Conflits conjugaux et enjeux de compétence juridique internationale

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Conflits conjugaux et enjeux de compétence juridique internationale

L’Essentiel : Madame [G] [S] [W] et Monsieur [B] [L] [V] se sont mariés en 1997 et ont eu deux enfants. En avril 2022, Madame a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Le juge a établi des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire. Dans ses conclusions de février 2024, Madame a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire de 70.000 €. Monsieur a réclamé le divorce à ses torts exclusifs et la résidence de l’enfant chez lui. Le jugement de janvier 2025 a prononcé le divorce aux torts partagés.

Contexte du mariage

Madame [G] [S] [W] et Monsieur [B] [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 15] (Portugal) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [P] [V] en 2000 et [R] [V] en 2008.

Demande de divorce

Le 12 avril 2022, Madame [G] [S] [W] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 3 novembre 2022, établissant la compétence de la juridiction française et la loi applicable, ainsi que des décisions concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire.

Conclusions de Madame [G] [S] [W]

Dans ses dernières conclusions du 2 février 2024, Madame [G] [S] [W] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le versement d’une prestation compensatoire de 70.000 €, et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère.

Conclusions de Monsieur [B] [L] [V]

Monsieur [B] [L] [V] a, dans ses conclusions du 29 mars 2024, demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, le rejet des demandes de Madame [G] [S] [W], et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile du père, tout en sollicitant une contribution de 10.000 euros pour préjudice moral.

Jugement rendu

Le jugement rendu le 7 janvier 2025 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, et établi que les parents exercent en commun l’autorité parentale. Monsieur [B] [L] [V] a été condamné à verser 60.000 euros à Madame [G] [S] [W] au titre de la prestation compensatoire.

Dispositions financières et éducatives

Le jugement a également précisé que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seraient partagées, avec des montants fixés pour chaque parent. Les frais scolaires et exceptionnels doivent être décidés d’un commun accord entre les parents.

Conclusion et exécution

Le jugement a été notifié aux parties, et les modalités d’exécution des décisions financières ont été établies, incluant des mesures de recouvrement en cas de non-paiement. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle dans le cadre du divorce ?

La compétence juridictionnelle est un aspect fondamental dans les affaires de divorce. Dans cette affaire, le juge a affirmé que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de l’instance.

Cette compétence est généralement régie par l’article 14 du Code de procédure civile, qui stipule que « le tribunal est compétent pour connaître des litiges qui naissent de l’état des personnes, de la capacité des personnes, de l’exercice de l’autorité parentale, de la filiation, du divorce et de la séparation de corps ».

En l’espèce, le juge a également précisé que la loi française est applicable, ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui énonce que « la loi régit les personnes et les biens ».

Ainsi, la compétence du juge français est justifiée par la résidence habituelle des époux en France et par l’application de la loi française.

Quels sont les fondements juridiques du divorce ?

Le divorce peut être prononcé sur plusieurs fondements, notamment l’altération définitive du lien conjugal. Dans cette affaire, Madame [G] [S] [W] a demandé le divorce sur ce fondement, conformément à l’article 237 du Code civil, qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Le juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ce qui est également prévu par l’article 242 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être prononcé aux torts de l’un ou de l’autre des époux ».

Cette décision implique que les deux époux ont contribué à l’altération du lien conjugal, ce qui a des conséquences sur les droits et obligations de chacun, notamment en matière de prestation compensatoire.

Quelles sont les conséquences financières du divorce ?

Les conséquences financières du divorce incluent la prestation compensatoire, qui est régie par l’article 270 du Code civil. Cet article précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ».

Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [B] [L] [V] à verser à Madame [G] [S] [W] un capital de 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire.

De plus, l’article 265 du Code civil stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés par le divorce.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est un aspect crucial dans les affaires de divorce, surtout lorsqu’il y a des enfants mineurs. Selon l’article 372 du Code civil, « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans cette affaire, le juge a confirmé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] sera exercée conjointement par les deux parents. Cela implique qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la scolarité et la santé.

Le juge a également fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge peut décider de la résidence de l’enfant ».

Les modalités de visite et d’hébergement ont également été établies, garantissant ainsi le droit de chaque parent de maintenir une relation avec l’enfant.

Quelles sont les modalités de paiement de la pension alimentaire ?

La pension alimentaire est une obligation financière qui peut être imposée à l’un des parents pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par Madame [G] [S] [W] à Monsieur [B] [L] [V] à 130 euros par mois pour chaque enfant, soit un total de 260 euros par mois.

Le juge a également stipulé que cette somme doit être versée d’avance, le 5 de chaque mois, et qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.

Enfin, l’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que le créancier peut obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire en cas de défaillance du débiteur, ce qui souligne l’importance de respecter cette obligation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/34594 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTCR

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [S] [W] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine MARGER, Avocat, #P0463 et pour avocat plaidant Me Katy CISSE, Avocat au barreau de Val d’Oise, [Adresse 9]

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Avocat, #P0570

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [S] [W] et Monsieur [B] [L] [V] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Portugal), le [Date mariage 2] 1997, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés :

[P] [V], le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 16] [V], le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16]
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, Madame [G] [S] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

Disons que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;Disons que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ; Statuant à titre provisoire,Constatons que les époux résident séparément ;Attribuons la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à Mme [G] [S] [W], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ; Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;Fixons à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [B] [L] [V] doit verser à Mme [G] [S] [W] en exécution de son devoir de secours ;Disons que cette pension doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [G] [S] [W] ;Disons que M. [B] [L] [V] et Mme [G] [S] [W] prennent en charge, à hauteur d’une moitié chacun, de manière provisoire et sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le règlement du prêt immobilier et des charges afférents au bien situé au Portugal ; Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familialDisons que l’autorité parentale à l’égard d'[R] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixons la résidence habituelle d'[R] au domicile de Mme [G] [S] [W] ;Disons que jsqu’au 2 janvier 2023, M. [B] [L] [V] exerce à l’égard d'[R], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances de l’enfant en dehors de la région Ile de-France ;Disons qu’à compter du 3 janvier 2023, M. [B] [L] [V] exercera à l’égard d'[R], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement : en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Disons que M. [B] [L] [V] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;Condamnons M. [B] [L] [V] à verser la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsDisons que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents
Monsieur [B] [L] [V] a régulièrement constitué avocat.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2024, Madame [G] [S] [W] demande de :

RECEVOIR Madame [G] [S] [W] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit ;PRONONCER le divorce de Monsieur [B] [L] [V] et Madame [G] [S] [W] [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément au visa de l’article 237 du code civil.DEBOUTER Monsieur [B] [L] [V] de sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] [V] / [S] [W] [V] en date du 16 août 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;DEBOUTER Monsieur [B] [L] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;CONSTATER que Madame [G] [S] [W] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [G] [S] [W] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au 19 avril 2021, date de la séparation effective des époux., en application de l’article 262-1 du Code civil ;JUGER que Monsieur [B] [L] [V] versera à Madame [G] [S] [W] [V] la somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoinJUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [R] [V], sera exercée conjointement par les père et mère, en application des articles 372 et suivants du code civil ;FIXER la résidence de l’enfant mineur, [R], au domicile du père ;FIXER un libre droit de visite et d’hébergement pour Madame à l’égard de de l’enfant mineur, [R] [V], qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, :Pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures et pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires et l’intégralité des vacances de [Localité 17] et et printemps ;
ORDONNER la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] mise à la charge du père avec effet rétroactif au mois de septembre 2023 ;DIRE n’y avoir lieu à contributionORDONNER le partage des frais scolaires et extra-scolaires entre les parents à proportion de leur capacité contributive respective, soit : 70% pour le père et 30% pour la mère ;AUTORISER le père à verser directement sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sur le compte bancaire de cette dernière ;LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [B] [L] [V] demande de :

SE DECLARER compétent pour connaître du divorce de Monsieur [B] [L] [V] et Madame [G] [S] [W] RODRIGUESFAIRE APPLICATION de la loi françaiseDEBOUTER Madame [S] [W] [V] de ses demandesDECLARER Monsieur [L] [V] recevable et bien fondé en ses demandesDECLARER irrecevable la pièce n°72 intitulée « SMS Traduits » produite par Madame [S] [W] [V] qui a été obtenue de manière frauduleuseECARTER la pièce n°72 intitulée « SMS Traduits » produite par Madame [S] [W] [V] titre principal, PRONONCER le divorce de Monsieur [B] [L] [V] et Madame [G] [S] [W] [V] aux torts exclusifs de l’épouseCONDAMNER Madame [S] [W] [V] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [L] [V] au titre de son préjudice moral ;PRECISER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire en faveur de Madame [S] [W] [V] au regard de la faute commise par cette dernièreA titre subsidiaire, PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalEn tout état de cause,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] [V] et de leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loiFIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation effective soit au 19 avril 2021CONFIRMER que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentisDONNER ACTE à Monsieur [L] [V] de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxORDONNER le partage des intérêts patrimoniaux des époux [L] RODRIGUESORDONNER que Madame [S] [W] [V] reprenne son nom de naissanceORDONNER la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux en tant que de besoinPRECISER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire en faveur de Madame [S] [W] [V] au regard de la situation financière des épouxDIRE que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur EduardoFIXER la résidence d’[R] au domicile du pèreFIXER un libre droit de visite et d’hébergement de la mèreORDONNER la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] mise à la charge du père avec effet rétroactif au mois de septembre 2023FIXER la contribution de la mère à l’éducation et à l’entretien d’[R] et [P] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au totalPRECISER que cette contribution continuera d’être versée aux enfants au-delà de leur majorité dans la mesure où ils justifieront de la poursuite de leurs études ou de leurs recherches d’emploiPRECISER que cette contribution sera versée directement sur le compte bancaire de [P] [V], cette dernière étant majeureORDONNER que les frais relatifs à la scolarité des enfants, les frais importants et les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à savoir : -Les frais de restauration scolaire et périscolaires, Les frais de scolarité (frais de scolarité privée, fournitures scolaires, voyages scolaires, cours de soutien), – Les frais d’activités extra-scolaires culturelles ou sportives (activités musicales, théâtrales, sportives, colonies de vacances, voyages à l’étranger)En tout état de cause,DIRE que les dépenses importantes et exceptionnelles devront préalablement faire l’objet d’un accord exprès des deux parents et à défaut d’un tel accord, les frais resteront à la charge du parent qui les aura engagés RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droitLAISSER les dépens à la charge de chaque partie
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [B] [L] [V] de sa demande tendant à déclarer irrecevable et à écarter des débats la pièce adverse n°72 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Madame [G] [S] [W]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (Portugal)

ET DE

Monsieur [B] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Portugal)

mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 15] (Portugal)

aux torts partagés des époux ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 avril 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [L] [V] de remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] [V] à payer à Madame [G] [S] [W] un capital de 60.000 euros (soixante-mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [G] [S] [W] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

Pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures.

Si un jour férié ou chômé précède ou suit la fin de semaine de l’exercice de ce droit, ce dernier sera étendu à ce jour.

Pendant les vacances scolaires :

Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires

Durant les petites vacances scolaires :

l’intégralité des vacances de [Localité 17] et et printemps ;la première moitié des vacances de Février les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V] mise à la charge du père rétroactivement à compter du 1er septembre 2023 ;

FIXE la pension alimentaire due par Madame [G] [S] [W] à Monsieur [B] [L] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [V], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16] à la somme de 130,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;

FIXE la pension alimentaire due par Madame [G] [S] [W] à Monsieur [B] [L] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [V], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 16] à la somme de 130,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou [14],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] [V] à payer à Madame [G] [S] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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