L’Essentiel : M. [D] [Z] et Mme [C] [N] ont acquis un pavillon le 1er juin 2006, qu’ils ont vendu le 6 septembre 2019. Un litige a éclaté concernant la parcelle AT n°[Cadastre 9] et une servitude de passage, tranché par la cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2024. Le tribunal a condamné la SCI RJ-Immo à verser 7 000 € pour dommages et intérêts. Le 26 juin 2024, M. [Z] et Mme [N] ont assigné M. [X] et M. [Y] en référé, demandant une provision de 35 395,16 €, soutenant que leurs poursuites contre la SCI avaient été vaines.
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Acquisition du PavillonM. [D] [Z] et Mme [C] [N] ont acquis un pavillon le 1er juin 2006, situé à [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce bien a été vendu par eux le 6 septembre 2019. L’habitation était desservie par une parcelle appartenant à M. [E] [X] et M. [M] [Y], acquise le 29 janvier 2001. Origine du LitigeUn litige a surgi entre M. [Z], Mme [N] et M. [X], M. [Y], ainsi que la SCI RJ-Immo, concernant la destination de la parcelle AT n°[Cadastre 9] et la servitude de passage qui en découle. Ce différend a été tranché par la cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2024, confirmant un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 juin 2021. Décisions JudiciairesLe tribunal a déclaré M. [Z] et Mme [N] recevables dans leurs demandes et a condamné la SCI RJ-Immo à verser 7 000 € pour dommages et intérêts, 3 000 € pour préjudice lié à l’attitude dilatoire, ainsi que 4 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI a également été condamnée aux dépens. Nouvelle Assignation en RéféréLe 26 juin 2024, M. [Z] et Mme [N] ont assigné M. [X] et M. [Y] en référé, demandant la reconnaissance de leurs droits et le paiement d’une provision de 35 395,16 €, ainsi que des frais de justice. Ils ont soutenu que leurs poursuites contre la SCI avaient été vaines. Arguments des PartiesM. [Z] et Mme [N] ont affirmé avoir obtenu un jugement définitif contre la SCI, tandis que M. [X] et M. [Y] ont contesté la recevabilité des demandes, invoquant l’autorité de la chose jugée. Ils ont également soutenu qu’il n’y avait pas de dommage imminent justifiant une provision. Analyse de la DécisionLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] et M. [Y], considérant que les demandes de M. [Z] et Mme [N] étaient fondées sur un titre exécutoire contre la SCI. Il a accordé une provision de 20 395,16 € à M. [Z] et Mme [N], tout en déboutant leur demande de 15 000 € pour préjudice moral. Condamnation aux DépensM. [X] et M. [Y] ont été condamnés aux dépens et à verser 1 500 € à M. [Z] et Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue publiquement et en premier ressort. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de ce litige ?L’autorité de la chose jugée est un principe fondamental du droit français, stipulé à l’article 1355 du Code civil, qui dispose que « la chose jugée ne peut être remise en cause ». Cela signifie qu’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ne peut être contestée dans un autre procès. Dans le cas présent, M. [X] et M. [Y] soutiennent que les demandes de M. [Z] et Mme [N] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2024. Cependant, le tribunal a constaté que les demandes en référé de M. [Z] et Mme [N] concernent des obligations distinctes, à savoir la demande de provision à l’encontre des associés de la SCI RJ-Immo, alors que l’arrêt précédent portait uniquement sur la condamnation de la SCI elle-même. Ainsi, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, car il n’y a pas identité de parties, de demandes ou de cause entre les deux litiges. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut accorder une provision. Selon l’alinéa 2 de cet article, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Pour qu’une provision soit accordée, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qui fonde sa demande, tant en son principe qu’en son montant. La décision de provision ne doit pas excéder le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’il n’était pas sérieusement contestable que M. [Z] et Mme [N] disposaient d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI RJ-Immo, ce qui a permis d’accorder une provision à leur profit. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ?Le tribunal a examiné la demande de M. [Z] et Mme [N] concernant le préjudice moral, qui s’élevait à 15 000 €. Cependant, il a noté qu’une partie de cette demande avait déjà été tranchée dans l’arrêt de la cour d’appel, qui avait condamné la SCI RJ-Immo à verser 4 000 € pour préjudice moral. L’article 1382 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Toutefois, dans ce cas, le tribunal a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée pour le préjudice moral, car il était déjà inclus dans la somme totale de 20 395,16 € accordée. Ainsi, M. [Z] et Mme [N] ont été déboutés de leur demande de provision à hauteur de 15 000 € pour préjudice moral. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». En l’espèce, M. [X] et M. [Y], ayant succombé dans leurs demandes, ont été condamnés aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils doivent rembourser tous les frais engagés par M. [Z] et Mme [N] dans le cadre de cette instance. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, M. [X] et M. [Y] ont été condamnés in solidum à verser 2 000 € à M. [Z] et Mme [N] en application de cet article, afin de couvrir les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Ainsi, les conséquences des dépens et des frais irrépétibles sont significatives pour M. [X] et M. [Y], qui doivent assumer les coûts de la procédure en raison de leur perte. |
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [Z]
[C] [N]
c/
[E] [X]
[M] [Y]
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [C] [N]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [E] [X]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 15] (MAROC) (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [Y]
né le 16 Mai 1969 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Suivant acte authentique du 1er juin 2006, M. [D] [Z] et Mme [C] [N] ont acquis un pavillon situé au [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce pavillon est situé sur la parcelle cadastrale section AT n°[Cadastre 8] et AR n°[Cadastre 3]. Ce bien a été vendu par eux suivant acte authentique du 6 septembre 2019.
Leur habitation était desservie par la parcelle AT n°[Cadastre 9], propriété de M. [E] [X] et de M. [M] [Y], suivant acte authentique d’achat du 29 janvier 2001.
Un litige est né entre M. [Z], Mme [N] d’une part et M. [X], M. [B] ainsi que la société SCI RJ-Immo dont ils sont les gérants, d’autre part, au regard de la destination de la parcelle AT n°[Cadastre 9] et de la servitude de passage grevant ce fonds au profit des parcelles AT n°[Cadastre 8] et AT n°[Cadastre 3].
Ce litige a été tranché par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 qui a confirmé le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, y ajoutant une condamnation de la SCIRJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’appel.
Le dispositif du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 9 juin 2024 était le suivant :
« Déclare M. [Z] et Mme [N] recevables en leurs demandes ;
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des violations de la servitude de passage,
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’attitude dilatoire de la défenderesse,
Déclare la SCI RJ-Immo irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SCI RJ-Immo à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RJ-Immo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires »
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2024, M. [Z] et Mme [N] ont assigné M. [E] [X] et M. [M] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1857 et suivants du code civil.
M. [Z] et Mme [N] demandent au juge des référés de :
– les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence, y faisant droit,
– juger qu’ils ont vainement poursuivi la SCI RJ-Immo ;
– juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la créance dont ils bénéficient ;
– en conséquence, condamner M. [X] et M. [Y] à leur payer à titre de provision la somme de 35 395,16 € ;
– les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens de l’instance dont la distraction est requise au profit de Me Alexandre Ciaudo.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, M. [Z] et Mme [N] ont maintenu leurs demandes, sollicitant que M. [X] et M. [Y] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir que :
ils ont obtenu la condamnation de la SCI RJ-Immo dont M. [X] et M. [Y] sont les gérants, suivant jugement du 29 juin 2021 ;
ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d’appel de Dijon dans un arrêt du 9 janvier 2024, pour un total de 20 395, 16 €, englobant le montant des dépens ;
cet arrêt a été signifié à la SCI RJ-Immo le 12 janvier 2024 ;
ils ont engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI, selon un acte d’huissier de justice en recouvrement de fonds par saisie-attribution du 21 octobre 2021, ainsi que par délivrance d’un procès-verbal de carence sur saisie-vente du 3 mars 2022, ils ont également pris l’attache du conseil de la SCI RJ-IMMO par courrier officiel du 13 février 2024 pour donner un délai de 15 jours à la SCI pour exécuter l’arrêt de la Cour d’appel et aviser qu’à défaut de respecter ce délai, une procédure en référé provision serait initiée à l’encontre des associés ;
par application des articles 1857 et 1858 du code civil , dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé provision dirigée contre les associés ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (Civ 2ème , 13 février 2003 n°01-03.194 P, Com. 24 janvier 2006, n°04-19.061) ;
l’attitude des défendeurs est dilatoire depuis le point de départ du litige et leur cause un préjudice moral dont ils entendent obtenir réparation à hauteur de 15 000 €, d’où leur demande de provision de 35 395,16 € ;
en réplique sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la chose jugée, M. [Z] et Mme [N] font valoir qu’il n’y a ni identité de parties, ni identité de demandes, ni identité de cause , que le premier litige tranché par la cour d’appel opposait les demandeurs à la SCI RJ-Immo pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de la violation d’une servitude de passage tandis que le second oppose les demandeurs aux gérants de la SCI à titre personnel et non leur société, pour obtenir de ces derniers de régler à titre de provision les condamnations prononcées à l’encontre de leur société défaillante.
M. [X] et M. [Y] demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 122, 125, 1355 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
– juger irrecevable les demandes de M. [Z] et Mme [N] à raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 ;
– juger en outre n’y avoir de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
par conséquent,
– se juger incompétent pour statuer sur leurs demandes ;
en toute hypothèse,
– les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
– les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
le litige est le même que celui jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2024 et revêtu de l’autorité de chose jugée, avec les mêmes parties et le même objet, M. [X] et M. [Y] étant bien parties au litige ;
la demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer en ce qu’elle tombe sous l’empire de cette autorité de chose jugée, par identité de partie, de demande et de cause ;
la demande de provision ne doit pas être accordée en ce qu’elle nécessiterait l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Sur la fin de non-recevoir
M. [X] et M. [Y] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de Mme [N] tirée de l’autorité de la chose jugée en se prévalant de l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2024.
Or il résulte de cet arrêt que M. [Z] et Mme [N] avaient demandé la condamnation de la SCI RJ-Immo et non des associés de cette dernière au paiement de sommes en indemnisation des préjudices subis du fait de la violation d’une servitude de passage tandis que l’assignation en référé porte sur une demande de provision à l’encontre des associés de la SCI portant sur les sommes auxquelles la SCI a été définitivement condamnée, après vaine poursuite à son encontre.
Dès lors, M. [X] et M. [Y] sont déboutés de leur demande d’irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de Mme [N] tirée de l’autorité de la chose jugée .
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Z] et Mme [N] disposent d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI RJ-Immo compte tenu de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2024 à hauteur de 20 395,16 €, correspondant aux sommes auxquelles elle a été condamnée, augmentée des dépens.
M. [Z] et Mme [N] justifient avoir engagé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI RJ-Immo en engageant de façon infructueuse une saisie-attribution et une saisie-vente (procès-verbal de saisie-attribution du 21 octobre 2021 et procès-verbal de saisie-vente du 3 mars 2022) et par un courrier officiel à son conseil du 13 février 2024 pour donner un délai de 15 jours à la SCI RJ-Immo pour exécuter l’arrêt de la Cour d’appel et l’aviser qu’à défaut de respecter ce délai, une procédure en référé provision serait initiée à l’encontre des associés.
M. [X] et M. [Y] sont gérants et associés indéfiniment selon l’extrait Pappers du registre national des entreprises et il résulte des statuts de la SCI que les deux associés détiennent chacun 50 % du capital social et que l’article 13 des statuts prévoit conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un accusé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il existe donc un titre exécutoire à l’encontre de la SCI RJ-Immo et toute poursuite à son encontre ayant été vaine, il convient de constater que la demande dirigée à l’encontre des associés de celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [X] et M. [Y] sont condamnés à payer à M. [Z] et Mme [N] la somme provisionnelle de 20 395,16 €.
Il existe par contre une contestation sérieuse sur la somme de 15 000 € sollicitée à titre de provision sur les dommages et intérêts dès lors que la Cour d’appel a statué sur cette demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI RJ-Immo et que c’est à ce titre qu’elle a condamné la SCI à payer 4 000 € au titre du préjudice moral, si bien qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée de ce chef et sur le fait que la provision à valoir sur le préjudice moral fait déjà partie de la somme de 20 395,16 €.
Dès lors, M. [Z] et Mme [N] sont déboutés de leur demande de provision à hauteur de 15 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance au principal, M. [X] et M. [Y] sont condamnés aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Alexandre Ciaudo.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont condamnés in solidum à verser à M. [Z] et Mme [N] la somme de 1 500 €.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] à payer à M. [D] [Z] et Mme [C] [N] la somme provisionnelle de 20 395,16 €,
Déboutons M. [D] [Z] et Mme [C] [N] du surplus de leurs demandes,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] in solidum à payer à M. [D] [Z] et Mme [C] [N] la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [X] et M. [M] [Y] aux entiers dépens dont la distraction est requise au profit de Me Alexandre Ciaudo.
Le Greffier Le Président
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