Conflit sur la qualité d’associé – Questions / Réponses juridiques

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Conflit sur la qualité d’associé – Questions / Réponses juridiques

Le 13 octobre 2016, M. [F] a fondé la SELARL de chirurgiens-dentistes des Ecrins avec un capital de 7 500 euros. M. [G] a rejoint la société en janvier 2017 en tant que co-gérant. Cependant, des désaccords ont conduit à la cessation d’activité de M. [G] et à des sanctions disciplinaires pour les deux hommes. En 2019, M. [G] a assigné M. [F] et la société des Ecrins, mais ses demandes ont été déclarées irrecevables. En avril 2023, il a interjeté appel, mais la cour a infirmé partiellement le jugement tout en confirmant les demandes reconventionnelles de M. [F].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [G]

Il est essentiel de déterminer si M. [G] avait la qualité pour agir en nullité des assemblées et des cessions de parts. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’article 1869 du code civil précise qu’un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts. En l’espèce, l’article 12-2 des statuts de la société des Ecrins stipule que tout associé qui cesse définitivement d’exercer sa profession perd l’exercice des droits attachés à ses parts.

M. [G] soutient qu’il n’a pas volontairement cessé son activité, mais qu’il a été contraint de le faire. Cependant, les échanges de messages montrent qu’il a manifesté une volonté de cesser son activité.

Ainsi, la cour conclut que M. [G] a perdu sa qualité d’associé le 21 septembre 2017, ce qui le rend irrecevable à agir en nullité des assemblées postérieures à cette date. Toutefois, il est recevable à agir en nullité de l’assemblée du 6 septembre 2017, car il était encore associé à cette date.

Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2017 et de la convention de cession de parts du 11 septembre 2017

M. [G] conteste la validité de l’assemblée du 6 septembre 2017, arguant qu’il n’a pas été convoqué et que le procès-verbal mentionne sa présence de manière inexacte. L’article L. 223-27 du code de commerce stipule qu’une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, mais l’action en nullité n’est pas recevable si tous les associés étaient présents.

Le procès-verbal indique que M. [G] était présent, mais il n’est pas signé par lui. La cour considère que l’absence de signature ne remet pas en cause la validité des mentions du procès-verbal.

Par conséquent, l’action en nullité de l’assemblée du 6 septembre 2017 est déclarée irrecevable. De plus, la demande de nullité de la convention de cession de parts, fondée sur la nullité de l’assemblée, doit également être rejetée.

Sur les demandes indemnitaires formées par M. [G]

M. [G] réclame des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de conclusions qu’il considère insultantes. Selon l’article 1382 du code civil, toute faute engage la responsabilité de son auteur.

La cour a constaté que les propos tenus par M. [F] et les sociétés des Ecrins et Queyras ne constituent pas une atteinte à l’honneur de M. [G]. Les termes utilisés ne sont pas de nature à justifier un préjudice moral.

Concernant la demande de dommages-intérêts à l’encontre du CDO 78 pour mensonges et manipulations, cette demande est jugée irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle, non soumise en première instance.

Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] et les sociétés des Ecrins et Queyras

M. [F] et les sociétés des Ecrins et Queyras demandent des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’article 32 du code de procédure civile stipule que la mauvaise appréciation des droits d’un justiciable ne constitue pas un abus de procédure.

La cour conclut que le simple fait que M. [G] ait agi en justice, même s’il n’était qu’un associé minoritaire, ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle formée par le CDO 78

Le CDO 78 demande des dommages-intérêts pour préjudice moral, arguant que les propos de M. [G] à son égard sont excessifs. La cour note que, bien que certains propos soient vifs, ils ne sont pas hors du cadre de la présente instance.

Il n’est pas prouvé que ces propos aient eu un impact sur les personnes dont le CDO 78 défend les intérêts. Ainsi, la demande indemnitaire est rejetée.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et à verser des frais irrépétibles aux sociétés des Ecrins et Queyras ainsi qu’au CDO 78.


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