Le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé, le 7 juin 2024, que la société Pax Romana occupait illégalement un bien depuis le 30 octobre 2022, lui imposant une indemnité mensuelle de 6 500 euros. En outre, Pax Romana a été condamnée à verser 84 623,57 euros à ses anciens bailleurs, M. et Mme [J]. Suite à cela, M. et Mme [J] ont procédé à une saisie-attribution, récupérant 5 635,42 euros. Pax Romana a contesté cette saisie et demandé une mainlevée, mais le juge a confirmé la validité de la saisie, déboutant la société de ses demandes.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande subsidiaire de sursis à statuerLa société Pax Romana sollicite un sursis à statuer en attendant la décision du Premier Président de la Cour d’appel concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 juin 2024. Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine. Cependant, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice. De plus, la saisine du Premier Président n’est pas suspensive du caractère exécutoire de la décision attaquée. Ainsi, même si la société Pax Romana demande un sursis, la saisie-attribution pratiquée reste valable. En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la validité de la saisie-attributionPour qu’une saisie-attribution soit valide, il faut qu’elle soit fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut saisir les créances de son débiteur. L’article L111-10 précise que l’exécution forcée peut se poursuivre en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, aux risques du créancier. En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [O] [J] poursuivent le recouvrement de leurs créances en vertu d’un jugement du 7 juin 2024, qui est revêtu de l’exécution provisoire. Ainsi, les créances mentionnées dans ce jugement sont considérées comme liquides et exigibles, et les conditions de l’article L211-1 sont réunies. Sur l’exception de compensationL’article 1348 du code civil permet la compensation en justice, même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. Toutefois, le juge de l’exécution ne peut ordonner une compensation entre une créance présente dans un titre exécutoire et une créance qui n’a pas été fixée. La société Pax Romana prétend avoir une créance de 56 353,82 euros contre les époux [J], mais elle n’a pas réussi à établir le caractère certain de cette créance. Les devis et factures présentés ne suffisent pas à prouver que les travaux incombent aux bailleurs. Par conséquent, l’exception de compensation soulevée par la société Pax Romana est rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusiveL’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Dans cette affaire, la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2024 est jugée régulière. Aucun abus de saisie n’a été démontré, ce qui conduit à débouter la société Pax Romana de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépensLa société Pax Romana est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. En résumé, la société Pax Romana est déboutée de toutes ses demandes, et les époux [J] sont reconnus comme ayant agi dans le cadre de la légalité. |
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