L’Essentiel : M. [O] [I] et Mme [V] [P] ont assigné Mme [C] [B] en référé pour obtenir des réparations financières et des travaux sur sa propriété, en raison de dégradations causées par l’humidité. Une expertise a confirmé que ces dégradations provenaient de problèmes sur la propriété de Mme [B]. Bien qu’elle ait reconnu les désordres, les travaux promis n’ont pas été réalisés. Le tribunal a rejeté la demande d’injonction de travaux, considérant qu’il n’y avait pas de dommage imminent. Cependant, il a accordé une provision de 990 € pour les travaux de réfection, condamnant Mme [B] aux dépens.
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Exposé du litigeM. [O] [I] et Mme [V] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Adresse 2] à [Adresse 7], qui comprend une dépendance contiguë à un bâtiment appartenant à Mme [C] [B]. Le 30 juillet 2024, ils ont assigné Mme [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, demandant diverses réparations financières et des travaux à réaliser sur sa propriété, en raison de dégradations causées par l’humidité provenant de son bien. Constatations des demandeursLes demandeurs ont constaté une dégradation significative de leur mur porteur, attribuée à des désordres sur la propriété de Mme [B]. Une expertise amiable a confirmé que ces dégradations résultaient de problèmes liés aux gouttières et à un ouvrage en zinc sous-dimensionné. Bien que Mme [B] ait reconnu l’existence des désordres et se soit engagée à effectuer les travaux nécessaires, elle ne les a pas réalisés, entraînant une dégradation continue de la propriété des demandeurs. Arguments de Mme [B]Mme [B] a demandé au juge de rejeter les demandes des demandeurs, arguant qu’elle n’avait pas été conseillée lors de l’expertise et que ses locataires l’empêchaient de réaliser les travaux. Elle a également souligné que les demandeurs avaient tardé à agir et que la dégradation du mur était un dommage avéré, non imminent. Elle a contesté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a demandé des indemnités pour les frais de justice. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande d’injonction de travaux, concluant qu’il n’y avait pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite justifiant une telle injonction. Les dégradations constatées ne constituaient pas une atteinte au droit de propriété. De plus, les travaux demandés n’étaient pas clairement justifiés par l’expertise amiable. Demande de provisionConcernant la demande de provision, le tribunal a reconnu que les désordres affectant le bien de Mme [B] étaient à l’origine des dégradations sur la propriété des demandeurs. Le montant de 990 € pour les travaux de réfection a été jugé non contestable, et la demande de provision a été accordée. Demande d’indemnisation du préjudice de jouissanceLes demandeurs ont également sollicité une indemnisation pour le préjudice de jouissance, mais le tribunal a statué qu’il n’était pas compétent pour accorder une telle indemnisation dans le cadre d’une procédure en référé, les déboutant ainsi de cette demande. Dépens et frais irrépétiblesMme [B], ayant partiellement succombé, a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 800 € aux demandeurs au titre des frais irrépétibles. Conclusion de la décisionLe tribunal a condamné Mme [B] à verser 990 € à M. [I] et Mme [P] à titre de provision, tout en rejetant les autres demandes des demandeurs. Mme [B] a également été condamnée aux dépens, avec une distraction au profit de l’avocat des demandeurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une injonction de travaux en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Plus précisément, l’alinéa 1 de cet article précise : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, les demandeurs ont invoqué des dégradations déjà subies sur leur mur, mais n’ont pas démontré l’existence d’un dommage imminent. En effet, la jurisprudence définit le dommage imminent comme un dommage non encore réalisé mais dont la survenance est établie avec certitude. Or, les demandeurs n’ont pas apporté d’éléments prouvant une aggravation de leur situation, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner les travaux demandés. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cet alinéa stipule : « Le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans cette affaire, les demandeurs ont établi que les désordres affectant leur propriété étaient liés à des manquements de Mme [B] concernant l’entretien de ses gouttières. L’expert amiable a évalué le coût des travaux nécessaires à 990 € TTC, montant qui n’a pas été contesté par Mme [B]. Ainsi, le juge a considéré que la demande de provision était fondée et a ordonné le paiement de cette somme. Quelles sont les implications de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ?Les demandeurs, M. [I] et Mme [P], ont sollicité une indemnisation de 3 000 € pour préjudice de jouissance, arguant qu’ils n’ont pas pu utiliser leur dépendance pour l’activité artistique de Mme [P]. Cependant, le juge des référés a rappelé que, bien qu’il puisse accorder une provision pour un préjudice, il n’a pas le pouvoir de condamner à l’indemnisation de ce préjudice dans le cadre d’une procédure en référé. Il a été précisé que : « Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice mais n’a pas le pouvoir de condamner à l’indemnisation de ce préjudice. » Ainsi, les demandeurs ont été déboutés de leur demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance, car cette demande ne relevait pas des compétences du juge des référés. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Concernant les dépens et les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles engagés par la partie gagnante. Cet article stipule : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, Mme [B] a été condamnée à verser 800 € aux demandeurs au titre de l’article 700, en raison de sa défaite partielle. De plus, elle a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais de la procédure engagée par M. [I] et Mme [P]. Cela souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des litiges et des conséquences financières qui en découlent. |
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [O] [I]
[V] [P]
c/
[C] [B]
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INK6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [I]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [V] [P]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [C] [B]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [O] [I] et Mme [V] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 7].
Cette propriété comporte une dépendance contiguë à un bâtiment appartenant à Mme [C] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, M. [I] et Mme [P] ont assigné Mme [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile :
– les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
– condamner Mme [B] à leur payer la somme de 990 € TTC à titre de provision ;
– condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
– enjoindre Mme [B] de procéder, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux travaux préconisés par l’expert :
▪ démontage de la véranda,
▪ démontage de la dalle en béton,
▪ démontage de la gouttière sur le mur de M. [I] avec reprise de l’enduit,
▪ débouchage du tuyau de descente des eaux pluviales et vérification de la bonne évacuation ;
– assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
– condamner Mme [B] à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance dont la distraction est requise au profit de Me Alexandre Ciaudo.
M. [I] et Mme [P] exposent que :
ils ont constaté une importante dégradation du mur porteur de leur dépendance en raison de la présence d’humidité du côté du bien de Mme [B] ;
ils ont mis en œuvre une expertise amiable. L’expert mandaté a ainsi conclu que les dégradations du mur résultaient de désordres présents sur la propriété de Mme [B], s’agissant de désordres affectant les gouttières et un ouvrage en zinc sous-dimensionné destiné à collecter les eaux de ruissellement du contrefort ;
l’expert a préconisé des travaux de réfection de l’enduit du mur endommagé pour un montant total estimé à 990 € TTC. Des travaux s’avèrent également nécessaires pour faire cesser le trouble ayant pour origine le bien de Mme [B] ; Mme [B] n’a pas contesté l’existence et l’origine des désordres et s’est engagée à procéder aux travaux préconisés par l’expert , sans pour autant les effectuer; le 9 juin 2023, elle a été mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires. Les demandeurs ont alors été informés que le bien de leur voisine faisait l’objet d’un compromis de vente régularisé avec la SCI Les Jours Heureux. Cette dernière, bien que contactée et informée du litige, n’a pas apporté de réponse ;
il appert que la vente n’a pas eu lieu et que Mme [B] demeure à ce jour propriétaire du bien immobilier litigieux et que l’état de leur propre bien ne cesse de se dégrader ;
ils rappellent que la jurisprudence considère que l’atteinte au droit de propriété constitue en soi une voie de fait et cause nécessairement un trouble manifestement illicite. La jurisprudence considère en outre qu’un dommage imminent peut résulter de nombreuses situations et que l’aggravation d’un dommage existant constitue un dommage imminent ;
or, ils justifient déjà avoir subi des dégâts résultant de désordres voisins et il est nécessaire de procéder à des travaux de réfection de leur propriété et de la propriété voisine pour faire cesser le trouble ;
ils estiment en outre avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où Mme [P] n’a pas été en mesure d’occuper les lieux pour y exercer son activité artistique.
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [I] et Mme [P] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Mme [B] demande au juge des référés de :
– dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
– débouter M. [I] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux dépens.
Mme [B] fait valoir que :
l’expertise diligentée a eu lieu dans un cadre purement amiable où elle n’était pas conseillée. Elle reconnaît s’être engagée à procéder aux travaux de réfection de l’enduit dégradé et de reprise ponctuelle des joints de pierre mais déplore en avoir été empêchée par ses locataires ;
ses locataires souhaitent en effet le maintien d’une véranda pour pouvoir y maintenir la totale consistance du local commercial qu’ils occupent. Elle précise avoir informé les demandeurs de cette difficulté dès le 3 février 2022 ;
les demandeurs ont attendu près d’une année et demie avant de lui adresser une lettre de mise en demeure puis à nouveau plus d’un an pour l’assigner en référé ;
elle estime qu’aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer l’existence d’un dommage imminent. En effet, la situation litigieuse subsiste depuis mars 2021 et la dégradation du mur constitue plutôt un dommage avéré. Ainsi, le péril invoqué est présent et non imminent ;
l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas non plus démontrée dans la mesure ou aucun élément ne corrobore l’impossibilité pour les demandeurs d’occuper leur dépendance. En outre, aucune expertise judiciaire indépendante ne permet de lui imputer les dégradations. L’expert mandaté par l’assureur des demandeurs a d’ailleurs relevé que le mur litigieux n’était que partiellement enduit, laissant ainsi penser à un défaut d’entretien.
Sur la demande d’injonction de procéder à des travaux
Les demandeurs fondent leur demande sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
M. [I] et Mme [P] versent notamment aux débats :
– rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2021 ;
– engagement de Mme [B] du 10 décembre 2021 ;
– lettre de mise en demeure du 9 juin 2023.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il est de jurisprudence constante de définir le dommage imminent comme un dommage non avenu mais dont la réalisation prochaine est établie avec suffisamment de certitude. Or, en l’espèce les demandeurs invoquent des dégradations ayant déjà été subies sur leur mur. En outre, les demandeurs n’évoquent ni ne versent aucun élément susceptible de démontrer une aggravation de ce dommage. Dès lors, il convient de conclure que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée.
Il convient ensuite de constater que les demandeurs invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation de leur droit de propriété. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2021 qu’ont été constatés des dégradations du mur de la dépendance des demandeurs ; toutefois, ces dégradations d’un mur en pierre d’une dépendance consistant dans un enduit dégradé et des joints délités ne sauraient nullement constituer une atteinte au droit de propriété de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé de ce chef et les demandeurs sont déboutés de leur demande de ce chef.
Il convient au surplus de constater que les travaux dont il est demandé la réalisation et notamment le démontage de la véranda et le démontage de la dalle en béton ne sont pas évoqués dans le rapport d’expertise amiable qui ne précisent pas la nature des travaux préalables nécessaires pour le traitement définitif des causes; qu’il existe dès lors une contestation sérieuse sur l’injonction de réaliser les travaux demandés.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert amiable qui n’ont pas été remises en cause par Mme [B] dès lors qu’elle s’était engagée à faire les travaux, que les désordres affectant son fonds quant aux gouttières et à la collecte des eaux sont à l’origine des dégradations causées au mur des demandeurs.
L’évaluation par l’expert amiable du coût des travaux de reprise du mur, soit 990 € TTC n’apparaissant pas non plus sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision des demandeurs de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
M. [I] et Mme [P] sollicitent la condamnation de Mme [B] à leur verser une somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir qu’ils n’ont pas pu investir cette dépendance destinée à servir d’atelier pour l’activité artistique de Mme [P].
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice mais n’a pas le pouvoir de condamner à l’indemnisation de ce préjudice.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et M. [I] et Mme [P] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B], qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Ciaudo.
Elle est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [B] à payer à M. [O] [I] et à Mme [V] [P], à titre de provision, la somme de 990 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
En conséquence,
Déboutons M. [O] [I] et à Mme [V] [P] de leur demande d’injonction de réaliser des travaux ;
Déboutons M. [O] [I] et à Mme [V] [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamnons Mme [C] [B] à payer à M. [O] [I] et à Mme [V] [P], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Ciaudo.
Le Greffier Le Président
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