Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale et la répartition des biens communs.

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Conflit sur les conséquences d’une séparation conjugale et la répartition des biens communs.

L’Essentiel : Monsieur [W] [T] et Madame [V] [J] se sont mariés en 1995 sans contrat, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le 13 avril 2022, Monsieur [W] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Lors de l’audience, des mesures provisoires ont été prises, attribuant le domicile conjugal à l’épouse et fixant une pension alimentaire. La procédure a été clôturée en octobre 2024, avec une décision du juge prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W], lui attribuant la pleine propriété du bien commun et des frais à sa charge.

Contexte du mariage

Monsieur [W] [T] et Madame [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 9] (38) sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Demande de divorce

Le 13 avril 2022, Monsieur [W] [T] a assigné Madame [V] [J] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence pour obtenir un divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Les deux parties ont constitué avocat et, lors de l’audience d’orientation du 04 juillet 2022, le juge a pris des mesures provisoires le 05 septembre 2022, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant une pension alimentaire de 1.400,00 euros par mois à la charge de Monsieur [W] [T].

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance le 18 octobre 2024, avec un dépôt des dossiers de plaidoirie fixé au 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 09 janvier 2025.

Prétentions de Monsieur [W] [T]

Dans ses conclusions du 31 mai 2024, Monsieur [W] [T] demande la recevabilité de sa demande en divorce, le déboutement de Madame [V] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux, et le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Il soutient que le couple vit séparément depuis le 02 mai 2021 et conteste les accusations de violences conjugales, affirmant que la vie commune était devenue impossible en raison de la mésentente.

Prétentions de Madame [V] [J]

Par ses conclusions du 4 septembre 2024, Madame [V] [J] demande le déboutement de Monsieur [W] [T] de sa demande en divorce et sollicite un divorce aux torts exclusifs de son époux, en raison de violences conjugales. Elle réclame également une prestation compensatoire comprenant l’attribution en pleine propriété du bien immobilier commun et un capital de 168.000 euros.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [T], ordonnant la mention du divorce en marge des actes d’état civil et attribuant à Madame [V] [J] la pleine propriété du bien immobilier commun. Le jugement a également stipulé que Monsieur [W] [T] devait payer des frais irrépétibles à Madame [V] [J] et a laissé les dépens à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, qui régissent les différentes causes de divorce en France.

L’article 242 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que Monsieur [W] [T] avait commis des violences conjugales, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.

L’article 237 du Code civil, quant à lui, précise que :

« Le divorce peut être demandé lorsque les époux vivent séparément depuis plus d’un an. »

Cependant, dans ce cas, le divorce a été prononcé pour des motifs plus graves, justifiant ainsi l’application de l’article 242.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement de divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, notamment la dissolution de la communauté de biens.

L’article 265 du Code civil dispose que :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

De plus, l’article 262 du Code civil précise que :

« Les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint. »

Ainsi, Madame [V] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, conformément à la décision du juge.

Comment est déterminée la prestation compensatoire dans cette affaire ?

La prestation compensatoire est un élément essentiel dans le cadre du divorce, visant à compenser la disparité économique entre les époux.

L’article 270 du Code civil indique que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux, en tenant compte des besoins de celui-ci et des ressources de l’autre. »

Dans cette affaire, le juge a attribué à Madame [V] [J] en pleine propriété le bien immobilier commun, évalué à 300.000 euros, à titre de prestation compensatoire.

Monsieur [W] [T] a contesté cette demande, arguant que son épouse n’avait jamais travaillé et qu’elle ne justifiait pas d’un besoin financier. Cependant, le juge a pris en compte la situation économique des deux époux et a décidé d’accorder cette prestation compensatoire pour rétablir un équilibre financier.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

La décision du juge a également des implications sur les dépens et les frais irrépétibles, qui sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, Monsieur [W] [T] a été condamné à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance qui restent à sa charge.

Cela signifie que Monsieur [W] [T] devra supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière après le divorce.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 22/01139 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HKBQ
AFFAIRE : [T] / [J]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Algida BEDJEGUELAL
Me Sophie TURPAIN

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [F] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [N] [X] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [T] et Madame [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 9] (38) sans contrat de mariage ; ils se trouvent donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, Monsieur [W] [T] a assigné Madame [V] [J] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Les parties ont régulièrement constitué avocat.

À l’issue de l’audience d’orientation du 04 juillet 2022, le juge de la mise en état, par ordonnance du 05 septembre 2022, a pris les mesures provisoires suivantes :

Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours ;Fixé à 1.400,00 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [W] [T] devra payer à Madame [V] [J] au titre du devoir de secours et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réservé les dépens.
En application de l’article 254 du Code civil, il a été précisé que ces mesures provisoires prennent effet à compter de la date d’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024 et le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au plus tard au 21 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [W] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Déclarer recevable sa demande en divorce,
Débouter Madame [V] [J] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 252 du Code civil (lire article 242 du Code civil en raison d’une erreur matérielle),
Prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Juger que Madame [V] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux et le partage de leurs intérêts,
Lui donner acte de sa proposition quant à l’abandon de sa part sur le bien commun au titre de la prestation compensatoire,
Débouter l’épouse de sa demande de capital en sus de la part de l’époux sur le bien immobilier,
Renvoyer les parties à un partage et une liquidation amiable de leur régime matrimonial devant notaire,
Ordonner le partage des dépens, chacune des parties devant conserver les frais, charges et dépens engagés par elle.
S’agissant du prononcé du divorce, Monsieur [W] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, que lors de l’audience sur mesures provisoires les époux se sont accordés sur le fait qu’ils vivaient séparément depuis le 02 mai 2021, et qu’il est dès lors fondé à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai entre la cessation de la communauté de vie entre les époux et le prononcé du divorce étant supérieur à une année.

Quant à la demande de Madame [V] [J] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, il indique que la plainte pour violences conjugales de son épouse a été classée sans suite et que la vie commune était devenue impossible du fait de la mésentente du couple et du manque de soutien (voire délaissement) de Madame [V] [J] lors de sa dépression ; il rappelle avoir été interné en psychiatrie en mars 2021, jour des faits de violence rapportés par Madame [V] [J].

S’agissant des conséquences du divorce et plus particulièrement sur la prestation compensatoire, Monsieur [W] [T] soutient que son épouse n’a jamais travaillé et qu’elle revendique une prime au mariage sans justifier d’avoir été empêchée de travailler, sans se soucier des épreuves professionnelles traversées par son époux, et sans se soucier de ce qui pourrait rester à son époux qui a été le seul à travailler pour financer la communauté et l’acquisition du domicile.

Monsieur [W] [T] fait état de la situation financière de chacun des époux et soutient que Madame [V] [J] n’est pas légitime à solliciter une somme en capital en sus de l’attribution du domicile conjugal, au titre de la prestation compensatoire.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [V] [J] demande au juge aux affaires familiales de :

Débouter Monsieur [W] [T] de sa demande en divorce,
Prononcer leur divorce torts et griefs exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil,
Ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil,
Renvoyer les parties devant leur Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
Condamner Monsieur [W] [T] à lui payer une prestation compensatoire composée de l’attribution en pleine propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 6] ainsi que d’un capital d’un montant de 168000 euros,
Lui attribuer la pleine propriété du bien immobilier commun situé [Adresse 6],

Condamner Monsieur [W] [T] à lui payer une somme en capital d’un montant de 168.000,00 euros à titre de prestation compensatoire complémentaire,
Condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens d’instance.
S’agissant du prononcé du divorce, Madame [V] [J] indique solliciter un divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [T], celui-ci s’étant notamment rendu coupable, attestations à l’appui, de violences conjugales ; elle indique qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi par un Officier de Police Judiciaire et qu’il n’a pas contesté les violences commises sur son épouse.

S’agissant des conséquences du divorce et plus particulièrement sur la prestation compensatoire, Madame [V] [J] indique avoir fait de nombreuses démarches d’insertion professionnelle mais n’avoir bénéficié d’aucune offre d’emploi à ce jour ; elle affirme que son époux refusait qu’elle travaille durant leur communauté de vie afin qu’elle se consacre aux tâches domestiques et fournit un « contrat » conclu entre les époux quant aux tâches à accomplir par l’épouse contre rémunération ; elle soutient que Monsieur [W] [T] est également propriétaire indivis, avec sa mère, d’un bien immobilier, ce qui accentue la disparité économique des époux.

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [V], [N], [X] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (26)

et

Monsieur [T] [W], [F], [H]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 9] (38)
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes contraires formulées à ce titre ;

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [T] a satisfait aux dispositions relatives à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 02 mai 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [V] [J] en pleine propriété le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8], à titre de prestation compensatoire (bien dont la valeur est raisonnablement évaluée à la somme de 300.000 euros);

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples (demande de capital en sus) ou contraires formulées à ce titre ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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