article 32-1 du code de procédure civile concernant l’amende civile ?L’article 32-1 du code de procédure civile stipule que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Dans le cas présent, la SARL [D] 55 a demandé la condamnation de la société MADE IN MONTREUIL à une amende civile, arguant que cette dernière avait agi de manière abusive dans ses procédures. Cependant, le tribunal a jugé cette demande irrecevable, précisant que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée que d’office. Cela signifie que le tribunal ne peut pas répondre à une demande d’amende civile formulée par une partie, mais peut décider d’en imposer une de sa propre initiative si les circonstances le justifient. Comment l’article 700 du code de procédure civile a-t-il été appliqué dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société MADE IN MONTREUIL à payer à la SARL [D] 55 la somme de 4 000 euros sur le fondement de cet article. Cette décision a été motivée par le fait qu’il serait inéquitable de laisser la SARL [D] 55 supporter l’intégralité de ses frais de procédure, compte tenu de la nature conflictuelle des relations entre les parties. Ainsi, l’application de l’article 700 a permis de compenser les frais engagés par la SARL [D] 55 dans le cadre de ce litige. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02334 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJLU
N° de MINUTE : 24/01581
DEMANDEUR
S.A.S. MADE IN MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. [D] 55
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Suivant acte sous seing privé du 10 août 2012, la SCI [D], aux droits de laquelle est venue la SARL [D] 55, a donné à bail à la société MADE IN MONTREUIL, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à Montreuil (93).
En 2012, la société MADE IN MONTREUIL a fait réaliser divers travaux au sein des locaux donnés à bail.
Par acte du 6 février 2013, la société MADE IN MONTREUIL a fait délivrer à la SARL [D] 55 une sommation de payer les sommes dues au titre des travaux réalisés.
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 septembre 2013, la société MADE IN MONTREUIL a été placée sous administration judiciaire.
Par acte du 7 mars 2014, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à lui rembourser la part des travaux qui lui incombait.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société MADE IN MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 12 avril 2016, la SARL [D] 55 a assigné la SARL [D] 55 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un géomètre expert à l’effet de pratiquer un relevé et métré des surfaces occupées par le preneur.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise.
Par acte du 1er décembre 2016, la SARL [D] 55 a fait délivrer à la société MADE IN MONTREUIL un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 19 octobre 2017, la SARL [D] 55 a assigné la société MADE IN MONTREUIL devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er septembre 2015 et constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration du 30 novembre 2018, la SARL [D] 55 a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 6 décembre 2019, la SARL [D] 55 a fait délivrer à la société MADE IN MONTREUIL un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 janvier 2020, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du commandement de payer.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande en annulation du commandement de payer au regard de la renonciation de la bailleresse à se prévaloir de ce commandement.
Par acte du 9 février 2021, la SARL [D] 55 a fait délivrer à la société MADE IN MONTREUIL un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet du 9 août 2021.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions.
Par acte du 18 juillet 2022, la SARL [D] 55 a assigné la société MADE IN MONTREUIL en paiement de la taxe foncière des années 2017 à 2021.
Par acte du 4 août 2022, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en fixation de l’indemnité d’éviction.
Par acte du 30 septembre 2022, la SARL [D] 55 a également assigné la société MADE IN MONTREUIL en fixation de l’indemnité d’éviction.
Les deux affaires ont été jointes par décision du 18 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société MADE IN MONTREUIL sollicite du tribunal de :
-Condamner la SARL [D] 55 à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire
-Débouter la SARL [D] 55 de l’ensemble de ses demandes
-Condamner la SARL [D] 55 aux entiers dépens, dont bénéfice au profit de Maître Olivier JACQUIN, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SARL [D] 55 sollicite du tribunal de :
-Débouter la société MADE IN MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes
-Condamner la société MADE IN MONTREUIL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-Condamner la société MADE IN MONTREUIL à une amende civile
-Condamner la société MADE IN MONTREUIL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société MADE IN MONTREUIL
Se fondant sur les articles 1134 ancien et 1719 du code civil, la société MADE IN MONTREUIL sollicite que la SARL [D] 55 soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la SARL [D] 55 a multiplié les procédures judiciaires à son encontre, faisant ainsi preuve d’une mauvaise foi et d’un manque de loyauté préjudiciels à son encontre, lui ayant causé un trouble commercial dans la mesure où elle n’a pas pu exploiter sereinement les locaux.
La SARL [D] 55 s’oppose à cette demande. Se fondant sur l’article 1728 du code civil, elle conteste avoir commis la moindre faute, n’ayant agi en justice que dans l’optique de faire reconnaître ses droits, dans un contexte d’incertitude contractuelle. Elle ajoute que la société MADE IN MONTREUIL ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que :
-le 6 février 2013 la société MADE IN MONTREUIL a fait délivrer à la SARL [D] 55 un commandement d’avoir à payer la somme de 100 000 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux, en application du bail
-le 7 mars 2014, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 afin de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 582 936 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son refus de prendre en charge sa quote-part de travaux telle que prévue au bail. Par décision du 21 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société MADE IN MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes et a fixé la créance de la SARL [D] 55 au passif de la société MADE IN MONTREUIL à la somme de 141 320,23 euros TTC, majorée des frais de commandement de payer
-le 12 avril 2016, la SARL [D] 55 a assigné la société MADE IN MONTREUIL en référé afin que soit désigné un géomètre-expert à l’effet de pratiquer un relevé et métré des surfaces
-le 1er décembre 2016, la SARL [D] 55 a fait signifier à la société MADE IN MONTREUIL un commandement de payer portant sur la somme de 66 472,10 euros en principal au titre des loyers impayés
-le 19 octobre 2017, la SARL [D] 55 a assigné la société MADE IN MONTREUIL devant le tribunal judiciaire de Bobigny en acquisition de la clause résolutoire. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SARL [D] 55 de ses demandes au regard de l’impossibilité de déterminer le montant des charges dues par la société MADE IN MONTREUIL. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2021 suite à l’appel interjeté par la SARL [D] 55
-le 2 janvier 2020, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la société MADE IN MONTREUIL devant le tribunal judiciaire de Bobigny en opposition à commandement de payer. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande au regard de la renonciation de la SARL [D] 55 au bénéfice de la clause résolutoire
-le 9 février 2021, la SARL [D] 55 a fait délivrer à la société MADE IN MONTREUIL un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction
-le 18 juillet 2022, la SARL [D] 55 a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 145 704,51 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière sur les années 2017 à 2021. Suite à un incident formé par la société MADE IN MONTREUIL, le juge de la mise en état a débouté la société MADE IN MONTREUIL de sa fin de non-recevoir. Cette décision a été partiellement confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023 suite à un appel interjeté par la société MADE IN MONTREUIL, les demandes relatives à la taxe foncière 2017 étant jugées irrecevables
-le 4 août 2022, la société MADE IN MONTREUIL a assigné la SARL [D] 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de l’indemnité d’éviction
-le 30 septembre 2022, la SARL [D] 55 a asisgné la société MADE IN MONTREUIL en fixation de l’indemnité d’éviction
-le 14 décembre 2022, la SARL [D] 55 a sommé la société MADE IN MONTREUIL de lui remettre divers documents en lien avec un sinistre survenu dans les locaux.
Il ressort de cette chronologie que les relations contractuelles entre la société MADE IN MONTREUIL et la SARL [D] 55 sont particulièrement conflictuelles, du fait notamment de l’imprécision de la rédaction de leur bail, et de leur incapacité à communiquer hors l’intermédiaire de leurs avocats respectifs.
Il ne saurait dans ces conditions être reproché à la SARL [D] 55 d’avoir voulu faire reconnaître ce qu’elle considérait être ses droits en recourant à des procédures judiciaires, étant au demeurant remarqué que la société MADE IN MONTREUIL a elle-même initié trois procédures judiciaires à l’encontre de la SARL [D] 55, appel et présente procédure non inclus.
Faute de démontrer que la SARL [D] 55 ait commis une quelconque faute contractuelle, la société MADE IN MONTREUIL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La SARL [D] 55 sollicite à titre reconventionnel que la société MADE IN MONTREUIL soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société MADE IN MONTREUIL indique n’avoir eu d’autre choix que d’assigner son bailleur qui multipliait les procédures déloyales à son encontre.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, force est de constater que la SARL [D] 55 n’explicite pas la nature de son préjudice, les frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de juger irrecevable la demande de la SARL [D] 55 visant à voir condamner la société MADE IN MONTREUIL à une amende civile, une telle condamnation ne pouvant être prononcée que d’office.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MADE IN MONTREUIL, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL [D] 55 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société MADE IN MONTREUIL sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
Le tribunal,
-Déboute la société MADE IN MONTREUIL de sa demande de dommages et intérêts,
-Déboute la SARL [D] 55 de sa demande de dommages et intérêts,
-Juge irrecevable la demande de la SARL [D] 55 visant à voir condamner la société MADE IN MONTREUIL à une amende civile,
-Condamne la société MADE IN MONTREUIL à payer à la SARL [D] 55 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société MADE IN MONTREUIL aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 25 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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