Conflit de voisinage et médiation recommandée pour résoudre les tensions.

·

·

Conflit de voisinage et médiation recommandée pour résoudre les tensions.

L’Essentiel : M. [F] est en conflit avec Mme [Z] au sujet de panneaux grillagés qu’il considère comme un empiétement sur sa propriété. Après une mise en demeure restée sans réponse, il a assigné Mme [Z] en référé, demandant la mise en conformité des installations et des dommages et intérêts. Lors de l’audience, le tribunal a rejeté l’exception de connexité soulevée par Mme [Z] et a ordonné une médiation pour tenter de résoudre le litige. Les parties doivent se rencontrer avant le 28 février 2025, avec la possibilité d’un accord ou d’une décision judiciaire ultérieure.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [F] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 4], adjacente à celle de Mme [X] [Z] à [Adresse 8]. Un litige a surgi concernant des panneaux grillagés installés par Mme [Z], que M. [F] considère comme un empiétement sur sa propriété et un danger pour sa sécurité.

Mise en demeure et constat

Le 22 mai 2024, M. [F] a mis en demeure Mme [Z] de réaliser des travaux correctifs dans un délai de quinze jours, mais cette demande est restée sans réponse. En conséquence, M. [F] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice pour établir un procès-verbal concernant l’installation des panneaux.

Assignation en référé

Le 19 août 2024, M. [F] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Angers en référé, demandant la mise en conformité des panneaux grillagés, le paiement de dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge des frais de constat. Mme [Z] a réagi en demandant le rejet des demandes de M. [F] et en soulevant une exception de connexité.

Arguments des parties

M. [F] a contesté l’exception de connexité soulevée par Mme [Z], arguant qu’elle avait été présentée tardivement et qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les deux affaires. De son côté, Mme [Z] a soutenu que ses demandes étaient connexes, car elles concernaient également des troubles de voisinage liés à la clôture.

Audience et décision

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré, tout en considérant la possibilité d’une médiation pour résoudre le conflit entre les voisins.

Injonction à la médiation

Le tribunal a rejeté l’exception de connexité de Mme [Z] et a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information. Cette mesure vise à faciliter le règlement du litige, en permettant aux parties de discuter de leurs différends dans un cadre médié.

Conséquences de la décision

Les parties doivent se présenter à un rendez-vous de médiation avant le 28 février 2025. Si elles acceptent d’entrer en médiation, le processus sera prioritaire pour homologuer un éventuel accord ou pour que le juge statue en cas d’absence d’accord. Le tribunal a également reporté le surplus des demandes à une audience ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 100 du code de procédure civile concernant l’exception de connexité ?

L’article 100 du code de procédure civile stipule que :

« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».

Cet article vise à éviter les décisions contradictoires et à garantir une bonne administration de la justice.

Dans le cas présent, Mme [Z] a soulevé une exception de connexité, arguant que les affaires étaient liées et devaient être jugées ensemble. Cependant, le tribunal a constaté que les affaires étaient pendantes devant deux services différents au sein de la même juridiction, ce qui ne répond pas à la condition d’être devant deux juridictions distinctes.

Ainsi, l’exception de connexité a été rejetée, car les conditions posées par l’article 100 n’étaient pas remplies.

Quelles sont les implications de l’article 101 du code de procédure civile sur la gestion des affaires connexes ?

L’article 101 du code de procédure civile précise que :

« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».

Cet article permet de regrouper des affaires connexes pour une meilleure efficacité judiciaire.

Dans le litige en question, bien que les affaires soient liées par des troubles de voisinage, elles ne sont pas devant des juridictions distinctes, mais plutôt devant des services différents d’une même juridiction.

Le tribunal a donc jugé que l’exception de connexité ne pouvait pas être accueillie, car l’article 101 ne s’applique qu’à des affaires devant des juridictions différentes.

Comment l’article 835 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre d’une demande en référé ?

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge des référés peut être saisi en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. ».

Cet article permet à une partie de demander des mesures urgentes pour faire cesser un trouble ou prévenir un dommage imminent.

Dans le cas présent, M. [F] a saisi le juge des référés pour demander la cessation d’un trouble qu’il considère comme manifestement illicite, en raison de l’empiétement de la clôture de Mme [Z].

Cependant, Mme [Z] a contesté l’existence d’un trouble manifestement illicite, soutenant que les conditions d’application de l’article 835 n’étaient pas réunies.

Le tribunal a donc dû examiner si les éléments présentés par M. [F] justifiaient une intervention en référé, ce qui est essentiel pour la décision à venir.

Quelles sont les conséquences de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ».

Cet article permet de compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès.

Dans cette affaire, M. [F] a demandé 1.500 euros sur le fondement de cet article, tandis que Mme [Z] a également sollicité 1.410 euros.

Le tribunal devra décider qui des parties a succombé et si les demandes de frais sont justifiées.

Il est important de noter que l’octroi de cette somme dépendra de l’issue du litige et de la reconnaissance de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans le cadre des demandes formulées.

Comment l’article 127-1 du code de procédure civile influence-t-il la médiation dans ce litige ?

L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. ».

Cet article permet au juge d’initier une médiation même sans l’accord préalable des parties, dans un souci de résolution amiable des conflits.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’ordonner une rencontre avec un médiateur, considérant que les parties avaient des intérêts communs et que la médiation pourrait faciliter la résolution de leur conflit.

Cette décision vise à alléger le contentieux et à encourager les parties à trouver un terrain d’entente, ce qui est souvent plus bénéfique que de prolonger les procédures judiciaires.

Ainsi, l’article 127-1 joue un rôle clé dans la promotion de la médiation comme alternative à la résolution des litiges.

LE 30 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/518 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPC
N° de minute : 25/63

O R D O N N A N C E
———-

Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
Né le 20 Mai 1966 à [Localité 7] (93)
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [Z]
Née le 03 Juillet 1953 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées 

C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL
Maître Guillaume ROLLAND
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
1 Copie Pôle Coubertin par mail
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] (49), jouxtant la propriété de Mme [X] [Z] située au [Adresse 8].

Au motif que les panneaux grillagés fixés par Mme [Z] pour séparer les deux parcelles empiéteraient sur sa propriété et présenteraient un danger pour sa sécurité et les tiers, M. [F], par courrier du 22 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Z] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, sous quinzaine.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

M. [F] a alors fait appel à Me [D] [G], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de cette installation.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [F] a fait assigner Mme [Z], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
– condamner Mme [Z] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [F] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au trouble manifestement illicite par M. [F], ainsi qu’au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
– se réserver le pouvoir de liquider d’astreinte ;
– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.

Par voie de conclusions en réponse, M. [F] sollicite du juge des référés de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et réitère ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que l’exception de connexité aurait été soulevée de manière tardive et dans une intention dilatoire par Mme [Z], à savoir le 15 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience, alors que l’assignation date du 19 août 2024.

En outre, il soutient que la juridiction saisie pas Mme [Z] ne disposerait pas de la compétence exclusive pour connaître des demandes formulées et ne serait pas compétente pour connaître de la demande de suspension des troubles illicites, laquelle serait, par nature, une demande indéterminée. Il ajoute qu’il reviendrait à la juridiction dont la compétence n’est pas exclusive de se dessaisir au profit de l’autre.

Enfin, il explique qu’il n’existerait pas de lien direct et suffisant entre les deux affaires et entre les demandes, notamment en ce que Mme [Z] ne formulerait aucune demande en lien direct avec la clôture grillagée devant l’autre juridiction.

*

Par voie de conclusions d’exception de procédure, Mme [Z] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 100 à 107 du code de procédure civile, de :
– accueillir l’exception de connexité et renvoyer M. [F] à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire déjà saisi ;
– condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– subsidiairement, juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.

A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] expose avoir assigné M. [F], le 18 juin 2024, au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers pour des troubles anormaux de voisinage et bornage, soit antérieurement à la saisine en référé de M. [F]. Elle soutient que les demandes seraient connexes puisqu’elles concerneraient toutes, dans les deux cas, le grillage limitatif avec des dégradations commises qu’il faut venir réparer, ainsi qu’une question sur la limite séparative sur lequel le grillage a été installé.

*

A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogée au 30 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».

L’article 101 de ce même code précise que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».

En outre, par application de l’article 107 du code précité, l’exception de connexité suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions différentes.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

*

En l’espèce, préalablement à la saisine du juge des référés par M. [F], Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, fait assigner M. [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin), statuant au fond et sans représentation obligatoire, aux fins de voir, notamment, juger que M. [F] commet des troubles anormaux de voisinage, lui ordonner de faire cesser l’empiétement de sa dalle de béton, de déplacer son SPA jacuzzi, de remettre en état d’origine le mur de béton séparant les propriétés et, à titre subsidiaire, de voir ordonner un bornage judiciaire.

Cependant, bien qu’il existe un lien entre la présente instance et celle pendante au fond, en ce qu’elles s’inscrivent toutes les deux dans un contexte de troubles de voisinage entre les mêmes parties, il sera relevé que les affaires ne concernent pas deux juridictions différentes mais deux services différents au sein de la même juridiction. L’exception de connexité présentée par Mme [Z] sera rejetée.

Il apparaît également qu’eux égard à la multiplication des recours judiciaires par et à l’encontre des mêmes parties, il irait dans l’intérêt d’une bonne justice de charger un médiateur de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de faciliter le règlement de l’entier litige qui perdure entre ces voisins.

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.

Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 101 et suivants du code de procédure civile ;

Rejetons l’exception de connexité soulevée par Mme [X] [Z] ;

Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :

Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;

Donnons injonction à M. [Y] [F] et Mme [X] [Z] de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 28 février 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 11] à [Localité 5], ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 6]), ou tout médiateur qu’il se substituera;

Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 06 Mars 2025 à 9h30,

Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;

Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon