La société [5] exploitait le restaurant « Le Twelve » à [Localité 1] et avait obtenu l’autorisation de [3] pour installer une terrasse, moyennant un droit de voirie. Le 28 novembre 2022, [3] a assigné [5] pour un montant total de 7.639,84 euros, incluant un préjudice moral. En réponse, [5] a prouvé avoir réglé la somme due et a demandé le rejet des demandes de [3]. Le tribunal a constaté que [3] n’avait pas prouvé son préjudice moral et a débouté sa demande, condamnant [3] à verser 2.000 euros à [5] en vertu de l’article 700.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?La société [5] exploitait un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Le Twelve » à [Localité 1]. Elle avait obtenu l’autorisation de [3] pour installer une terrasse sur la dalle piétonnière, en contrepartie du paiement d’un droit de voirie. Le 8 juillet 2022, la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4]. Quelle était la demande d’assignation de [3] ?Le 28 novembre 2022, [3] a assigné la société [5] devant le tribunal judiciaire de Nice, réclamant le paiement de 7.639,84 euros, 5.000 euros pour préjudice moral, et 2.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, [3] a modifié ses demandes, sollicitant 5.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700. Quels étaient les arguments de la société [3] ?[3] a contesté l’irrecevabilité de la demande de [5] en raison d’un prétendu défaut de capacité à ester en justice. Elle a fourni des documents prouvant sa qualité de propriétaire des parcelles et a souligné que la société [5] n’avait payé qu’une partie des droits de voirie, restant débitrice de 8.242,33 euros. Elle a également mentionné que l’attitude du dirigeant de [5] l’avait contrainte à engager des procédures pour obtenir le paiement. Quelle a été la réponse de la société [5] ?Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, la société [5] a affirmé avoir réglé la somme due de 8.242,33 euros le 15 mai 2024 et a demandé le rejet des demandes de [3]. Elle a également demandé que le tribunal statue sur les dépens. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a noté que la société [5] n’avait pas contesté la capacité de [3] à ester en justice. Concernant la demande de paiement, il a rappelé que la société [5] avait justifié le paiement de la somme réclamée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal a constaté que [3] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Quelle est la conclusion du jugement ?Le tribunal a constaté le désistement de [3] concernant la somme de 8.242,33 euros, a débouté [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a condamné [3] à verser 2.000 euros à la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Quels sont les motifs de la décision ?1) Le tribunal relève que dans ses dernières conclusions, la société [5] ne soulève ni le défaut de capacité d’ester en justice de [3], ni sa qualité de propriétaire des parcelles qu’elle exploitait. 2) S’agissant de la demande de paiement de [3], l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La société [5] qui se prétend libérée, justifie du paiement de la somme de 8.242,33 euros réclamée par [3], selon décompte arrêté au 31 mai 2024. [3] se désiste de sa demande en paiement de ladite somme. 3) S’agissant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4] le 8 juillet 2022. Bien que régulièrement informée de cette cession, [3] n’a pas exercé son droit d’opposition dans le délai de 10 jours à compter de la publication de l’acte au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce. Il est acquis que le règlement de la somme due est intervenu le 15 mai 2024. Si ce règlement est tardif, [3] ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. Il échet de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 4) Partie perdante au procès, la société [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
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