La SAS Speic Atout Services a acquis un fonds de commerce de la SARL Stocobis le 1er juillet 2019 pour 129.000 €, incluant des activités de stockage et distribution. En redressement judiciaire depuis le 23 février 2021, la SAS a résilié son bail commercial le 6 mai 2021, entraînant une créance de 33.102,40 € pour la SCI Stoc-Immo. Le 7 avril 2023, la cession de fonds de commerce a été déclarée nulle pour dol. Le 15 décembre 2023, le liquidateur a assigné la SCI pour obtenir la remise en état et le remboursement des loyers versés.. Consulter la source documentaire.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugéeL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cet incident en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, la chose jugée constituant une fin de non-recevoir. L’article 1355 du code civil précise : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Il est donc essentiel de vérifier si les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée sont réunies. En l’espèce, la procédure engagée devant le tribunal de commerce opposait la SAS Speic Atout Services à la SARL Stocobis et à la SCI Stoc-Immo, tandis que la présente instance oppose Maître [F], en tant que liquidateur judiciaire, à la SCI Stoc-Immo. Il y a bien une identité de parties, mais s’agissant de l’identité de cause, la demande de restitution des loyers vise à tirer les conséquences de la nullité de la cession du fonds de commerce. Le jugement du tribunal de commerce a prononcé la nullité de cette cession, remettant les parties dans leur état antérieur. Ainsi, la demande de Maître [F] ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, car elle ne vise pas la même chose que celle jugée précédemment. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Stoc-Immo. Sur les autres demandesÀ ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond. Il est important de noter que le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les incidents de procédure, mais il ne se prononce pas sur le fond des demandes. Les demandes de Maître [F] doivent être examinées par le juge du fond, qui appréciera leur bien-fondé. En conséquence, le juge de la mise en état a rejeté le surplus des demandes et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle prévue pour le 20 janvier 2025. Les parties devront se conformer aux délais de signification des conclusions. Ainsi, le juge a statué en conformité avec les articles du code de procédure civile, en veillant à respecter les droits des parties et à garantir un procès équitable. |
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