Conflit sur la validité des dispositions réglementaires au sein d’une instance représentative du personnel.

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Conflit sur la validité des dispositions réglementaires au sein d’une instance représentative du personnel.

L’Essentiel : La société CAPTRAIN France a instauré un comité social et économique (CSE) en janvier 2020, avec un accord de fonctionnement signé en novembre 2019. En novembre 2022, le CSE a adopté un règlement intérieur, malgré le vote contre du président. En mars 2023, CAPTRAIN France a assigné le secrétaire du CSE pour annuler certaines dispositions de ce règlement. Le tribunal a rendu son jugement en novembre 2024, annulant plusieurs articles du règlement tout en déboutant la société de la majorité de ses demandes. M. [T] [K] a également été débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Contexte de l’affaire

La société CAPTRAIN France, spécialisée dans le transport ferroviaire de marchandises, a mis en place un comité social et économique (CSE) le 1er janvier 2020. Un accord sur le fonctionnement du CSE a été signé le 5 novembre 2019, établissant les modalités de fonctionnement et la création de commissions spécifiques.

Élaboration du règlement intérieur

Le 17 novembre 2022, les élus du CSE ont adopté un règlement intérieur, bien que le président du CSE ait voté contre et refusé de le signer. Le 23 février 2023, une modification a été apportée à l’article 39 du règlement, permettant son entrée en vigueur après la signature du secrétaire.

Actions judiciaires

Le 30 mars 2023, CAPTRAIN France a assigné le secrétaire du CSE, M. [T] [K], pour annuler certaines dispositions du règlement intérieur. Une assignation similaire a été faite au CSE le 25 mai 2023. Le juge a ensuite prononcé la jonction des deux affaires en septembre 2023.

Demandes de la société CAPTRAIN France

Dans ses conclusions de janvier 2024, CAPTRAIN France a demandé l’annulation de plusieurs articles du règlement intérieur, notamment ceux relatifs à la révocation des membres du bureau, aux attributions des commissions, et à la gestion des réunions.

Réponse du CSE

Le CSE a réagi en demandant au tribunal de déclarer les demandes de CAPTRAIN France mal fondées et de mettre hors de cause M. [K]. Il a également demandé des dommages-intérêts pour la procédure abusive engagée contre lui.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 26 novembre 2024, annulant plusieurs dispositions du règlement intérieur du CSE tout en déboutant CAPTRAIN France de la majorité de ses demandes. M. [T] [K] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts, et le CSE a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de l’entrepreneur en matière de construction ?

L’entrepreneur est soumis à des obligations contractuelles spécifiques, notamment un devoir de conseil et une obligation de résultat. Selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Ces obligations impliquent que l’entrepreneur doit réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et aux spécifications convenues. En cas de manquement, sa responsabilité peut être engagée, sauf preuve d’une cause étrangère.

En l’espèce, l’EURL RENOV 417 a été reconnue responsable de certains désordres, ce qui souligne l’importance de ces obligations. L’expert a constaté des manquements dans l’exécution des travaux, notamment en ce qui concerne le ferraillage et le traitement des joints, ce qui engage la responsabilité de l’entrepreneur.

Comment se détermine la responsabilité de l’entrepreneur en cas de désordres constatés ?

La responsabilité de l’entrepreneur se détermine en fonction de la nature des désordres constatés et de l’existence d’une faute dans l’exécution des travaux. Selon la jurisprudence, l’entrepreneur est présumé responsable des désordres survenus dans le cadre de l’exécution de son contrat, sauf à prouver une cause étrangère.

Dans cette affaire, l’expert a identifié des désordres spécifiques, notamment des fissurations de la façade de la salle de sport et un carrelage qui sonne creux. L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui affectent cet ouvrage ».

Ainsi, l’EURL RENOV 417 a été condamnée à indemniser Monsieur [Z] [P] pour les désordres 2 et 5, car ces derniers résultent d’une exécution défectueuse des travaux. La responsabilité de l’entrepreneur est donc engagée lorsque les désordres sont directement liés à des manquements dans l’exécution des travaux.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de conseil de l’entrepreneur ?

Le manquement à l’obligation de conseil de l’entrepreneur peut entraîner des conséquences significatives, notamment la reconnaissance de sa responsabilité pour les désordres qui en résultent. L’article 1147 du Code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts, en raison de la perte de chance ».

Dans le cas présent, l’EURL RENOV 417 n’a pas préconisé d’étude de sol avant la réalisation des travaux, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil. Ce manquement a contribué à la survenance de désordres, notamment la fissuration du dallage de l’abri voiture.

Cependant, il est important de noter que la responsabilité de l’entrepreneur peut être atténuée si le maître de l’ouvrage est un professionnel du bâtiment, comme c’est le cas de Monsieur [Z] [P]. En effet, ce dernier aurait dû être conscient des risques et prendre les mesures nécessaires pour éviter les désordres, ce qui peut limiter la responsabilité de l’entrepreneur.

Comment se calcule le montant des dommages-intérêts en cas de désordres ?

Le montant des dommages-intérêts en cas de désordres est généralement calculé sur la base des coûts nécessaires pour remédier aux désordres constatés. L’article 1231-1 du Code civil stipule que « la réparation du préjudice doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’ensemble des pertes subies ».

Dans cette affaire, l’expert a évalué les coûts de reprise des désordres, et le tribunal a alloué des sommes spécifiques pour chaque désordre reconnu. Par exemple, pour le désordre 2 (fissurations de la façade), la somme de 5 500 euros a été allouée, tandis que pour le désordre 5 (carrelage qui sonne creux), la somme de 1 276,25 euros a été retenue.

Il est essentiel que les montants alloués soient justifiés par des devis ou des évaluations d’experts, afin de garantir que la réparation du préjudice soit conforme aux exigences légales et aux réalités du marché.

Quelles sont les implications de l’exception d’inexécution dans ce litige ?

L’exception d’inexécution permet à une partie de refuser d’exécuter ses obligations contractuelles tant que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes. Selon l’article 1219 du Code civil, « chacune des parties peut refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté la sienne ».

Dans le cadre de ce litige, Monsieur [Z] [P] a invoqué l’exception d’inexécution pour contester le paiement de la facture de l’EURL RENOV 417, arguant que l’entrepreneur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. Toutefois, le tribunal a jugé que, bien que des désordres aient été constatés, Monsieur [P] n’était pas fondé à refuser totalement le paiement de la facture.

Le tribunal a ainsi condamné Monsieur [P] à régler une partie de la facture, en tenant compte des désordres reconnus et des responsabilités respectives des parties. Cela illustre que l’exception d’inexécution peut être un moyen de défense, mais elle doit être fondée sur des éléments solides et ne peut pas justifier un refus total de paiement lorsque des obligations ont été partiellement exécutées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2

N° MINUTE :

Admission partielle
P.R

Assignation du :
30 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. CAPTRAIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

DÉFENDEURS

Comité Social et Economique de la société CAPTRAIN France
pris en la personne de Monsieur [T] [K], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [T] [K], en sa qualité de secrétaire du CSE de la société CAPTRAIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0260

Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré initialement fixé au 29 Octobre 2024 a été prorogé au 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CAPTRAIN France est une entreprise spécialisée dans les opérations de transport ferroviaire de marchandises sur le réseau ferré national et de logistique des sites industriels. Elle comprend environ 900 salariés.

Le 1er janvier 2020, la société a mis en place un comité social et économique (CSE).

Un accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique a été conclu le 5 novembre 2019. Cet accord détermine les modalités de fonctionnement du CSE, définit les conditions de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) et les conditions de mise en place de représentants de proximité (RP).

Deux avenants ont été négociés, concernant le périmètre d’implantation des représentants de proximité le 16 décembre 2020 et le 22 juin 2021.
Après plusieurs échanges entre la Direction et le CSE, les élus ont adopté le 17 novembre 2022 un règlement intérieur du CSE à la majorité des votants. Le président du CSE a voté contre et a refusé de signer le document, condition nécessaire à son entrée en vigueur selon ses propres termes.

Le 23 février 2023, les membres de la délégation du CSE ont fait modifier l’article 39 du règlement intérieur prévoyant la nécessaire signature de l’employeur, par un vote à la majorité.

Le règlement intérieur est alors entré en vigueur après signature du secrétaire, M. [T] [K].

Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société CAPTRAIN France a assigné le M. [T] [K], en qualité de secrétaire du CSE, en annulation de diverses dispositions du règlement intérieur du CSE de la société.

Puis la société a assigné le CSE aux mêmes fins le 25 mai 2023.

Par ordonnance du 12 septembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires compte tenu de leur objet identique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société CAPTRAIN France demande au tribunal de :
A titre principal,
– ANNULER les dispositions suivantes du texte du règlement intérieur du CSE de la société CAPTRAIN France issues des délibérations du 17 novembre 2022 et du 16 février 2023 :
• Article 3 al.4 : « La révocation d’un membre du bureau ne peut s’effectuer que sur avis motivé de la majorité des membres du CSE dans le cadre d’une résolution du CSE. Une nouvelle désignation doit s’effectuer lors de cette même réunion. »
• Article 7 intitulé : « Attributions et réunions de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail »
• Article 8 intitulé « réunion de autres commissions »
• Article 9 al.1,3 : « La Direction doit informer le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et le agissements sexistes de tout dossier dont elle a connaissance. »
« Il doit être avisé de toutes les informations dont dispose la Direction en accord avec la personne concernée. »
• Article 13 al.1 : « Pour le reste de la mandature, les réunions ordinaires du CSE se tiennent selon un calendrier annuel prévisionnel proposé aux membres du CSE lors de chaque réunion du mois de novembre. »
• Article 14 al3 : « L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ».
• Article 16 al.5 : « les éventuelles questions et réclamations individuelles »
• Article 16 al.7 : « Lorsque l’ordre du jour d’une réunion ordinaire n’est pas épuisé, la majorité absolue des élus présents peuvent demander la tenue d’une seconde réunion dans les plus brefs délais. »
• Article 17 al.5 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont modifiées de telles sorte qu’ils puissent bénéficier avant et après la durée de chaque réunion comprenant les temps de trajets et de battements d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire. »
• Article 20 al.3 : « les réunions ordinaires peuvent se dérouler en au moins trois temps, en fonction de l’ordre du jour :
– une première partie consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles et collectives
– une seconde partie est consacrée aux questions de santés, sécurité et conditions de travail ;
– une troisième partie est consacrée à l’expression collective permettant au CSE de s’exprimer sur la gestion, l’évolution économique et financière de l’entreprise et les activités sociales et culturelles »
• Article 20 al.4 : « – une première partie est consacrée à l’examen des questions et réclamations individuelles et collectives »
• Article 21 : « les votes sont exprimés individuellement par chaque membre ayant voix délibératives. »
• Article 22 : « Lors des votes, les procès-verbaux font apparaitre l’appartenance syndicale de chaque votant »
• Article 22 al.10 : « La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux. Ceux-ci sont affichés par l’employeur sur l’ensemble des sites de l’entreprise et envoyés aux membres élus du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’aux représentants de proximité, au plus tard le lendemain de son approbation. »
• Article 23 : « Lors des consultations du CSE, les avis sont exprimés par chaque délégation du personnel au CSE. »
• Article 25 : « Dans le cadre des missions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, au moins 4 inspections sont effectuées au cours d’une année civile. Celles-ci portent notamment sur :
• l’étude du Document Unique établi ;
• l’évaluation des risques professionnels ;
• l’application des mesures mises en place ;
• le recueil de l’avis des salariés sur les dangers qu’ils ressentent.
Elles sont organisées par les membres de la CSSCT et concernent l’ensemble des lieux de travail de l’entreprise.
Participent à ces inspections, si possible, un membre de la CSSCT et un membre élu au CSE, et nécessairement un Représentant de Proximité de la région concernée. »
• Articles 26 al.5,6,9,10,11 : « Les membres élus du CSE décident d’organiser les enquêtes en se concertant et en informant la Direction de l’identité du représentant chargé de l’enquête immédiate s’ils jugent que l’incident ou l’accident présente un caractère de gravité qui nécessite une enquête destinée notamment à proposer des mesures de prévention pour éviter que ces incidents ou accidents ne se reproduisent.
Le temps passé aux enquêtes, temps de trajets et de battements compris, suite à un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à une alerte pour danger grave et imminent, est considéré comme du temps de travail effectif, mais n’est pas imputable au crédit d’heures de délégation, pour tout participant à l’enquête.
Chaque membre du CSE est en possession des moyens d’accès au siège de l’entreprise ainsi qu’au siège de sa « région » d’affectation, afin de pouvoir accéder aux registres lors des heures d’ouverture des sièges.
En cas d’alerte pour danger grave et imminent, la présidence et le membre du CSE qui a émis l’alerte actent ensemble le lancement d’une enquête conjointe. Les salariés concernés par le danger doivent être entendus selon des modalités définies par les enquêteurs.
En cas d’alerte pour danger grave et imminent, participent obligatoirement à l’enquête conjointe le membre du CSE qui a émis l’alerte ainsi qu’un représentant de proximité de la région où est constaté le danger, désigné par ce membre du CSE et facultativement, selon leur volonté, le ou les salariés qui ont initié l’alerte. »
• Articles 26 al.1et 2 : « La Direction informe, dès qu’elle en a connaissance, l’ensemble des membres du CSE de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l’entreprise et de tout incident ayant pu avoir des conséquences graves.
Cette information précise le nom du salarié, l’importance de l’événement, le poste de travail concerné, les moyens de contacter le salarié ainsi que son responsable hiérarchique. Elle est fournie par tout moyen de communication. »
• Article 26 al.7 : « Les moyens nécessaires à l’enquête tels que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas faisant suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences grave ou en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, en cas d’alerte danger grave et imminent.
Le CSE prend en charge les frais de toutes autres enquêtes. »
• Article 27 al.2 : « Avant toute expertise, les membres élus du CSE s’accordent dans le cadre d’une résolution sur la nature de l’expertise et le cabinet d’experts retenus ».
• Article 33 : « Ces formations sont intégralement financées par le CSE, à conditions de concerner les missions de délégation et de faire l’objet d’une validation selon les règles prévues dans le présent Règlement Intérieur en matière de dépenses de fonctionnement. »
• Article 34 : « Les programmations de travail des membres du CSE sont remaniées de telle sorte qu’ils puissent bénéficier, avant et après la durée de chaque mission de délégation comprenant les temps de trajets et de battements éventuels, d’un temps de repos journalier à la résidence correspondant à celui fixé dans la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos journalier ou périodique donne lieu à un report au plus tard dans les 2 mois suivants.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’une journée de service programmée donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres à la journée de service prévue mais non effectuée du fait de la mission de délégation.
L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos non périodique, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/04642
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO2

L’utilisation d’heures de délégation en lieu et place d’un repos hors résidence programmé, ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Représentant d’effectuer une ou deux journées de service avant et/ou après la mission de délégation, donne lieu à une rémunération correspondant au salaire brut de base auquel s’ajoutent tous les éléments variables de salaire propres aux journées de service prévues mais non effectuées du fait de la mission de délégation. »
• Article 36.2 al.3 : « Les frais inhérents à ces déplacements (transport, hébergement et repas) sont pris en charge par le CSE, ou par l’Entreprise lorsque ceux-ci sont effectués par les Représentants de Proximité dans la limite de la prise en charge. »
• Article 37 al.2 : « A ce titre, chaque élu dispose d’une clé permettant l’accès à ce local »
• Le Titre V intitulé : « les représentants de proximité » comprenant les articles 10 « rôle des représentants de proximité », article 11 « réunions des instances de proximité » et article 12 « comptes rendus des réunions d’instance de proximité ».
– DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
– PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] personnellement
En tout état de causes
– CONDAMNER le CSE à régler à la Société la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER le CSE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, le Comité social et économique de la société Captrain demande au tribunal de :
– DIRE ET JUGER la société mal fondée à formuler ses demandes à l’encontre de M. [K] [T],
En conséquence,
– METTRE HORS DE CAUSE M. [K] [T],
– CONDAMNER la société Captrain France à verser à M. [K] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre,
– DIRE et JUGER le CSE recevable et bien fondé en ses demandes,
– DIRE et JUGER que les articles 3 alinéa 4, article 7, article 8, article 9 alinéas 1 et 3, article 13 alinéa 1, article 14 alinéa 3, article 16 alinéa 5 et 7, article 17 alinéa 5, article 20 alinéa 3 et 4, article 22 alinéa 10, article 25, article 26 alinéas 5, 6, 9, 10, 11, article 26 alinéas 1 ,2 ,7 , article 27 alinéa 2, article 33, article 34, article 36.2 alinéa 3, article 37 alinéa 2 et titre V du règlement intérieur du CSE Captrain France sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
– PRENDRE ACTE de l’accord du comité social et économique pour supprimer les articles 21 alinéa 2, 22 alinéas 5 et 23 du règlement intérieur.
En conséquence,
– DEBOUTER la société Captrain France de l’ensemble de ses demandes, notamment ses demandes d’annulation des articles 3 alinéa 4, article 7, article 8, article 9 alinéas 1 et 3, article 13 alinéa 1, article 14 alinéa 3, article 16 alinéa 5 et 7, article 17 alinéa 5, article 20 alinéa 3 et 4, article 21 alinéas 2, article 22 alinéas 5 et 10, article 23, article 25, article 26 alinéas 5, 6, 9, 10, 11, article 26 alinéas 1 ,2 ,7 , article 27 alinéa 2, article 33, article 34, article 36.2 alinéa 3, article 37 alinéa 2 et titre V du règlement intérieur du CSE Captrain France.
– CONDAMNER la société Captrain France à verser au CSE la somme de 3.600 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– CONDAMNER la société Captrain France aux entiers dépens.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.

PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Déclare irrecevable M. [T] [K] en sa fin de non-recevoir tendant à être mis hors de cause,

Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur adopté par résolutions du comité social et économique du17 novembre 2022 et du 16 février 2023 :
Article 7,
Article 8,
Article 9 alinéa 1er et alinéa 3,
Article 10,
Article 11,
Article 12,
Article 13 alinéa 1er,
Article 16 alinéa 7
Article 17 alinéa 5,
Article 21 alinéa 2,
Article 22 alinéa 5,
Article 22 alinéa 10, mais seulement en sa première phrase (« La direction est en charge de la transmission des procès-verbaux »),
Article 23,
Article 26 alinéas 1 et 2,
Article 26 alinéa 7,
Article 33 alinéa 2,
Article 34 alinéas 3 et 4,
Article 36.2 alinéa 3,

Déboute la société Captrain France du surplus de ses demandes,

Déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne le comité social et économique de la société Captrain France aux entiers dépens,

Condamne le comité social et économique de la société Captrain France à verser à la société Captrain France une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024

Le Greffier Le Président


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