L’Essentiel : Madame [W] [O] et Monsieur [N] [H] se sont mariés en 2011 en Inde, sans préciser la loi applicable. En décembre 2021, Madame [W] a demandé le divorce, qui a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a établi des mesures provisoires, attribuant le domicile conjugal à Madame [W] et la résidence des enfants chez elle. Monsieur [N] a été condamné à verser 300 euros mensuels pour l’entretien des enfants. Les décisions concernant l’autorité parentale ont été prises, stipulant un exercice commun. Madame [W] a été déboutée de plusieurs demandes, y compris celles de dommages et intérêts.
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Contexte du mariageMadame [W] [O], de nationalité française, et Monsieur [N] [H], de nationalité indienne, se sont mariés en 2011 en Inde, sans spécifier la loi applicable à leur contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [F] [X] en 2009 et [G] en 2014. Procédure de divorceEn décembre 2021, Madame [W] [O] a assigné Monsieur [N] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. En juin 2022, le juge a établi des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] [O] et fixant la résidence habituelle des enfants chez elle. Décisions judiciairesLe juge a déclaré le divorce recevable, mais a débouté Madame [W] [O] de sa demande de divorce pour faute. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Les décisions concernant l’autorité parentale ont été prises, stipulant que celle-ci serait exercée en commun par les deux parents. Obligations financièresMonsieur [N] [H] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les modalités de cette contribution ont été précisées, incluant des dispositions pour sa réévaluation annuelle. Exécution des décisionsLes décisions relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Madame [W] [O] a été déboutée de plusieurs demandes, y compris celles concernant des dommages et intérêts et l’exécution provisoire pour le surplus. Conclusion de la procédureLa décision a été notifiée aux parties, et Madame [W] [O] a été condamnée aux dépens. La mise en œuvre des mesures d’intermédiation financière a été ordonnée pour assurer le respect des obligations financières établies par le jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, comme l’indique le jugement rendu dans cette affaire. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ». De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux actes juridiques qui ont leur origine en France ». Ainsi, le juge a déclaré que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, comme le rappelle l’article 262 du Code civil. Cet article précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également affectées par le divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Le jugement a également fixé la date des effets du divorce concernant les biens au 14 décembre 2021, ce qui est conforme à l’article 267 du Code civil, qui stipule que « le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce ». Comment sont fixées les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, conformément à l’article Parents 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Le jugement rappelle que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant. De plus, l’article 373-2-1 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ». Le jugement a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, tout en précisant les modalités de visite et d’hébergement du père. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ?Les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Le jugement a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, conformément à l’article 203 du Code civil, qui précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ». De plus, l’article 207 du Code civil indique que « la contribution sera réévaluée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ». Le jugement a également précisé que le débiteur de la contribution encourt des peines en cas de non-versement, conformément aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/03849 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXC
Minute : 24/02398
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier ;
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
demanderesse :
Assistée de Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 143
Et
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (État de l’Aryana, INDE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Assisté de Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
Madame [W] [O], de nationalité française, et Monsieur [N] [H], de nationalité indienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13], Etat de l’Haryana (Inde), sans mention relative à la désignation de la loi applicable au contrat de mariage.
De cette union sont issus :
– [F] [X], né le [Date naissance 6] 2009,
– [G], née le [Date naissance 7] 2014.
Par acte d’huissier de justice remis à étude le 14 décembre 2021, Madame [W] [O] a assigné Monsieur [N] [H] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-attribué à Madame [W] [O] la jouissance des meubles meublants et du domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 16] (93), à charge pour elle de régler les frais y afférents, en ce compris les loyers ;
-dit que Monsieur [N] [H] devra quitter le logement dans les 3 mois à compter de la signification de sa décision, à peine d’expulsion ;
-débouté Madame [W] [O] de ses demandes relatives aux véhicules et aux emprunts ;
-dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [W] [O] ;
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
– tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants se trouveront hors Ile-de-France ;
– dès qu’il justifiera d’un tel logement:
*pendant les périodes scolaires : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [N] [H] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
-fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 (trois cents) euros, soit 150 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y a condamné ;
-réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 et aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2024 pour dépôt de dossiers.
Après radiation pour défaut de production par les parties de l’acte de naissance en original du père, l’affaire a été rétablie, le 12 avril 2024, sur demande de Madame [W] [O] et renvoyée à l’audience du 4 juin 2024, puis au 03 septembre 2024 pour dépôt du dossier du défendeur.
La date de délibéré a été fixée au 21 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 décembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14], Etat de l’Haryana (Inde),
Et de
Madame [W] [O], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13], Etat de l’Haryana (Inde) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 14 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à voir fixer la résidence séparée des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à ce que lui soit attribuée la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à voir ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à voir désigner l’époux en charge du règlement des crédits ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [O] visant à voir désigner un juge aux fins de surveillance des opérations de liquidation et de partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d’attribution préférentielle à Monsieur [N] [H] des deux véhicules du couple ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du
code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets des enfants jusqu’au domicile de la mère ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et d’éducation que Monsieur [N] [H] devra verser à Madame [W] [O] soit un montant total de 300 euros par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [O] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [H] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [H] versera directement à Madame [W] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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