Conflit de voisinage autour d’un fossé et de l’écoulement des eaux pluviales

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Conflit de voisinage autour d’un fossé et de l’écoulement des eaux pluviales

L’Essentiel : Le 3 mars 1999, un acheteur a acquis un terrain à bâtir d’un vendeur, sur lequel il a construit une maison et une piscine. En décembre 2000, une divorcée et un co-acquéreur ont acquis plusieurs parcelles d’autres vendeurs. En juillet 2007, une autre acheteuse a acquis plusieurs parcelles et a fait réaliser un chemin d’accès. Des problèmes d’écoulement des eaux ont surgi, entraînant des inondations pour l’acheteuse et des plaintes de la divorcée concernant des rejets d’eaux. En juin 2018, l’acheteuse a assigné la divorcée pour obtenir la destruction d’une clôture, entraînant une procédure judiciaire complexe.

Acquisition des Terrains

Le 3 mars 1999, un acheteur a acquis un terrain à bâtir d’un vendeur, sur lequel il a construit une maison et une piscine. Par la suite, en décembre 2000, une divorcée et un co-acquéreur ont acquis plusieurs parcelles d’autres vendeurs, sur lesquelles la divorcée a également édifié sa maison. En juillet 2007, une autre acheteuse a acquis plusieurs parcelles et a fait réaliser un chemin d’accès.

Problèmes d’Écoulement des Eaux

Sur certaines parcelles, une servitude de passage a été établie au profit de la divorcée. Les propriétés de l’acheteur, de la divorcée et de l’autre acheteuse sont adjacentes, et un fossé recevant les eaux pluviales se trouve à l’arrière de leurs propriétés. L’acheteuse a subi des inondations sur son chemin d’accès, tandis que la divorcée s’est plainte de rejets d’eaux de la propriété de l’acheteur.

Réunions et Tentatives de Médiation

Des réunions ont été organisées en 2012 et 2013 pour tenter de résoudre le litige, mais sans succès. En octobre 2018, le maire a mis en demeure la divorcée de réaliser des travaux pour remédier aux nuisances causées par un mur de clôture obstruant le fossé. Un tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de cette mise en demeure.

Assignation et Procédures Judiciaires

En juin 2018, l’acheteuse a assigné la divorcée devant le tribunal pour obtenir la destruction d’une partie de la clôture et des dommages-intérêts. Le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent, et l’acheteur a été appelé à la procédure par la divorcée, qui a également demandé des dommages-intérêts.

Jugement du Tribunal Judiciaire

En septembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la prescription opposée par la divorcée, condamnant celle-ci à détruire le mur et la clôture, à curer le fossé et à payer des sommes à l’acheteuse et à l’acheteur pour divers préjudices. La divorcée a interjeté appel de ce jugement.

Appels et Demandes des Parties

Dans ses conclusions, la divorcée a demandé la réformation du jugement, tandis que l’acheteuse et l’acheteur ont formé des appels incidentiels pour obtenir des condamnations supplémentaires. Les parties ont également soulevé des questions sur la prescription et la propriété du fossé.

Expertise Judiciaire Ordonnée

La cour a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la position et l’état du fossé, ainsi que son rôle dans l’écoulement des eaux. Cette mesure vise à apporter des éléments de fait nécessaires à la résolution du litige, en tenant compte des contraintes juridiques et des titres des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de l’obstruction d’un fossé mitoyen par un propriétaire ?

L’obstruction d’un fossé mitoyen par un propriétaire peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de responsabilité civile. Selon l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Cela signifie que le propriétaire d’un terrain supérieur ne peut pas agir de manière à aggraver la situation du fonds inférieur. En cas d’obstruction, le propriétaire du fonds inférieur peut demander la remise en état du fossé et la cessation des nuisances.

En l’espèce, il a été établi que Mme [P] a construit un mur et une clôture qui obstruent le fossé, ce qui a causé des préjudices à M. [O] et Mme [N].

Le tribunal a donc condamné Mme [P] à détruire ces constructions et à curer le fossé, en vertu de l’article 640 précité, afin de rétablir le libre écoulement des eaux.

Comment la prescription s’applique-t-elle aux actions réelles immobilières ?

La prescription des actions réelles immobilières est régie par l’article 2227 du Code civil, qui stipule que ces actions se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans le cas présent, Mme [P] a soulevé la prescription en arguant que les faits d’obstruction se seraient produits en 2003. Cependant, le tribunal a jugé que M. [O] et Mme [N] avaient connaissance de l’obstruction à partir de l’acquisition de leurs parcelles respectives, ce qui a permis de considérer leurs actions comme recevables.

Ainsi, la prescription trentenaire n’a pas été appliquée, car les actions ont été engagées dans les délais impartis, en tenant compte de la connaissance des faits par les parties.

Quelles sont les obligations des propriétaires en matière d’écoulement des eaux ?

Les obligations des propriétaires concernant l’écoulement des eaux sont définies par l’article 640 du Code civil, qui impose au propriétaire supérieur de ne pas aggraver la servitude d’écoulement des eaux du fonds inférieur.

Cela signifie que le propriétaire d’un terrain ne peut pas construire des ouvrages qui empêchent ou détournent l’écoulement naturel des eaux. Dans cette affaire, il a été prouvé que M. [O] a rejeté ses eaux pluviales dans le fossé, ce qui a contribué à l’obstruction et à la stagnation des eaux.

Le tribunal a donc ordonné à Mme [P] de retirer les objets obstruant l’écoulement des eaux et de remettre le fossé en état, afin de respecter les obligations légales en matière d’écoulement des eaux.

Quels sont les recours possibles en cas de préjudice causé par l’obstruction d’un fossé ?

En cas de préjudice causé par l’obstruction d’un fossé, les victimes peuvent engager des actions en responsabilité civile, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans cette affaire, Mme [N] et M. [O] ont demandé des dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de l’obstruction du fossé par Mme [P]. Le tribunal a condamné Mme [P] à indemniser les victimes pour les frais engagés pour la réfection de leurs chemins et les préjudices moraux subis.

Ces recours permettent aux victimes de demander réparation pour les dommages causés par l’obstruction, en se fondant sur la responsabilité civile délictuelle.

Comment se détermine la propriété d’un fossé mitoyen ?

La propriété d’un fossé mitoyen est déterminée par l’article 666 du Code civil, qui précise que pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Dans le cas présent, la cour a constaté que les éléments produits par les parties ne permettaient pas de déterminer avec certitude la propriété du fossé.

Les attestations des anciens propriétaires et les constatations d’huissiers ont montré que le fossé existait lors de l’acquisition des parcelles, mais la cour n’a pas pu établir clairement la mitoyenneté.

Ainsi, la question de la propriété du fossé reste à trancher, nécessitant une expertise pour déterminer son tracé et son état.

05/02/2025

ARRÊT N° 46/25

N° RG 21/04160

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONDO

MD – SC

Décision déférée du 30 Septembre 2021

TJ de TOULOUSE – 19/00277

M. GUICHARD

[I] [P]

C/

[Y] [N]

[W] [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

ADD EXPERTISE

RENVOI MEE DU 09.10.2025

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Armelle AMICHAUD-DABIN

Me Anne-Laure DERRIEN

Me Frédéric DOUCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [P]

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [Y] [N]

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentée par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [O]

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 mars 1999, M. [W] [O] a acquis de M. [E] [Z], un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 20] (31), cadastré section G parcelle [Cadastre 22] sur lequel M. [O] a fait édifier une maison et une piscine.

Par acte authentique du 20 décembre 2000, Mme [I] [P] divorcée [D], et M. [M] [D] ont acquis de Mme [C] [L] et M. [K] [R] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de cette même section, sur lesquelles Mme [P] a édifié sa maison.

Le 18 juillet 2007, Mme [Y] [N] a acquis de M. [R] les parcelles section G, numérotées [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. En novembre 2007, elle a fait réaliser sur ce terrain un chemin d’accès en vue de desservir sa propriété.

Sur la parcelle [Cadastre 23] et une partie de la parcelle [Cadastre 6], existe une servitude de passage au profit de Mme [I] [P].

La propriété de M. [O] jouxte les parcelles de Mme [N] et de Mme [P] sur toute sa longueur.

Au fond des propriétés de M. [O], Mme [P] et Mme [N] se trouve un « fossé mère » recevant les eaux pluviales des différentes parcelles.

Mme [N] a subi plusieurs inondations de son chemin d’accès, et procédé à des rajouts de pierres.

De son côté, Mme [P] s’est plainte de rejets d’eaux intempestifs de la propriété de M. [O].

Mme [N] et M. [O] soutiennent qu’un fossé serait mitoyen à leurs parcelles ainsi qu’à celles de Mme [P] et permettrait d’acheminer les eaux pluviales en provenance de leurs parcelles, depuis le [Adresse 24], jusque dans le ‘fossé mère’.

Le 11 juillet 2012, une réunion a été organisée sur place sous l’égide de la mairie de [Localité 20].

En mai et juin 2013, de nouvelles réunions ont été organisées dans le cadre des assurances protection juridique des parties et en présence des anciens propriétaires de ces terrains. Ces réunions n’ont pas permis de trouver une issue amiable à ce litige.

Par arrêté du 5 octobre 2018, le maire de [Localité 20] a mis en demeure Mme [P] de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par l’obstruction liée à un mur de clôture du fossé qui serait commun à M. [O], Mme [P] et Mme [N].

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté Mme [P] de sa demande de suspension de cet arrêté.

Le 4 avril 2019, un nouvel arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de Mme [P] et M. [W] [O], pour effectuer les travaux de libre écoulement de l’eau jusqu’au ‘fossé mère’.

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Par acte d’huissier du 20 juin 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de condamnation à retirer 0,50 mètres de la murette qui obstrue le fossé, la clôture qui empiète sur son fonds et l’indemniser des préjudices subis.

Le tribunal d’instance de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par jugement du 27 novembre 2018.

M. [O] a été appelé à la procédure par assignation en date du 2 juillet 2019 à la requête de Mme [P] et, dans le même temps celui-ci avait notifié des conclusions d’intervention volontaire demandant la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts mais également au titre de l’entretien du fossé.

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Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],

– condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :

* détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds de M. [O] et Mme [P],

* curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,

* procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,

* retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,

– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,

* 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,

* 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,

* 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– débouté Mme [N] de ses demandes au titre du coût de création du chemin d’accès,

– condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,

* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

– débouté M. [O] de ses demandes au titre du préjudice matériel sur sa débroussailleuse et des frais d’entretien du fossé,

– débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,

– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,

– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a considéré que Mme [P] qui avait soulevé l’incompétence du tribunal d’instance en présence d’une action immobilière pétitoire ne pouvait, sans se contredire, soutenir la thèse inverse devant le tribunal judiciaire ; que la prescription trentenaire avait en outre été suspendue par la tentative de médiation et que le litige n’était apparu dans toute sa dimension que dans le courant de l’année 2012 même si les faits imputés à Mme [P] étaient déjà réalisés en 2008.

Il a considéré que Mme [P] avait connaissance du fossé mitoyen et qu’elle l’avait obstrué en clôturant son fonds, faisant obstacle à l’écoulement des eaux de M. [O], que son comportement avait causé des préjudices à M. [O] et Mme [N], la conduisant à devoir réparer les préjudices découlant de la dégradation de leurs chemins.

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Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [I] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],

– condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :

* détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds de M. [O] et Mme [P],

* curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,

* procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,

* retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,

– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,

* 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,

* 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,

* 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,

* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

– débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,

– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,

– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– « ordonné l’exécution provisoire du présent jugement »,

– rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [I] [P], appelante, demande à la cour, au visa des articles 640 et suivants, 1382 anciens et suivants et 2224 du code civil, 32-1 et 132 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 114 du code de procédure pénale, de :

À titre liminaire,

– ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie en date du 30 avril 2024,

– écarter des débats la pièce n°30 de Mme [N] et la pièce n° 95 de M. [O],

Sur le fond,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],

* condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :

‘ détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds [O] et [P],

‘ curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,

‘ procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,

‘ retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,

* condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

‘ 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,

‘ 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,

‘ 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,

‘ 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,

‘ 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

‘ 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

‘ 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,

‘ 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

* débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,

* condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,

* condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* « ordonné l’exécution provisoire du présent jugement »,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Sur les demandes formées par M. [O] et Mme [N] à l’encontre de Mme [P],

Sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,

– juger que Mme [P] a fait poser un grillage autour de ses parcelles en 2001,

– juger que Mme [P] a fait poser en août 2003 un portail en limite de sa propriété soutenue par des piliers et des murets de soutènement,

– juger que Mme [N] a fait l’acquisition de son terrain par acte du 18 juillet 2007,

– juger que M. [O] est propriétaire de sa parcelle depuis 1999,

– juger que la première demande formée à l’encontre de Mme [P] par Mme [N] sur le fondement de l’article 1382 a été formée le 30 septembre 2018 par voie de conclusions,

– juger que la première demande formée à l’encontre de Mme [P] par M. [O] sur le fondement de l’article 1382 a été formée le 30 septembre 2018 par voie de conclusions,

Par conséquent,

– juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [N] pour la première fois par conclusions notifiées le 30 septembre 2018, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,

– juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [O] par voie de conclusions notifiées le 8 avril 2019, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

Sur le fondement des articles 640 et suivants du code civil,

– juger que M. [O] et Mme [N] ont créé le fossé le long de la parcelle n° [Cadastre 23],

– juger qu’il n’existe pas de fossé mitoyen entre les fonds de Mme [P] et celui de M. [O],

– juger que M. [O] n’a pas respecté son permis de construire en rejetant ses eaux pluviales sur le fonds n° [Cadastre 23],

– juger que M. [O] et Mme [N] ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux depuis le fonds n° [Cadastre 23] vers les fonds n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [P],

– juger que M. [O] et Mme [N] ont modifié l’écoulement naturel de l’eau,

– juger que Mme [P] n’a pas élevé de digue empêchant l’écoulement des eaux,

– juger que M. [O] demande, pour la première fois, à la cour d’appel de condamner Mme [P] à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparations des fissures de sa maison,

Par conséquent,

– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,

Sur les demandes formées par Mme [P],

– condamner in solidum M. [O] et Mme [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir à :

* cesser tout écoulement des eaux de la parcelle appartenant à M. [O] cadastrée G [Cadastre 22] sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 23] appartenant à Mme [N] et sur ‘la parcelle appartenant à Mme [P] cadastrée [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] »,

* faire évacuer les eaux de la parcelle appartenant à M. [O] conformément au plan de masse initial annexé à son permis de construire, soit à l’avant de sa parcelle, vers le [Adresse 24],

* remettre en état d’origine le terrain de Mme [P] :

‘ reconstruction du grillage sur plots bétons,

‘ comblement de la tranchée d’évacuation qu’a dû réaliser Mme [P] sur son fonds pour canaliser les eaux pluviales,

– les condamner in solidum à payer à Mme [P] les sommes de 1 155 euros toutes taxes comprises, de 11 880 euros toutes taxes comprises, de 210 euros toutes taxes comprises et de 3 516 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel et 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, ajoutés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

À titre subsidiaire,

– condamner M. [O] à relever et garantir Mme [P] de toutes condamnations prononcées en son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,

À titre infiniment subsidiaire,

– désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’avoir à :

* se rendre sur place,

* procéder à un constat de l’état des lieux,

* donner son avis à la cour sur les causes des désordres invoqués par Mme [N] et M. [O],

* chiffrer la nature et le coût des travaux de réfection,

* donner son avis sur les responsabilités en leur attribuant un pourcentage en cas de responsabilité multiple,

* donner son avis sur le préjudice subi par Mme [P] qui a procédé à de nombreux travaux sur injonctions à la demande de Mme [N] et de M. [O],

– condamner in solidum, M. [O] et Mme [N] au paiement de la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès, et ce compris le coût du procès-verbal de constat de la Scp Laporte du 19 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [Y] [N], intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 640, 641, 666, 667, 668, 1240 et suivants, 2227 et 2238 du code civil et de l’article R. 216-13 du code de l’environnement, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

– révoquer l’ordonnance de clôture au regard du dépôt tardif des conclusions de l’appelante,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [I] [P] à l’encontre de Mme [Y] [N] et de M. [W] [O],

* condamné Mme [I] [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :

‘ détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds [O] et [P],

‘ curer le fossé originel mitoyen entre les fonds [N], [P] et [O] jusqu’au fossé mère,

‘ procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,

‘ retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,

* condamné Mme [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :

‘ 1.463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,

‘ 9.000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,

‘ 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,

‘ 11.460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,

* debouté Mme [I] [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,

* condamné Mme [I] [P] aux dépens de l’instance,

* condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] et à M. [W] [O] la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– réformer le jugement première instance en ce qu’il a :

* condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes:

‘ 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

‘ 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Statuer à nouveau et ainsi,

– condamner Mme [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ,

– débouter Mme [I] [P] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] [P] aux dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [W] [O], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544, 640, 666, 667, 1240 et suivants, 2224, 2227, 2238 du code civil, de :

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf :

* en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [W] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

– réformer le jugement sur ce chef de préjudice et condamner Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

Y ajoutant,

– condamner Mme [P] à verser à M. [W] [O] la somme de 11.800 euros au titre de la reprise intégrale de son chemin en enrobé totalement fissuré,

– condamner Mme [P] à prendre en charge l’intégralité des réparations des fissures de la maison de M. [O] hauteur de la somme de 21.055,65 euros,

– condamner Mme [P] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– condamner Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier.

L’ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience de plaidoirie.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– Sur la mise à l’écart des pièces 30 de Mme [N] et 95 de M. [O] :

1. Mme [P] soutient que la pièce n°30 de Mme [N] et la pièce n°95 de M. [O] doivent être écartées des débats car il s’agit du courrier adressé le 20 août 2016 au procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse par le maire de la commune de [Localité 20] dans lequel il lui demande d’engager des poursuites à l’encontre de Mme [P], courrier auquel Mme [N] a joint le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme.

En vertu de l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.

Il a été jugé que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme avait le caractère d’un acte de procédure pénale (CE, sect., 6 févr. 2004, Masier, no 256719).

Il n’est ainsi communicable que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. Il en est ainsi également des pièces qui y sont jointes et sont indissociables de la procédure déclenchée, tel que le courrier adressé au procureur de la République.

Néanmoins, l’article 11 ne concerne que les enquêtes ou les informations en cours. L’interdiction commence avec l’ouverture de l’enquête ou de l’information et cesse en même temps qu’elle. Les dispositions des articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l’instruction. Aussi, une partie civile est en droit de communiquer à un tiers, pour les besoins de sa défense dans une procédure civile, les copies des pièces de la procédure pénale (Civ. 2e, 7 janv. 2010, no 08-14.378, publié).

En l’espèce, le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme dressé le 10 juillet 2018 ainsi que le courrier de saisine du procureur de la République par le maire de [Localité 20] constituent effectivement des pièces de la procédure pénale. Cependant, la cour ne trouve aucun élément de nature à vérifier que l’enquête ou l’instruction était encore en cours à la date de leur production à l’instance d’appel.

En application des dispositions des articles 11 al. 2 et 427 du code de procédure civile, il convient, avant dire droit sur la demande de retrait de ce procès-verbal et de ce courrier, de porter la présente affaire à la connaissance du ministère public et de solliciter auprès de ce dernier des précisions sur l’issue de la procédure qui aurait été engagée après la communication du procès-verbal litigieux et, dans l’hypothèse où cette procédure serait achevée, la production à la présente instance de la copie de l’intégralité de cette procédure pénale.

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O] :

2. En vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Les actions réelles immobilières peuvent être définies comme des actions tendant à la reconnaissance, à la protection, à la réalisation, et plus généralement à l’exercice, des droits réels immobiliers.

En l’espèce, par acte d’huissier du 20 juin 2018, Mme [N] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal d’instance de Toulouse, sur le fondement des articles 545 et 640 du code civil aux fins de voir Mme [P] condamner à retirer une partie de sa murette qui obstrue le fossé, démonter sa clôture qui empiète sur sa propriété et payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et entretien du fossé. Dans ses conclusions d’intervention volontaire du 17 juin 2019, M. [O] a sollicité sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, la remise en état du fossé mitoyen et la condamnation de Mme [P] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts mais également au titre de l’entretien du fossé commun.

M. [O] et Mme [N] soutiennent que Mme [P] a entravé l’écoulement des eaux dans un fossé mitoyen en bâtissant un mur et une clôture sur son axe, et sollicitent la destruction partielle du mur et de la clôture ainsi que la remise en état du fossé et le paiement de dommages et intérêts.

En somme, les actions engagées par Mme [N] et M. [O] portent sur la reconnaissance d’un fossé mitoyen et la remise en état du fossé, ainsi que sur la réparation de préjudices subis du fait de l’endommagement dudit fossé mitoyen.

L’action indemnitaire n’est donc que l’accessoire de l’action réelle immobilière fondée sur l’existence du fossé, sa mitoyenneté et son état. La prescription trentenaire est donc applicable au présent litige.

Mme [P] qui se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soutient que les faits qui lui sont imputés, à savoir l’édification d’un mur et d’une clôture obstruant le fossé se seraient produits en 2003 et M. [O] et Mme [N] en 2004. Or, l’obstruction du fossé ne pouvait être ignorée par M. [O], propriétaire du fonds voisin depuis 1999, à compter de sa réalisation et par Mme [N] à compter de l’acquisition de ses parcelles le 18 juillet 2007, de sorte que l’action engagée par Mme [N] par acte d’huissier de justice du 20 juin 2018 et celle engagée par M. [O] par conclusions d’intervention volontaire reçues par rpva le 17 juin 2019 sont recevables.

Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

– Sur la condamnation de Mme [P] à détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen, curer le fossé jusqu’au fossé mère, procéder à la reprise de la pente du fossé et retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen :

3. Il ressort des conclusions des parties que le fossé litigieux suivrait le tracé suivant :

– il partirait du [Adresse 24] et rejoindrait le fossé mère situé à l’extrémité des parcelles [Cadastre 22] appartenant à M. [O] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [P],

– pour ce faire, il emprunterait les parcelles [Cadastre 23] puis [Cadastre 6] appartenant à Mme [N] et [Cadastre 22] appartenant à M. [O], puis les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] ainsi que la parcelle [Cadastre 22] appartenant à M. [O].

En vertu de l’acte authentique du 20 décembre 2000, par lequel Mme [I] [P] divorcée [D] et M. [M] [D] ont acquis de Mme [C] [L] et M. [K] [R] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], une servitude de passage a été stipulée au bénéfice de M. et Mme [D] et est ainsi rédigée : « pour permettre à M. et Mme [D], acquéreurs d’accéder de manière convenable et rationnelle du [Adresse 24] aux parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de la section G leur appartenant en vertu des présentes, Mme veuve [R] et M. [K] [R], vendeurs, leur concèdent un droit de passage à tous usages sur l’entière parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 23] de la section G, et sur partie de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] leur appartenant, ce que l’acquéreur accepte expressément ». A été également été concédée sur l’entier chemin de servitude, une servitude de canalisation souterraine et aérienne destinée à l’alimentation en eau et électricité, assainissement et téléphone.

La cour relève que le fossé litigieux longerait donc partiellement le chemin de servitude ainsi créé.

4. Pour établir l’existence du fossé litigieux au jour de l’acquisition des parcelles par Mme [P], M. [O] produit l’attestation de son ancien propriétaire, M. [Z], qui certifie avoir vendu à M. [O] un terrain avec fossé mitoyen, utilisé par lui et M. [R]. M. [O] et Mme [N] produisent l’attestation de M. [R], ancien propriétaire des parcelles vendues à Mmes [P] et [N] qui certifie qu’un fossé mitoyen existait lors de la vente à Mme [P] et qu’il a autorisé, par accord verbal, M. [O] a évacué les eaux dans « son fossé mitoyen » faisant partie des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Ils produisent également une attestation de M. [R] expliquant qu’il existait un fossé mitoyen entre les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], que le fossé ne débutait au départ qu’au début de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’au fossé mère et était mitoyen de la parcelle [Cadastre 22], qu’ensuite un fossé mitoyen rejoignant le fossé mitoyen existant a été réalisé par la mairie et vers 1999 pour que M. [O] puisse déverser les eaux.

Dans ses conclusions devant le tribunal d’instance (pièce 64 de M. [O]), Mme [P] a indiqué : « le long de la parcelle n°[Cadastre 23] qui constitue le chemin de passage auquel a accès Mme [P] et Mme [N] est présente une noue, (‘) intervalle entre deux sillons où les eaux de pluies stagnent. M. [R], ancien propriétaire attestait d’ailleurs de l’existence de cette noue, qu’il qualifiait de fossé [ayant] pour unique finalité (‘) [de] canaliser les eaux de pluie vers un fossé principal ». Mme [P] soutient que M. [O] a utilisé cette noue pour rejeter ses eaux de gouttières et de piscine, dépassant ainsi la capacité d’accueil de la noue. Elle poursuit en produisant une photo et indiquant que sur le cliché pris en 2008, il est établi que la noue est peu profonde et ne sert qu’à évacuer les eaux du terrain de M. [O] et du chemin situé sur la parcelle [Cadastre 23].

M. [O] produit l’attestation de M. [S] que Mme [P] aurait fait intervenir pour réaliser le terrassement de sa piscine et qui certifie avoir comblé le fossé de terre et aplani la zone du fossé en 2004. Il est indifférent à ce titre, que M. [S] ait attesté quinze ans après la prestation et que sa société ait été fermée à cette époque, cet élément ne permettant pas d’empêcher matériellement un entrepreneur, dont Mme [P] ne nie pas l’intervention au titre du terrassement de son terrain, d’effectuer une prestation de services.

M. [M] [D], ex-époux de Mme [P] a rédigé une attestation le 5 décembre 2018, dans laquelle il indique que lors de l’acquisition du terrain, un fossé était présent et délimitait la séparation avec le terrain de M. [O], que Mme [P] a souhaité répandre des terres sur la zone du fossé.

M. [O] produit également un courrier du 14 mars 2019 dans lequel M. [D] indique à M. [O] demander que son attestation soit retirée du dossier.

M. [O] produit plusieurs courriers, attestations et arrêtés de la mairie de [Localité 20] :

– une attestation du 17 février 1999 rédigée par le maire indiquant qu’il fera réaliser les fossés [Adresse 24] pour que M. [O] puisse obtenir son permis de construire,

– un certificat d’urbanisme datant de 1998 délivré à M. [Z] qui indique que « la réalisation du fossé permettant l’évacuation des eaux usées issues du filtre à sable se fera à l’initiative de la commune courant 1999 ».

Il ressort de tout ce qui précède qu’un fossé existait, lors de l’acquisition faite par Mme [P], sur les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et rejoignait le fossé mère situé en contrebas des propriétés de M. [O] et Mme [P] pour recueillir les eaux de pluie.

Il est indifférent à ce titre que les actes authentiques de vente ne fassent pas mention de l’existence du fossé. Cette absence de mention n’étant pas de nature à mettre en doute la réalité de l’existence d’un fossé.

En revanche, pour statuer sur la propriété du fossé, une stipulation dans les actes de vente aurait pu permettre d’établir la propriété du fossé. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, dans les actes authentiques de Mme [N] et Mme [P], produits aux débats.

5. A ce titre, il convient de faire application de l’article 666 du code civil qui dispose que pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Cependant, la cour ne peut, à partir des photographies produites, des différentes attestations, rapports et procès-verbaux de constat déterminer la propriété du fossé.

En effet, il ressort des pièces produites aux débats que, dans sa première partie, le fossé longe le chemin de Mme [N] situé sur la parcelle [Cadastre 23] et que M. [O] a implanté un grillage en dehors du fossé, qui semble ainsi, intégralement situé sur la parcelle de Mme [N]. Il est également établi que M. [O] rejette ses eaux pluviales dans le fossé par le biais de tuyaux. En outre, Mme [N], a attesté le 1er février 2013 autoriser M. [O] à déverser ses eaux pluviales et de piscine dans le fossé mitoyen qui borde la parcelle [Cadastre 23] et [Cadastre 6] et sa parcelle [Cadastre 22].

Sur la seconde partie du fossé, Mme [P] a implanté son mur de clôture, en partie dans le lit du fossé ainsi que sa clôture en son milieu, tandis que M. [O] a implanté sa clôture en dehors du fossé.

Or, l’implantation de clôtures par les propriétaires de fonds ne permet pas d’établir avec certitude les limites des fonds et de déterminer la propriété du fossé.

En l’espèce, à la demande de Mme [P], un géomètre- expert, M. [G] [U], a dressé le 25 février 2019 un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites d’avec les fonds de plusieurs voisins, dont M. [O] et Mme [N] à partir de plusieurs plans de bornage et de division, plan de lotissement et procès-verbal de bornage établis entre 1996 et 2018. Mme [P] n’a pas signé le document établi par M. [U]. Outre que sur le document produit, le fossé litigieux n’apparaît pas.

Ainsi, les éléments produits aux débats par les parties ne permettent pas de déterminer la propriété du fossé litigieux et donc de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les parties.

6. Sur l’attestation de M. [R] du 9 mai 2018, ce dernier indique avoir autorisé M. [O] à évacuer ses eaux dans ‘son fossé mitoyen’ qui faisait partie des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 23] dont il était propriétaire. Or, la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle ne saurait résulter d’une simple attestation de l’ancien propriétaire.

7. Les parties évoquent l’article 640 du code civil qui dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

M. [O] et Mme [N] soutiennent que la parcelle de M. [O] surplombe les parcelles de Mme [N] et de Mme [P] et M. [O] produit un plan topographique du 14 septembre 2018 qui appuie cette analyse mais ne saurait suffire à l’établir. L’ensemble des pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir l’altimétrie des parcelles de M. [O], Mme [P] et Mme [N] et de déterminer la fonction du fossé litigieux.

8. Mme [P] reconnaît, sans contestation des autres parties, qu’elle a fait poser un grillage autour de ses parcelles en 2001 et fait poser un portail en limite de sa propriété soutenue par des piliers et des murets de soutènement en 2004 et que ce mur et ce portail sont installés à la jonction entre la parcelle [Cadastre 6] de Mme [N] et [Cadastre 8] de Mme [P].

M. [O] produit un rapport réalisé en 2013 par le cabinet Cunningham missionné par la compagnie d’assurance de protection juridique de M. [O] dans le cadre d’une expertise contradictoire diligentée par le cabinet Eurexo, assureur de Mme [P].

L’expertise amiable s’est tenue en présence de Mme [P], M. [O], Mme [N], M. [Z], M. [R], l’adjoint au maire de la commune de [Localité 20] et les experts protection juridique de M. [O], Mme [P] et Mme [N].

Le Cabinet Cunningham a relevé que lors des pluies, les eaux de ruissellement et pluviales de la propriété de M. [O] sortaient de leur réceptacle naturel constitué par le fossé, que les excédents provoquaient des débordements au niveau du chemin desservant la propriété de Mme [N] et au droit de la propriété de Mme [P], que ces débordements avaient pour origine les modifications du profil du fossé, des remblais partiels faits au niveau de chez Mme [P] ainsi qu’une clôture bâtie à cheval sur le fossé, favorisant la formation d’embats et des débordements. Il a rapporté que lors des opérations contradictoires, aucun accord amiable n’avait été pris, Mme [P] contestant l’existence même du fossé, qu’elle avait édifié une clôture obstruant l’écoulement naturel de l’eau et procédé à des remblais de terre constituant des points hauts. Il expose que le bornage des propriétés est incertain ce qui posera des difficultés concernant l’implantation du fossé au niveau des propriétés [O] et [P] ainsi que son entretien.

Dans le rapport réalisé par la Sateb expertises Eurexo le 17 juin 2013 pour le compte de Mme [P], prise en sa qualité d’assurée, il est indiqué que les faits montrent que l’implantation de la clôture grillagée et du muret de clôture réalisés par Mme [P] empêchent l’écoulement du fossé ainsi que son entretien, en raison de l’implantation de sa clôture en partie centrale du fossé et la présence du muret de clôture de Mme [P] implantée jusqu’au fossé. Il rejette tout lien entre le débordement du fossé et la dégradation du chemin d’accès de Mme [N].

Par procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2018 à la demande de Mme [N], un huissier de justice a constaté que le mur en parpaing édifié par Mme [P] en partie gauche de son portail obstrue une partie du fossé sur lequel il a été construit, il constate la présence d’eau stagnante dans le fossé qui longe le chemin.

Par procès-verbal de constat dressé les 6 et 13 avril 2018 à la demande de M. [O], un huissier de justice a constaté que le mur de parpaings construit à l’angle de la propriété de Mme [P] obstrue une partie du fossé sur lequel il empiète, que de l’eau stagne dans le fossé, qu’une clôture grillagée a été mise en place dans le fossé et le parcourt dans son axe, qu’une partie de ce fossé a été comblée par de la terre du côté de la propriété de Mme [P].

Le 5 octobre 2018 le Maire de [Localité 20] a pris un arrêté de mise en demeure, à destination de Mme [P] aux fins de procéder à des travaux visant à faire cesser les nuisances provoquées par l’obstruction du fossé par un mur de clôture sur la limite entre les parcelles G [Cadastre 5] et G [Cadastre 22].

La cour relève que si Mme [P] a présenté une requête en suspension de l’arrêté du 5 octobre 2018, rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Toulouse le 29 novembre 2018, elle n’a pas présenté de recours au fond sur la légalité de cet arrêté.

Le 4 avril 2019, le maire de [Localité 20] a pris un arrêté de mise en demeure, à destination de Mme [P] et M. [O], visant à procéder à des travaux pour rétablir le libre écoulement des eaux dans le fossé existant afin de faire cesser les nuisances que provoquent l’obstruction du fossé.

Il ressort du tout que Mme [P] a construit un mur et une clôture en partie dans le fossé litigieux.

9. En revanche, la cour ne peut en l’état des pièces produites par les parties déterminer l’incidence de ces constructions sur les parcelles de M. [O] et Mme [N].

En effet, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier (dont 4 novembre 2022 ‘ pièce 53 de Mme [P]) que M. [O] déverse des eaux dans le fossé par le biais de canalisations.

Dans le rapport d’expertise unilatérale réalisé par la société Sateb le 17 juin 2013, dans le cadre de l’assurance protection juridique de Mme [P], il est relevé que trois tuyaux d’évacuation en pvc correspondant à la piscine et au pluvial de M. [O] se déversent dans le fossé mitoyen au niveau du chemin de Mme [N] (pièce 62 de Mme [P]).

Il ressort également de la pièce 9 de M. [O], courrier de la société Diffazur piscines du 7 décembre 2012 ; que M. [O] n’a pas branché le réseau d’eaux de piscine sur le réseau des eaux usées mais sur le réseau des eaux pluviales de la maison.

Dans son rapport du 13 février 2020, M. [V], expert désigné par M. [O] et Mme [N] a relevé que le plot en béton provenant de la clôture de Mme [P] se trouvait dans le fossé et dépassait de 13 cm du lit du fossé, qu’il constituait une petite digue qui provoquait une retenue d’eau de 8m de long en son amont dans le fossé, que compte tenu de la pente du chemin, cela augmentait la rétention d’eau dans le sol et la dégradation du chemin d’accès aux propriétés.

Mme [N] produit aux débats une expertise hydrogéologique qu’elle a fait réaliser pour ses parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et qui a été rendue par M. [X] [A], bureau d’études conseils en agriculture, assainissement, aménagement et environnement le 7 mai 2014. Il a relevé que les sols de ce secteur sont de boulbène, légères en surface, présentant en profondeur variable un niveau plus argileux imperméable responsable de l’excès d’eau souvent très contraignant dans ces terrains. Il précise qu’en raison du caractère imperméable des sols sur alluvions anciennes, ces terrains sont assainis par un important réseau de fossés et de ruisseaux collectant les eaux de pluies pour les acheminer jusqu’aux ruisseaux principaux ou au Tarn. Il indique que suite au sondage, il estime que les eaux de surface peuvent s’infiltrer dans les premiers horizons, puis se trouvent fortement ralenties par les horizons d’accumulation sous-jacents, que cette morphologie du sol provoque la formation d’excès d’eau temporaires qui peuvent remonter jusqu’à la surface à la suite des périodes de forte pluviométrie.

Venant appuyer cette étude, le procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 janvier 2020 (pièce 51 de Mme [P]), relate que lors d’un jour pluvieux les sols et les fossés de la localité sont gorgés d’eau, que le fossé litigieux ne déborde pas mais que les terrains de Mme [P] et les terrains avoisinants sont gorgés d’eau.

Enfin, il ressort des conclusions des parties que Mme [N] ne s’est plainte des inondations du chemin qu’elle a créé en septembre 2007 qu’à compter de l’année 2012, alors que le fossé a été obstrué par Mme [P] dès 2004.

M. [O] ne démontre pas non plus que des problèmes d’inondation seraient survenus dès l’obstruction du fossé en 2004 par Mme [P] sur le chemin qui mène à son habitation.

10. Il ressort de tout ce qui précède que les parties s’opposent sur la propriété du fossé litigieux, sa destination et son usage, ainsi que sur l’incidence de l’édification d’une clôture et d’un mur par Mme [P] en son sein, et que malgré les nombreuses pièces produites aux débats par les parties le plus souvent insuffisamment probatoire, la cour ne peut, en l’état du dossier, apporter une solution définitive au litige.

La solution du litige passe prioritairement par :

– la détermination de la position exacte du fossé et son éventuelle mitoyenneté,

– la réalisation de constatations de fait liées à la configuration des terrains, notamment en terme d’altimétrie et de pente,

– une présentation claire de l’historique du fossé litigieux, son gabarit et sa fonction depuis sa création,

– des constatations sur le terrain faites contradictoirement entre tous les propriétaires intéressés permettant de déterminer la provenance des eaux qui s’écoulent dans le fossé, et l’implication du fossé et de l’évolution de son état dans la stagnation d’eau sur les fonds de Mme [P], Mme [N] et M. [O].

Ces éléments seront par la suite examinées par la cour à la lumière des contraintes juridiques posées par la loi et les titres des parties.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [P] d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’apporter les éléments de fait nécessaires à la résolution judiciaire du litige. Les demandes non encore tranchées ainsi que les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O].

Avant dire droit pour le surplus,

1. Ordonne la communication de la présente affaire au ministère public et invite ce dernier à préciser si une procédure pénale a été ouverte et achevée suite à la communication au procureur de la République de [Localité 26] du procès-verbal dressé par le service urbanisme de la Communauté des Communes du Frontonnais le 10 juillet 2018 relativement à des faits de construction d’un mur de clôture en parpaings sans autorisation d’urbanisme préalable mettant en cause Mme [I] [P], propriétaire des parcelles cadastrées G [Cadastre 5] et G [Cadastre 8].

2. Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. [H] [X]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX04]

Mèl : [Courriel 27]

et à défaut,

M. [T] [X]

[Adresse 21]

[Localité 19]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03]

Mèl : [Courriel 28]

avec pour mission :

– se rendre sur les lieux situés [Adresse 24] à [Localité 20] (31) après y avoir convoqué les parties et visiter l’ensemble des parcelles parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] concernées par le fossé litigieux,

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres et leurs annexes, plans, constats d’huissiers, décisions de justice, devis et factures de nature à reconstituer la chronologie des faits et actes utiles à la solution du litige,

– Décrire le tracé exact, le gabarit et la forme du fossé litigieux ainsi que son état en en retraçant l’historique depuis sa création,

– Déterminer l’altimétrie des parcelles supportant ce fossé et le rôle de ce dernier dans l’écoulement des eaux en provenance desdites parcelles au regard de l’hydrogéologie des lieux, la pente des terrains ou l’empierrement des chemins ainsi que des obstacles naturels ou issus de la main de l’homme qui seraient constatés,

– informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,

Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,

Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 5 mars 2025.

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque.

Dit que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie.

Dit que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.

Désigne le président de la chambre pour contrôler l’expertise ordonnée.

Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 octobre 2025.

Réserve l’ensemble des autres demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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