L’Essentiel : Mme [V], bénéficiaire d’une retraite majorée depuis 2012, a demandé une retraite complémentaire en 2018. Suite à une vérification, la caisse d’assurance retraite a notifié un indu de 2 996,56 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018. En contestation, Mme [V] a saisi une juridiction compétente. Le tribunal a examiné ses griefs et a jugé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire, ces derniers ne justifiant pas une cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireMme [V], bénéficiaire d’une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, a fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l’année 2018. Notification de l’induSuite à une vérification, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a notifié à Mme [V] un indu d’un montant de 2 996,56 euros, relatif à la majoration de sa retraite pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018. Recours de l’assuréeEn réponse à cette notification, Mme [V] a saisi une juridiction compétente pour contester la décision de la caisse, engageant ainsi une procédure de recours. Examen du moyenConcernant les griefs soulevés par l’assurée, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée, ces griefs n’étant pas de nature à entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux avaient vécu séparément depuis mai 2022, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que le divorce pour faute, qui aurait pu être un autre fondement, a été rejeté par le tribunal. Cela signifie que les époux n’ont pas été reconnus coupables d’une violation grave des obligations du mariage. Le jugement a donc été rendu sur la base de l’altération définitive du lien conjugal, ce qui est une des causes de divorce prévues par la loi. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 262 du Code civil : « Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que les biens acquis durant le mariage devront faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Le tribunal a également précisé que les effets du divorce sur les biens des époux prendront effet à la date de leur séparation, soit en mai 2022. De plus, l’article 267 du Code civil précise que : « Le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union seront annulés. Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le stipule l’article 372 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Dans cette affaire, le tribunal a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, ce qui est conforme à l’article 373-2-9 du Code civil : « Le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ou en alternance. » Les modalités de cette résidence alternée ont été clairement définies, incluant le partage des vacances et des frais liés à l’éducation des enfants. Quelles sont les obligations des parents concernant le changement de domicile des enfants ?L’article 227-6 du Code pénal impose une obligation de notification en cas de changement de domicile : « Le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois. » Cette obligation vise à garantir que l’autre parent soit informé des changements pouvant affecter l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, ce qui souligne l’importance de la communication entre les parents après un divorce. Quelles sont les conséquences en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues ?L’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit plusieurs voies d’exécution en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses méthodes, telles que la saisie-arrêt ou le paiement direct entre les mains de l’employeur. 2) Le débiteur encourt des peines selon les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Ces dispositions visent à assurer le respect des obligations financières, notamment en matière de pension alimentaire ou de frais liés aux enfants. Quelle est la procédure à suivre en cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale ?En cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parents doivent envisager une médiation familiale, comme le stipule l’article 373-2-10 du Code civil : « Avant toute nouvelle saisine de la juridiction, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale. » Cette mesure vise à restaurer la communication entre les parties et à leur permettre de trouver une solution amiable à leurs différends. Le médiateur peut être choisi par les parents, et ils ont la possibilité d’être assistés par leurs avocats. Cette approche favorise une résolution pacifique des conflits, dans l’intérêt des enfants. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° A 22-23.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.893 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, ayant constaté, à la suite d’une vérification, que Mme [V] (l’assurée), bénéficiaire d’une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, avait fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l’année 2018, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 2 996,56 euros au titre de cette majoration pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018.
2. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
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