Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale et l’attribution des responsabilités parentales.

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Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale et l’attribution des responsabilités parentales.

L’Essentiel : Monsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés en 2001 et ont eu trois enfants. En mars 2018, Monsieur [I] a demandé le divorce, qui a été autorisé en octobre de la même année. En 2020, il a assigné Madame [P] en divorce. En mai 2024, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I], avec une prestation compensatoire de 15.000 € à verser à Madame [P]. La pension alimentaire pour les enfants a été fixée à 375 € par mois, et les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Mariage et enfants

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Serbie) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [K] [I] en 2003, [D] [I] en 2013, et [V] [I] en 2014, tous nés à [Localité 13].

Demande de divorce

Monsieur [I] a déposé une requête en divorce le 15 mars 2018. Le 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a autorisé l’instance en divorce et a statué sur des mesures provisoires, notamment la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.

Procédures judiciaires

Le 14 avril 2020, Monsieur [I] a assigné Madame [P] en divorce. Le 17 mars 2022, le juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé un droit de visite au père, et établi une contribution de 110 € par enfant, soit 330 € par mois.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 15 mars 2024, Monsieur [I] demande le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. En réponse, Madame [P] a également demandé le divorce aux torts exclusifs de l’époux dans ses conclusions du 9 octobre 2023.

Décision du juge

Le 21 mai 2024, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I]. Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 18 novembre 2017 et qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre.

Prestation compensatoire et autorité parentale

Monsieur [I] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 15.000 € à Madame [P]. Le jugement rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale et précise les modalités de communication et de prise de décision concernant les enfants.

Contributions financières

La pension alimentaire due par Monsieur [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée à 375 € par mois. Cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études.

Exécution et autres dispositions

Le jugement prévoit des mesures d’exécution pour le paiement des pensions alimentaires et rappelle les conséquences en cas de défaillance. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et Monsieur [I] a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux ?

Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les biens et les obligations alimentaires.

Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que les époux perdent les avantages liés à leur mariage, tels que les dispositions à cause de mort, sauf si un contrat de mariage en dispose autrement.

De plus, le jugement de divorce peut également prévoir une prestation compensatoire. L’article 270 du Code civil stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, en fonction des besoins de l’un et des ressources de l’autre ». Dans le cas présent, Monsieur [I] a été condamné à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 15.000 €.

Il est également important de noter que le divorce n’affecte pas l’autorité parentale conjointe, qui demeure en vigueur, comme le rappelle l’article 373-2 du Code civil. Les parents doivent continuer à prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont fixées par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents.

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Cette obligation est indépendante de la situation matrimoniale des parents.

Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution de Monsieur [I] à 125 € par enfant, soit un total de 375 € par mois pour les trois enfants. Cette décision est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ».

De plus, l’article 373-2-3 du Code civil précise que « la contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ». Cela signifie que le parent qui n’a pas la garde principale doit continuer à verser une pension alimentaire, même lorsqu’il a l’enfant en sa présence.

Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement ?

En cas de non-paiement des pensions alimentaires, plusieurs voies de recouvrement sont prévues par la loi.

L’article 373-2-5 du Code civil indique que « le créancier peut obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire par diverses voies ». Parmi celles-ci, on trouve la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, ou encore le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.

De plus, le créancier peut s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires, dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.

Il est également important de noter que le débiteur de la pension alimentaire encourt des peines en cas de non-paiement, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des sanctions allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Quelles sont les implications de la résidence habituelle des enfants après le divorce ?

La résidence habituelle des enfants a des implications importantes sur l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite.

L’article 373-2 du Code civil précise que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ». Cela implique qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la résidence habituelle.

Dans cette affaire, le juge a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ce qui signifie que c’est elle qui prend les décisions quotidiennes concernant leur éducation et leur bien-être.

L’article 373-2-9 du Code civil rappelle que « le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ». Cela donne au parent gardien une certaine latitude pour agir rapidement en cas de besoin.

Enfin, le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien est également un aspect crucial, comme le stipule l’article 373-2-8 du Code civil, qui précise que « l’enfant a le droit de communiquer librement avec l’autre parent ».

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 18/33861 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMQQH

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Muriel HAZIZA SEDBON, Avocat, #D1406

DÉFENDERESSE

Madame [G] [P] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Anis HARABI, Avocat, #D1292

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Serbie) sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [K] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13],
– [D] [I] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13],
– [V] [I] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13].

Monsieur [I] a déposé une requête en divorce, energistrée au greffe le 15 mars 2018.

Par ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
• constaté la résidence séparée des époux,
• attribué le jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’en supporter les frais,
• désigné un notaire sur le fondement de l’article 255-9° du code civil,
• rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle en alternance aux domiciles des deux parents,
• dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.

Par acte du 14 avril 2020, Monsieur [I] a assigné Madame [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Selon ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père et fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation à 110 € par enfant soit 330 € mois.

Le notaire a déposé son rapport le 30 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 9 octore 2023 par voie électronique, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Une note en délibéré a été produite par Madame [P] le 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 2018 ;

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité française

ET DE

Madame [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15], Serbie (ex-Yougoslavie)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11] (Yougoslavie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2017 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 € en capital ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père dans les conditions fixées par l’ordonnance du juge de la mise en état le 17 mars 2022 ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [K], [D] et [V] [I] à la somme de 125 € par enfant soit 375 € (trois cent soixante quinze dix euros) par mois, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
– s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 19 Novembre 2024

Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


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