La SASU Domicil’Aide, rachetée par Ginseng Solutions en 2016, a signé deux contrats de franchise avec Adhap Performances. Ces contrats, d’une durée de sept ans, imposent des redevances mensuelles et l’utilisation de logiciels spécifiques. Des tensions sont apparues en 2017, entraînant des litiges juridiques. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Adhap à rembourser Domicil’Aide pour des redevances perçues à tort. En appel, la Cour a confirmé certaines décisions, ordonnant le remboursement de 2.159 € à Domicil’Aide, tout en rejetant d’autres demandes et condamnant Domicil’Aide à verser 28.894,93 € à Adhap pour régularisation.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les manquements contractuels reprochés par la société Domicil’Aide à la société Adhap ?La société Domicil’Aide reproche à la société Adhap plusieurs manquements contractuels, notamment : 1. **Augmentation des redevances** : Domicil’Aide affirme qu’Adhap a pratiqué une augmentation des royalties, alors qu’elle s’était engagée à neutraliser cette hausse pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. 2. **Inclusion du prix des repas dans le chiffre d’affaires** : Domicil’Aide soutient que le prix des repas, sur lesquels aucune marge n’est réalisée, ne devrait pas être comptabilisé dans le chiffre d’affaires pour le calcul des redevances. 3. **Dysfonctionnements des logiciels** : Domicil’Aide allègue que les logiciels imposés par Adhap sont défaillants, causant un préjudice financier important. 4. **Obligation de formation** : Domicil’Aide reproche à Adhap de ne pas avoir respecté son obligation de formation continue, malgré des demandes répétées. Ces manquements sont examinés à la lumière des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Comment la Cour a-t-elle statué sur l’indexation des redevances ?La Cour a confirmé que les contrats de franchise stipulent, en leur article 19.2, que les redevances de franchise seront réévaluées chaque année au 1er janvier, selon le taux légal d’encadrement des prix des services à la personne. La société Adhap avait, par courriel du 10 août 2019, promis de « neutraliser » l’augmentation des royalties pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. La Cour a jugé que cet accord n’était soumis à aucune condition, ce qui signifie qu’Adhap ne pouvait pas prétendre l’avoir reconsidéré. Ainsi, la Cour a condamné Adhap à payer à Domicil’Aide la somme de 2.159 € pour l’augmentation indue des royalties, confirmant le jugement du tribunal de commerce. Quelles sont les obligations de communication des chiffres d’affaires imposées à Domicil’Aide ?Les contrats de franchise stipulent que Domicil’Aide doit communiquer des déclarations de chiffres d’affaires différenciées pour permettre à Adhap de calculer les redevances dues respectivement pour les centres de [Localité 10] et de [Localité 5]-[Localité 11]. La Cour a constaté que Domicil’Aide ne respectait pas cette obligation, ce qui a entraîné un manque à gagner pour Adhap. En conséquence, la Cour a confirmé l’injonction du tribunal de commerce, ordonnant à Domicil’Aide de communiquer ces données financières de manière différenciée. Quels sont les manquements de Domicil’Aide à ses obligations contractuelles ?La société Adhap a reproché à Domicil’Aide plusieurs manquements, notamment : 1. **Recrutement d’un infirmier diplômé d’État** : Domicil’Aide n’a pas respecté son obligation de recruter un infirmier diplômé d’État, comme l’exigent les articles 3 des contrats de franchise. 2. **Mise en place de la nouvelle charte graphique** : Domicil’Aide a omis de mettre en place la nouvelle charte graphique dans ses centres, ce qui constitue une violation des obligations contractuelles. 3. **Participation aux réunions** : Domicil’Aide a également manqué à son obligation de participer aux congrès annuels et aux réunions régionales, comme stipulé dans les articles 11.2.3 et 11.2.4 des contrats de franchise. La Cour a confirmé ces manquements, soulignant que Domicil’Aide ne pouvait pas s’exonérer de ses obligations contractuelles. Comment la Cour a-t-elle évalué le refus d’agrément de la société Adhap ?La Cour a examiné le refus d’agrément opposé par Adhap à Ginseng dans le cadre du projet de cession de l’agence d'[Localité 9]. Elle a constaté que le refus était justifié par des motifs liés à la dégradation des relations contractuelles entre Adhap et Domicil’Aide, ainsi que par des conditions inacceptables que Ginseng tentait d’imposer. L’article 1226 du Code civil stipule qu’un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. La Cour a donc confirmé que le refus d’agrément était fondé et a rejeté la demande d’indemnisation de Ginseng, considérant que les manquements de Domicil’Aide justifiaient la décision d’Adhap. |
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