L’Essentiel : La SCI Candice a signé un bail commercial avec la SARL Stephkar en janvier 2019, mais a ensuite permis à la société MCCH de se substituer à elle. Après des paiements de loyers jusqu’en novembre 2021, un commandement de payer a été délivré à la SARL Stephkar pour des loyers impayés. La SCI Candice a assigné les deux sociétés en mai 2022, demandant la résiliation du bail et le paiement des sommes dues. En février 2024, une liquidation judiciaire a été ouverte pour MCCH, entraînant des complications juridiques et des demandes de provision, qui ont été rejetées par le juge.
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Contexte du litigeLa SCI Candice a signé un bail commercial le 22 janvier 2019 avec la SARL Stephkar pour des locaux à usage de café et restauration. Par la suite, un courrier du 24 avril 2019 a permis à la société MCCH de se substituer à la société Stephkar, qui a été désolidarisée du bail. La société MCCH a effectué des paiements de loyers jusqu’au 16 novembre 2021. Commandement de payer et résiliation du bailUn commandement de payer a été délivré à la SARL Stephkar le 17 février 2022 pour des loyers impayés, totalisant 36.520,54 euros. La société MCCH a rappelé sa substitution par courrier le 2 mars 2022. En réponse, la SCI Candice a assigné les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Dijon le 5 mai 2022, demandant la résiliation du bail et le paiement des loyers dus. Demandes et contre-demandesLa SCI Candice a demandé la résiliation du bail, le paiement de 36.520,54 euros par la SARL Stephkar, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle a également sollicité une indemnisation pour préjudice. En parallèle, la SARL Stephkar a soutenu qu’elle n’était plus preneuse du bail et a demandé des frais irrépétibles. Procédure de liquidation judiciaireLe 6 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société MCCH. La SCI Candice a alors assigné le mandataire liquidateur pour faire reconnaître sa créance au passif de la société MCCH, totalisant 159.410,52 euros pour loyers et charges, ainsi que d’autres montants. Jonction des dossiers et incidentsLe juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers le 23 avril 2024. La SARL Stephkar a demandé un sursis à statuer en attendant une décision de la cour d’appel concernant la cession du bail, tandis que la SCI Candice a contesté la qualité de preneur de la société Stephkar. Examen des fins de non-recevoirLa SARL Stephkar a soulevé une fin de non-recevoir, arguant qu’elle n’était plus preneuse du bail. La SCI Candice a contesté cette position, affirmant qu’aucune cession n’avait eu lieu. Le juge a décidé que cette question nécessitait un examen au fond. Demande de provision et décision du jugeLa SCI Candice a demandé une provision pour loyers impayés, mais le juge a rejeté cette demande, considérant que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. Conclusion et prochaines étapesLe juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel concernant la cession du droit au bail. La procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après cette décision. Les parties sont invitées à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Stephkar. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. L’article 378 du code de procédure civile précise : « Le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Cette exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à condition que l’événement nécessitant la suspension ait été connu de la partie qui élève cette exception. Dans le cas présent, la SCI Candice a interjeté appel d’une ordonnance du juge commissaire, ce qui pourrait avoir un impact sur le litige en cours. Ainsi, le juge a décidé d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce, car cette décision pourrait influencer la résolution du litige. Comment la fin de non-recevoir est-elle définie par le code de procédure civile ?La fin de non-recevoir est un moyen qui vise à déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. L’article 122 du code de procédure civile stipule : « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » De plus, l’article 31 du même code précise que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. » Dans cette affaire, la SARL Stephkar soutient qu’elle n’a plus la qualité de preneuse à bail, ayant cédé son droit au bail à la société MCCH. Cette question de la qualité à agir nécessite un examen approfondi des faits et des contrats, ce qui a conduit le juge à décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction. Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon l’article 789 du code de procédure civile ?L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, établit les conditions dans lesquelles un juge de la mise en état peut accorder une provision. Il dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, la SCI Candice a demandé une provision pour loyers impayés, mais la SARL Stephkar conteste son statut de preneur à bail. L’existence de l’obligation de paiement est donc sérieusement contestable, ce qui a conduit le juge à rejeter la demande de provision. Comment les dépens et frais de procédure sont-ils répartis selon le jugement ?Concernant les dépens et frais de procédure, le jugement précise que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. En effet, le juge a décidé que : « Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. » Cela signifie que les frais liés à l’incident seront pris en compte dans le cadre de l’instance principale, et chaque partie devra assumer ses propres frais. Cette répartition vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée par les frais de l’autre, assurant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire. |
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 22/01079 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRMK
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. CANDICE inscrite au RCS de BESANCON sous le n°434 019 683, prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. STEPHKAR inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°791 375 629, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant
S.A.R.L. MCCH (Enseigne MENPHIS COFFEE) inscrite au RCS de DIJON sous le n°850 469 149, prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCCH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
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Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 1er octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
La SCI Candice a donné a bail, par acte notarié du 22 janvier 2019, à la SARL Stephkar des locaux commerciaux situé [Adresse 2] à [Localité 4] (21) à usage de café et restauration, sous l’enseigne Memphis Coffee.
Par courrier du 24 avril 2019, le gérant de la SCI Candice a autorisé la société MCCH à se substituer en lieu et place de la société Stephkar et aux mêmes charges et conditions, au bénéfice du bail commercial notarié, en consentant à la désolidarisation de la société Stephkar, preneur d’origine. La société MCCH a réglé les loyers. Le dernier règlement réalisé par la société MCCH date du 16 novembre 2021.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la SARL Stephkar le 17 février 2022 suite à l’absence de paiement de certains loyers à compter de janvier 2021, pour un montant de 36.520,54 euros.
La société MCCH rappelait par courrier électronique du 2 mars 2022 s’être substituée à la société Stephkar.
Par acte du 5 mai 2022, la SCI Candice a fait assigner la SARL Stephkar et la SARL MCCH devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater la résiliation du bail, condamner la SARL Stephkar à lui verser la somme de 36.520,54 euros et ordonner l’expulsion des lieux en fixant une indemnité d’occupation de 6.000 euros hors taxe. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et la condamnation solidaire des sociétés MCCH et Stephkar à lui régler la somme de 42.398,45 euros au titre des loyers impayés, en ordonnant l’expulsion et en les condamnant solidairement à verser une indemnité d’occupation de 6.000 euros HT par mois. Elle a également sollicité une indemnisation du préjudice subi par la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser 25.000 euros.
Par conclusions du 5 septembre 2023, la SARL Stephkar a saisi le juge de la mise en état aux fins de dire qu’elle n’est plus preneuse du bail suite à la cession du bail à la société MCCH de sorte que la SCI Candice est irrecevable en sa demande et doit être condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le 6 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société MCCH et désigné Me [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 11 mars 2024, la société Candice a fait assigner le mandataire liquidateur aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société MCCH à la somme de 159.410,52 euros au titre du paiement des loyers et des charges, 25.000 euros au titre du préjudice subi et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la société Candice a déclaré une créance de 209.187,52 euros, sous réserve de la décision judiciaire définitive se prononçant sur l’existence du bail entre la SCI et la société MCCH.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Selon dernières conclusions d’incident du 5 septembre 2024, la SARL Stephkar demande au juge de la mise en état de :
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon dans un dossier 24/00585 ;
– déclarer irrecevable les demandes émises par la SCI Candice pour défaut du droit d’agir ;
– à titre subsidiaire, juger que la société Stephkar n’est pas tenue au paiement des loyers et arriérés ;
– déclarer irrecevable les demandes ;
– sur la demande reconventionnelle, déclarer irrecevable les demandes de la SCI Candice à l’encontre de la société MCCH ;
– se déclarer incompétent pour condamner la société Stephkar au paiement des loyers et charges à titre de provision ;
– condamner la SCI Candice à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense du 17 mai 2024, la SCI Candice demande au juge de la mise en état de :
– se déclarer incompétent pour juger que la société Stephkar n’a plus la qualité de preneuse du bail notarié avec la SCI Candice ;
– subsidiairement, juger que l’irrecevabilité nécessite de trancher une question de fond ;
– débouter la société Stephkar de sa demande d’irrecevablité ;
– condamner la société Stephkar à lui régler la somme de 178.187,52 euros à titre de provision pour loyers impayés ;
– condamner la société Stephkar à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI Candice a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce qui a, par ordonnance du 18 avril 2024, autorisé la cession du fonds de commerce de la société MCCH incluant le droit au bail, à un tiers au prix de 20.000 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
En cours de délibéré, l’arrêt de la cour d’appel interjeté par la SCI Candice contre la décision du juge commissaire n’a pas pu être communiqué, le délibéré ayant été prolongé au 5 décembre 2024.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Cette exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir pour autant que l’événément nécessitant la suspension de la procédure ait été connue de la partie qui élève cette exception.
En l’espèce, la SCI Candide a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 18 avril 2024, par acte du 30 avril 2024. Elle veut que soit refusée la cession de gré à gré du fonds de commerce exploité par la SARL MCCH compte tenu du litige en cours portant sur la contestation de ses droits. Elle demande à titre subsidiaire de dire que les clauses contractuelles entre la SCI Candice et la société Stephkar n’ont pas été respectées de sorte que la cession du fonds de commerce doit être refusée et souhaite qu’il soit ordonné la cession du fonds sauf en ce qu’il se compose du bail.
La cour d’appel n’ayant pas rendu sa décision, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision doit être examiné.
La société Candice n’a pas conclu sur ce point.
Puisque la cour d’appel va prochainement statuer et se prononcer sur la cession du droit au bail par la société MCCH alors que la SCI Candice conteste avoir donné à la dite société la qualité de preneuse à bail, cette décision pouvant avoir une incidence sur la résolution du présent litige, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de preneuse à bail de la SARL Stephkar
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Stephkar soutient qu’elle n’a plus la qualité de preneuse à bail puisqu’elle a cédé son droit au bail à la société MCCH qui est détenue à plus de 50 % par la société Stephkar. Même si le contrat de bail ne prévoyait pas l’accord exprès du bailleur, la société MCCH a été autorisée selon attestation du 24 avril 2019 à reprendre le bail à la place de la société Stephkar qui en était désolidarisée. De fait, la SCI Candice a encaissé les loyers de la société MCCH et lui a délivré des quittances à son nom. Elle a donc accepté la novation du contrat par substitution du débiteur ce qui décharge le débiteur initial. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement d’une provision qui aurait pour conséquence de trancher la qualité des sociétés preneuses.
La société Candice considère que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher l’incident relatif à l’intérêt à agir du bailleur contre la société Stephkar puisque cette question exige de statuer sur les demandes présentées au fond tendant à la résiliation du bail pour cession irrégulière et illicite ou subsidiairement pour condamner solidairement la société Stephkar au paiement des loyers et indemnités d’occupation au titre de sa garantie. En tout état de cause, elle conteste l’existence d’une cession du droit au bail entre les deux sociétés et rappelle la clause de cession du bail qui prévoit l’absence de désolidarisation entre les preneurs. Elle considère qu’aucune novation est intervenue, le courrier présenté ne correspondant qu’à un accord de principe entre les parties.
Il ne fait pas de doute que la question du maintien de la qualité de preneuse à bail de la société Stephkar nécessite pour le juge de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire et de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle cession ou novation entre les parties en analysant le contrat et sa mise en oeuvre pratique. La fin de non recevoir évoquée exige donc de trancher une question de fond qui renferme l’intégralité du litige opposant les parties. De fait, le tribunal sera amené, lors de l’examen des demandes, à recevoir ou rejeter la demande de la SCI Candice de condamnation principale contre la SARL Stephkar et/ou sa demande subsidiaire de condamnation solidaire des deux sociétés titulaire/bénéficiaire du contrat de bail de sorte qu’il devra implicitement se prononcer sur la qualité à défendre de la société Stephkar. Au surplus, la décision à intervenir de la cour d’appel pourra aussi avoir une incidence sur le présent litige. En conséquence, le juge de la mise en état considère que la complexité du moyen exige que la fin de non recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il appartiendra aux parties de conclure sur la fin de non recevoir présentée par la société Stephkar tendant à dire qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure engagée par le bailleur.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement d’une provision correspondant au montant des loyers
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)”.
Reconventionnellement, la société bailleresse sollicite la condamnation de la société Stephkar à lui régler une provision de 178.187,52 euros au titre des loyers impayés.
En l’espèce, la SCI Candice demande, de manière plutôt contradictoire puisqu’elle invoque le fait que le juge de la mise en état serait incompétent pour trancher la question de la qualité de preneur à bail de la société Stephkar, la condamnation de celle-ci à lui verser une provision correspondant au montant des loyers impayés entre novembre 2021 et février 2024.
Or l’existence de l’obligation est en l’état sérieusement contestable puisque la SARL Stephkar conteste être le preneur à bail invoquant une cession acceptée puis une novation par changement de débiteur. En conséquence, la demande de provision doit être rejetée.
Sur les dépens et frais de procédure
En opportunité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état,
Sur la demande de sursis à statuer :
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon statuant sur l’appel interjeté par la SCI Candice contre l’ordonnance du 18 avril 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce, à l’égard de la SARL MCCH (dossier 24/00585) ;
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Sur la fin de non recevoir :
Dit que la complexité du moyen présentée par la SARL Stephkar exige que la fin de non recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Invite les parties à conclure au fond sur la fin de non recevoir présentée par la société Stephkar tendant à dire qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure engagée par le bailleur ;
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Rejette la demande de versement d’une provision présentée à titre reconventionnelle par la SCI Candice ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Eric SEUTET
La Greffière
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