Conflit sur la validité des titres exécutoires et la prescription des créances fiscales

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Conflit sur la validité des titres exécutoires et la prescription des créances fiscales

L’Essentiel : L’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer à la SA Cible financière pour un montant de 42 516,94 euros. En réponse, la SA a contesté ce commandement devant le juge de l’exécution, arguant que les contraintes n’étaient pas des titres exécutoires et que l’action était prescrite. L’URSSAF a soutenu la validité des contraintes, affirmant que la société avait reconnu sa dette par un paiement partiel. Le juge a rejeté la demande d’annulation, validant le commandement et fixant le montant dû à 42 308,69 euros, tout en condamnant la SA aux dépens et à verser 1 500 euros à l’URSSAF.

Exposé du litige

L’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Cible financière, en raison de deux contraintes pour un montant total de 42 516,94 euros. En réponse, la SA Cible financière a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution pour contester ce commandement. Lors de l’audience, la SA Cible financière a demandé l’annulation du commandement, la prise en charge des frais par l’URSSAF, et a proposé un échelonnement de la dette.

Arguments de la SA Cible financière

La SA Cible financière soutient que les contraintes ne sont pas des titres exécutoires en raison d’une mention erronée dans les procès-verbaux de signification. Elle affirme également que l’action en exécution est prescrite, car les contraintes avaient plus de trois ans lors de la délivrance du commandement. De plus, elle conteste le montant réclamé par l’URSSAF, arguant que seuls les frais mentionnés dans les contraintes peuvent être exigés.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF d’Ile-de-France demande le rejet des demandes de la SA Cible financière, affirmant que les contraintes sont des titres exécutoires valides. Elle soutient que la société a reconnu sa dette en effectuant un paiement partiel, ce qui a interrompu le délai de prescription. L’URSSAF réclame également des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le juge a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer, considérant que les contraintes avaient été régulièrement notifiées. La mention erronée dans les actes de signification n’a pas causé de préjudice. De plus, le paiement effectué par la SA Cible financière a interrompu le délai de prescription, rendant le commandement valide.

Sur le montant des frais

Concernant le montant des frais, le juge a constaté que les frais réclamés dans le commandement étaient justifiés, à l’exception d’une partie qui a été réduite. Le montant total dû a été fixé à 42 308,69 euros.

Demande de délais de paiement

La demande de la SA Cible financière pour un échelonnement de la dette a été rejetée, car elle n’a pas fourni de preuves de ses difficultés financières.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

La SA Cible financière a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?

L’article L. 4121-1 du Code du travail stipule que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment :

– Des actions de prévention des risques professionnels,
– Des actions de formation,
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Il est donc impératif que l’employeur prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir un environnement de travail sain et sécurisé.

Dans le cas présent, la salariée a soulevé des manquements de la part de l’employeur concernant le management autoritaire, les sanctions disciplinaires injustifiées, et l’absence de formation.

Cependant, il a été établi que l’employeur n’a pas justifié avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, ce qui constitue une violation de ses obligations légales.

Quelles sont les conditions de la faute grave justifiant un licenciement ?

La faute grave, selon la jurisprudence, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur de prouver la faute grave qu’il invoque pour justifier le licenciement.

L’article L. 1234-1 du Code du travail précise que le licenciement peut être prononcé pour une faute grave, mais il doit être fondé sur des faits précis et établis.

Dans cette affaire, les faits reprochés à la salariée ont été corroborés par des attestations, notamment celle d’une infirmière, et par des sanctions antérieures pour des comportements similaires.

Les entretiens annuels de progrès ont également mis en avant la nécessité pour la salariée de contrôler ses émotions et son comportement.

Ainsi, le comportement agressif de la salariée, en particulier envers des résidents vulnérables, a été jugé comme une faute grave, justifiant le licenciement.

Quels sont les recours possibles en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-2 du Code du travail permet au salarié de demander des dommages et intérêts.

Le montant de ces dommages et intérêts est déterminé par le juge, en tenant compte de la situation du salarié et des circonstances du licenciement.

Dans le cas présent, le conseil de prud’hommes a accordé à la salariée une indemnité de 15 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée a également demandé des dommages et intérêts supplémentaires pour manquement à l’obligation de prévention des risques, ce qui a été partiellement reconnu par le tribunal.

Il est donc essentiel pour un salarié de bien documenter les circonstances de son licenciement et de faire valoir ses droits devant le tribunal compétent.

Comment se prononce la cour d’appel sur les demandes de dommages et intérêts ?

La cour d’appel, dans son jugement, a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant les demandes liées à la rupture du contrat de travail, y compris les demandes de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Elle a confirmé le jugement pour le surplus, ce qui signifie qu’elle a maintenu certaines décisions du tribunal de première instance.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice.

Cependant, la cour a estimé que l’équité ne commandait pas d’appliquer cet article dans cette affaire, rejetant ainsi la demande de la Congrégation pour obtenir des frais de justice.

Cela souligne l’importance de la motivation des décisions judiciaires et de l’appréciation des circonstances de chaque affaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81438
N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7O

N° MINUTE :

CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2025

DEMANDERESSE

La société CIBLE FINANCIERE
RCS Paris 348 809 120
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0852

DÉFENDERESSE

L’URSSAF-ILE-DE-FRANCE
L’UNIO POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Cible financière, en vertu de deux contraintes des 18 février 2019 et 24 octobre 2019, pour obtenir paiement d’une somme totale de 42 516,94 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA Cible financière a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 4 décembre 2024.

La SA Cible financière demande à la juridiction de céans :
– d’annuler le commandement de payer du 9 août 2024,
– de déclarer que les frais de ce commandement et de tous les éventuels actes d’exécution postérieurs demeureront à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France,
– de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes en paiement,
Subsidiairement,
– d’accorder à la société Cible Financière l’échelonnement en 24 mensualités d’égal montant de la somme dont elle serait jugée redevable,
– de déclarer que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal,
– de déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur les cotisations et contributions dues en principal et en premier lieu sur la part ouvrière le cas échéant,
– de rappeler que, durant cette période, les procédures d’exécution seront suspendues et que les majorations de retard cesseront d’être dues,
En toute hypothèse,
– de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la SA Cible financière la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SA Cible financière fait valoir que les deux contraintes fondant le commandement de payer ne constituent pas des titres exécutoires dès lors que leurs PV de signification reproduisent le 5e alinéa de l’ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, alors abrogé, la mention erronée étant de nature à la dissuader de former opposition. Elle ajoute que les deux contraintes avaient plus de trois ans lors de la délivrance du commandement, de sorte que l’action en exécution est prescrite. Elle conteste également le quantum réclamé par l’URSSAF et soutient que seuls les frais mentionnés dans les contraintes peuvent lui être réclamés, à l’exclusion du coût du commandement de payer contesté et des frais de recouvrement facturés par anticipation.

L’URSSAF de Paris Ile-de-France demande le rejet des prétentions de la société Cible financière et sa condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle dispose de deux contraintes régulièrement signifiées à la débitrice, qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition et constituent des titres exécutoires permettant de fonder une mesure d’exécution forcée. Elle soutient avoir proposé à la société Cible financière un échéancier pour régler sa dette par courrier du 22 octobre 2021,
que celle-ci a accepté en réglant la première échéance par chèque du 24 novembre 2021. Selon elle, ce paiement valant reconnaissance de dette constitue un acte interruptif de prescription ayant fait courir un nouveau délai triennal jusqu’au 24 novembre 2024, de sorte qu’aucune prescription n’était encourue lors de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2024.

Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites des parties, déposées à l’audience du 4 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, “La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte”.

Dans la présente espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 9 août 2024 à la SA Cible financière tend au recouvrement de sommes dues au titre de deux contraintes délivrées par l’URSSAF :
– le 18 février 2019, pour paiement de cotisations dues pour l’année 2017 et le mois d’octobre 2018, signifiée par acte du 21 février 2019.
– le 24 octobre 2019, pour paiement de cotisations dues pour le mois de juillet 2019, signifiée par acte du 29 octobre 2019.

Pour demander l’annulation de ce commandement, la requérante fait d’abord valoir que les procès-verbaux de signification des contraintes seraient irréguliers, pour reproduire le 5e alinéa de l’ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, alors abrogé, relatif à l’amende civile encourue en cas de procédure dilatoire ou abusive, fixée à 6% des sommes dues et au minimum à 150 euros par instance.

Toutefois, une telle mention n’était nullement de nature à causer grief au destinataire de l’acte, d’autant que, indépendamment de l’abrogation de ce texte, tout recours abusif ou dilatoire expose en toute hypothèse son auteur à une amende civile, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

La mention erronée figurant dans les actes de signification des contraintes ne peut donc conduire à leur annulation, de sorte que les deux contraintes dont l’exécution est poursuivie ont été régulièrement notifiées à la société Cible financière.

La société Cible financière soutient, en outre, que le recouvrement des créances visées par les deux contraintes se heurte à la prescription triennale prévue au dernier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.

Toutefois, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Or, dans la présente espèce, l’URSSAF produit :
– une proposition de règlement échelonné de la dette de la société Cible financière concernant “les périodes de janvier 17 à août 21″, adressée à celle-ci par courrier du 22 octobre 2021 et prévoyant des règlements échelonnés du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2024,
– un chèque émis par la société Cible financière daté du 24 novembre 2021, à l’ordre de l’URSSAF, pour un montant de 3 653 euros, correspondant très précisément au montant de la première échéance à régler au plus tard le 1er décembre 2021, prévue dans l’échéancier du 22 octobre 2021.

Le paiement du 24 novembre 2021 s’analyse en une reconnaissance de la dette pour la période de janvier 2017 à août 2021 et une acceptation des délais de paiement proposés.

Il a donc interrompu le délai de prescription de trois ans dont disposait l’URSSAF pour exécuter les deux contraintes, ayant commencé à courir les 21 février 2019 et 29 octobre 2019.

Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 août 2024, moins de trois ans après ce paiement interruptif de prescription, ne portait pas sur une créance prescrite.

La demande d’annulation du commandement du 9 août 2024 sera donc rejetée.

Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente

La société Cible financière conteste le montant des frais réclamés dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, faisant valoir que seuls les frais mentionnés dans les contraintes peuvent être demandés.

Le décompte de la créance figurant dans le commandement mentionne, au titre des frais, le coût des deux actes de signification des contraintes (146,16 euros) et celui de la prestation de recouvrement et d’encaissement prévue à l’article A 444-31 du code de commerce (105,39 euros), qui est justifiée dès lors qu’il n’est pas contesté que des acomptes ont été recouvrés (à hauteur de 8 061 euros).

Enfin le “coût provisoire” du commandement de payer est réclamé à hauteur de 271,40 euros, mais doit être ramené à la somme de 63,15 euros, qui correspond au coût réel figurant sur le procès-verbal de signification du commandement. Il ne fait pas de doute que cet acte, bien que contesté par la débitrice, est un acte utile au recouvrement de la créance et doit être mis à sa charge.

Au vu de ces éléments, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit donc produire ses effets à hauteur d’une somme totale de 42 308,69 euros.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.

La société Cible financière ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement, susceptible de justifier de ses difficultés financières et de sa capacité à apurer la dette en vingt-quatre mensualités comme elle le propose.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de condamner la SA Cible financière, qui succombe, aux dépens.

Elle sera condamnée, en outre, à payer à l’URSSAF Paris Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SA Cible financière le 9 août 2024 par l’URSSAF de Paris Ile-de-France,

Dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SA Cible financière le 9 août 2024 par l’URSSAF de Paris Ile-de-France produit ses effets à hauteur de la somme totale de 42 308,69 euros,

Rejette la demande de délais de paiement de la SA Cible financière,

Condamne la SA Cible financière à payer à l’URSSAF de Paris Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Cible financière aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution


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