L’Essentiel : Le 4 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de régler 45.871 euros, incluant cotisations et majorations de retard. Le 13 février, une contrainte a été émise pour le même montant, signifiée par huissier. M.[M] [X] a formé opposition le 19 février, mais le tribunal a déclaré celle-ci mal fondée, validant la contrainte à 25.578 euros. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, condamnant M.[M] [X] aux dépens. Un nouveau recours a été jugé sans objet, le litige étant déjà tranché. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
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Contexte de la mise en demeureLe 4 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de régler une somme de 45.871 euros, comprenant 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017, ainsi que les régularisations annuelles pour 2016 et 2017. Décision de contrainteLe 13 février 2018, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de M.[M] [X] pour le même montant de 45.871 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 15 février 2018. Opposition à la contrainteLe 19 février 2018, M.[M] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte. L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016. Jugement du tribunalPar jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’opposition de M.[M] [X] recevable mais mal fondée, l’a débouté de ses prétentions, et a validé la contrainte pour un montant réduit à 25.578 euros, condamnant M.[M] [X] à payer cette somme à l’URSSAF. Éléments de la décisionLes juges ont noté que la liquidation judiciaire de M.[M] [X] ne concernait que son activité individuelle et non celle de la SELARL cabinet d’avocats [X]. Ils ont également précisé que c’était à M.[M] [X] de prouver le caractère infondé des sommes réclamées, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Appel et décision de la cour d’appelM.[M] [X] a interjeté appel du jugement le 16 janvier 2023. Par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 janvier 2023, condamnant M.[M] [X] aux dépens et à payer 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Nouveau recours et décision finaleLe 3 février 2023, M.[M] [X] a de nouveau relevé appel du même jugement. Cependant, la procédure a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024, où il a été décidé que cet appel était sans objet, étant donné que le litige avait déjà été tranché par la cour d’appel. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’exclusion de la dette frauduleuse de RSA dans le plan de surendettement ?L’exclusion de la dette frauduleuse de RSA d’un montant de 5.691 euros a des conséquences significatives sur le plan de surendettement de Madame [I] [Z]. En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier. Dans ce cas, la cour a reconnu que la dette de RSA était effectivement frauduleuse, ce qui implique qu’elle ne peut pas être intégrée dans le plan de surendettement. Cette exclusion nécessite l’établissement d’un nouveau plan de surendettement qui prenne en compte la perte de la prime d’activité par la débitrice. En effet, selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge doit prendre en compte les ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, ce qui est crucial pour déterminer la capacité de remboursement de Madame [Z]. Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice, qui était initialement fixée à 90 euros, devra être réévaluée à la lumière de cette exclusion. Comment la cour a-t-elle déterminé l’absence de capacité de remboursement de Madame [Z] ?La cour a déterminé l’absence de capacité de remboursement de Madame [Z] en analysant ses ressources et ses charges. Selon les éléments fournis, les ressources de la débitrice s’élevaient à 1.575 euros, décomposées comme suit : 1.425 euros de salaire et 150 euros de pension alimentaire. En revanche, les charges mensuelles de Madame [Z] étaient évaluées à 1.584 euros, comprenant un loyer de 415 euros et d’autres charges forfaitaires. L’article L. 741-1 du code de la consommation stipule que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ce cas, la capacité de remboursement de Madame [Z] a été calculée comme étant négative, soit -9 euros, ce qui indique une situation d’insolvabilité irréversible. Cette situation a conduit la cour à conclure que Madame [Z] était éligible à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation. Quelles sont les implications du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [Z] ?Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a des implications importantes pour Madame [Z]. Cette procédure, prévue par l’article L. 741-1 du code de la consommation, permet à un débiteur en situation irrémédiablement compromise de bénéficier d’une remise de dettes sans passer par une liquidation de ses biens. Cela signifie que Madame [Z] pourra voir ses dettes effacées, ce qui lui permettra de repartir sur des bases financières plus saines. Cependant, il est important de noter que cette procédure n’est pas sans conditions. Madame [Z] devra respecter certaines obligations, notamment en matière de déclaration de ses ressources et de ses charges, afin de garantir la transparence de sa situation financière. De plus, le rétablissement personnel peut avoir des conséquences sur sa capacité à obtenir des crédits futurs, car il peut être inscrit dans son dossier de crédit. En conclusion, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire offre à Madame [Z] une seconde chance pour gérer sa situation financière, mais elle devra naviguer avec prudence dans les implications de cette décision. |
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/464
Rôle N° RG 23/02005
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYEV
[M] [X]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
– [7]
– Monsieur [M] [X]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00089
APPELANT
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [H] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 janvier 2018, l'[Adresse 5] ([6]) a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de lui payer la somme de 45.871 euros dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017 ainsi que les régularisations annuelles 2016 à 2017.
Le 13 février 2018, le directeur de l’URSSAF a décerné à l’encontre de M.[M] [X] une contrainte d’un montant de 45.871 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées par les mises en demeure.
La contrainte a été signifiée le 15 février 2018 par exploit d’huissier à M.[M] [X].
Le 19 février 2018, M.[M] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M.[M] [X] ;
débouté M.[M] [X] de ses prétentions;
validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros et condamné M.[M] [X] à payer cette somme à l’URSSAF;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[M] [X] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :
la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 21 décembre 2021, n’a concerné que l’activité de M.[M] [X] à titre individuel et non en sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d’avocats [X] ;
en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant d’établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;
M.[M] [X] n’avait apporté aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l’URSSAF.
Le 16 janvier 2023, M.[M] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
condamné M.[M] [X] aux dépens ;
condamné M.[M] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration électronique du 3 février 2023, M.[M] [X] a, une nouvelle fois, relevé appel du même jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024 afin que l’appel soit déclaré sans objet.
Le litige ayant été déjà tranché par arrêt de la cour d'[Localité 2] rendu le 10 septembre 2024, l’appel interjeté le 3 février 2023 est sans objet.
Dit que l’appel interjeté le 3 février 2023 contre le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du ribunal judiciaire de [Localité 3] est sans objet,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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