La SCI DU MARAIS DE VILLIERS a engagé un litige avec la société PLASTHERM suite à des loyers impayés depuis 2020. Après plusieurs commandements de payer, PLASTHERM a contesté ces saisies, arguant que les locaux étaient inexploitables et que la SCI agissait de mauvaise foi. Le tribunal a annulé le premier commandement pour absence de décompte détaillé, mais a rejeté la demande d’annulation d’un second commandement, constatant que PLASTHERM n’avait pas prouvé l’inexploitation des locaux. Finalement, PLASTHERM a été déboutée de ses demandes de remboursement, et la SCI a obtenu une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Sur les demandes en nullité des commandements de payerLa société PLASTHERM sollicite la nullité des commandements de payer des 28 août 2020 et 28 décembre 2022, en se fondant sur les articles 1719, 1720 et 1219 du Code civil. L’article 1719 du Code civil stipule que « le bailleur est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. » La société PLASTHERM fait valoir que les locaux sont inexploitables depuis 2016 en raison de leur état de délabrement avancé, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance. Elle produit des rapports d’expertise et un constat d’huissier pour étayer ses dires. L’article 1227 du Code civil précise que « le débiteur peut être libéré de son obligation par l’exception d’inexécution, si le créancier n’exécute pas son obligation. » Ainsi, si la société PLASTHERM établit une impossibilité totale d’exploiter les locaux, elle pourrait revendiquer cette exception. Cependant, le tribunal a constaté que le commandement de payer du 28 août 2020 ne comportait pas de décompte, ce qui empêche la société PLASTHERM de régulariser sa situation locative. En conséquence, ce commandement a été déclaré nul. Pour le commandement du 28 décembre 2022, le tribunal a noté que la société PLASTHERM n’a pas prouvé l’inexploitabilité des locaux, et a donc débouté sa demande de nullité. Sur la demande de restitution des surloyersLa société PLASTHERM demande la restitution de 384 686 euros au titre des surloyers versés de 2001 à 2016. La SCI DU MARAIS DE VILLIERS soutient que cette demande est prescrite selon l’article L. 145-60 du Code de commerce, qui stipule que « les actions en paiement des loyers sont soumises à la prescription de cinq ans. » Le tribunal a jugé que la société PLASTHERM ne prouve pas s’être acquittée de ces surloyers, considérant qu’ils constituaient une fiction comptable. En conséquence, la demande de restitution a été rejetée. Sur la demande de restitution de la somme de 235 086,32 eurosLa société PLASTHERM sollicite le paiement de 235 086,32 euros, correspondant à la différence entre deux promesses de vente. Elle se fonde sur l’article 1103 du Code civil, qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cependant, la SCI DU MARAIS DE VILLIERS n’était pas partie aux promesses de vente, et le tribunal a jugé que le courriel de Monsieur [J] [H] ne constituait pas une reconnaissance de dette. Ainsi, la demande a été déboutée. Sur la demande de dommages et intérêtsLa société PLASTHERM demande 474 882,81 euros en dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1147 du Code civil, qui prévoit que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Cependant, la société PLASTHERM n’a pas produit de preuves suffisantes pour justifier son préjudice. Le tribunal a noté qu’aucune pièce comptable ou attestation n’a été fournie pour quantifier le préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Sur la demande de réfaction des loyers antérieurs à 2016La société PLASTHERM demande la restitution de 480 858 euros, correspondant à 50 % des loyers versés de 2001 à 2016. L’article 1719 du Code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée en bon état. Cependant, la société PLASTHERM n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice lié à l’état des locaux. Ainsi, la demande de réfaction a été déboutée. Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoireLa SCI DU MARAIS DE VILLIERS demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. L’article L. 145-41 du Code de commerce stipule que « toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le tribunal a constaté que le commandement de payer du 28 décembre 2022 était demeuré infructueux, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire le 28 janvier 2023. L’expulsion de la société PLASTHERM a donc été ordonnée. Sur l’indemnité d’occupationLa SCI DU MARAIS DE VILLIERS demande une indemnité d’occupation de quatre fois le montant du loyer. L’article 9 du bail prévoit que « le preneur paiera au bailleur une indemnité journalière égale au quadruple du loyer en cours. » Cependant, le tribunal a jugé que cette clause était excessive et a fixé l’indemnité d’occupation à 3 811,22 euros par mois. Cette somme sera due à compter du 15 février 2024 jusqu’à la libération des lieux. Sur les mesures de fin de jugementEn application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PLASTHERM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. De plus, elle devra payer 2 000 euros à la SCI DU MARAIS DE VILLIERS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de procédure. Ainsi, le tribunal a rendu sa décision en tenant compte des éléments de droit et des faits présentés. |
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