Conflit sur la répartition des honoraires et la compétence juridictionnelle des tribunaux.

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Conflit sur la répartition des honoraires et la compétence juridictionnelle des tribunaux.

L’Essentiel : M. [K] [I]-[Z], syndic et mandataire judiciaire jusqu’en 2001, a assigné M. [B] [G] en 2011 pour obtenir 215.000 euros de rétrocession d’honoraires et des dommages-intérêts. Après une exception d’incompétence soulevée par M. [G], le tribunal a déclaré certaines demandes irrecevables. M. [I]-[Z] a interjeté appel, mais la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance en 2020, rendant certaines demandes irrecevables. En 2022, la cour a infirmé partiellement l’ordonnance précédente, mais a confirmé l’irrecevabilité de la demande de prescription de M. [I]-[Z], le condamnant à payer des frais à la société [B] [G].

Contexte de l’affaire

M. [K] [I]-[Z] a exercé les fonctions de syndic et de mandataire judiciaire de 1979 jusqu’à sa démission en juin 2001. À la suite de cette démission, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a confié la poursuite de ses mandats à M. [C] et M. [B] [G]. Un accord a été trouvé entre M. [I]-[Z] et M. [C] concernant la répartition des honoraires, mais pas avec M. [B] [G], sauf pour deux procédures spécifiques.

Assignation et demandes de M. [I]-[Z]

Le 1er septembre 2011, M. [I]-[Z] a assigné M. [B] [G] et la société [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Rennes, demandant le paiement de 215.000 euros pour rétrocession d’honoraires, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé la production de documents relatifs aux honoraires.

Exception d’incompétence et décisions judiciaires

Le 6 juin 2012, M. [G] et la société [B] [G] ont soulevé une exception d’incompétence, arguant que le litige concernait aussi la responsabilité civile. Le juge a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour certaines demandes, tout en se déclarant compétent pour d’autres. Par la suite, le tribunal de commerce a déclaré les demandes de M. [I]-[Z] irrecevables et l’a condamné à payer des frais.

Appels et décisions de la cour d’appel

M. [I]-[Z] a interjeté appel des décisions rendues. La cour d’appel de Rennes a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la prescription de l’action en partage des honoraires. Elle a ordonné la réouverture des débats et a demandé à M. [I]-[Z] de préciser ses demandes.

Péremption de l’instance et nouvelles demandes

En juin 2020, la cour a constaté la péremption de l’instance d’appel, ce qui a eu pour effet de rendre certaines demandes irrecevables. En novembre 2021, M. [I]-[Z] a de nouveau saisi le tribunal de commerce, mais sa demande a été déclarée irrecevable en raison de la péremption.

Prétentions des parties

M. [I]-[Z] a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et de réformer l’ordonnance du 14 juin 2022, tandis que la société [G] a demandé l’irrecevabilité de l’appel de M. [I]-[Z] en raison de la péremption. Elle a également demandé des dommages-intérêts.

Décisions finales de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance du 14 juin 2022 concernant la prescription, tout en confirmant d’autres aspects. Elle a déclaré irrecevable la demande de M. [I]-[Z] sur la prescription et a condamné ce dernier à payer des frais à la société [B] [G]. Les autres demandes des parties ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la péremption d’instance en matière d’appel ?

La péremption d’instance en matière d’appel a des conséquences significatives sur la recevabilité des demandes. Selon l’article 390 du code de procédure civile :

« La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Dans le cas présent, l’ordonnance du 11 juin 2020, confirmée par l’arrêt de déféré du 20 novembre 2020, a constaté la péremption de l’instance d’appel concernant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 31 janvier 2014.

Cette péremption confère à l’ordonnance du 31 janvier 2014 la force de la chose jugée, rendant ainsi irrecevables toutes les demandes de M. [I]-[Z] qui se heurtent à cette décision.

Il est donc établi que la péremption d’instance a pour effet d’interdire toute contestation sur le principe ou la portée de la décision, ce qui a été confirmé par la cour.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur les actions en paiement des honoraires ?

La prescription affecte les actions en paiement des honoraires, rendant certaines demandes irrecevables. En effet, la prescription est régie par les articles du code civil, notamment l’article 2224 :

« La durée de la prescription est de cinq ans pour les actions en paiement. »

Dans le contexte de l’affaire, la société [G] a soulevé la prescription affectant l’action en paiement des honoraires de M. [I]-[Z].

La cour a constaté que, du fait de la péremption de l’instance d’appel, les demandes de M. [I]-[Z] étaient irrecevables. Cela signifie que même si la prescription n’avait pas été soulevée, la péremption aurait déjà eu pour effet de rendre les demandes de M. [I]-[Z] sans objet.

Ainsi, la prescription, lorsqu’elle est constatée, entraîne l’irrecevabilité des demandes en paiement, ce qui a été appliqué dans cette affaire.

Comment se prononce le tribunal sur les demandes de dommages-intérêts ?

Les demandes de dommages-intérêts doivent être justifiées par un comportement fautif. L’article 1240 du code civil stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, la société [G] a demandé des dommages-intérêts à M. [I]-[Z], arguant qu’il avait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits.

Cependant, la cour a constaté qu’il n’était pas justifié que M. [I]-[Z] ait agi de manière abusive ou dans un but détourné. Par conséquent, la demande de la société [G] a été rejetée.

Cela souligne l’importance de prouver la faute pour obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quelles sont les implications des frais et dépens dans cette affaire ?

Les frais et dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans le cadre de cette affaire, la cour a condamné M. [I]-[Z] aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais engagés par la société [G] dans le cadre de la procédure.

De plus, la cour a également condamné M. [I]-[Z] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit le remboursement des frais irrépétibles.

Ces décisions illustrent comment les frais et dépens peuvent avoir un impact financier significatif sur la partie perdante dans une procédure judiciaire.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°422

N° RG 22/03821 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3X7

(Réf 1ère instance : 2021003615)

M. [K] [I] [Z]

C/

S.C.P. [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GONET

Me DENIS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT NAZAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [I]-[Z]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

S.C.P. [G]

immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 378 969 810, mandataire judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [I]-[Z] a exercé les fonctions de syndic puis de mandataire judiciaire sur le ressort de la cour d’appel de Rennes de 1979 jusqu’à sa démission au mois de juin 2001. Par plusieurs jugements en date du 27 juin 2001, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a confié la poursuite de ses mandats en cours pour partie à M. [C] et pour partie à M. [B] [G] exerçant ses fonctions dans le cadre de la société [B] [G].

M. [I]-[Z] est parvenu à un accord avec M. [C] sur la répartition entre eux des honoraires des procédures collectives que ce dernier a terminées. En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé avec M. [B] [G] hormis dans deux procédures, les procédures Le Borgne et Duchenes.

Le 1er septembre 2011, M. [I]-[Z] a assigné M. [B] [G] et la société [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement, à titre de rétrocession d’honoraires, de la somme de 215.000 euros outre celles de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé la condamnation des défendeurs à produire aux débats les ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les redditions de comptes dans les affaires qui leur avaient été successivement confiées.

Le 6 juin 2012, invoquant les dispositions de l’article R.663-35 du code de commerce, M. [G] et la société [B] [G] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d’une exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Faisant valoir que l’objet du litige ne portait pas seulement sur le partage des honoraires mais aussi sur la responsabilité civile de l’article 1147 du code civil, M. [I]-[Z] s’est opposé à l’exception.

Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a :

– Déclaré le tribunal de grande instance de Rennes incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour connaître des demandes formées par M. [I]-[Z] visant :

– à lui verser la somme de 215.000 euros à parfaire au titre des honoraires qui devaient lui être rétrocédés,

– à produire sous astreinte des ordonnances d’arrêtés d’émoluments et les redditions des comptes,

– Déclaré le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I]-[Z] (outre les frais irrépétibles et les dépens),

– Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’examen de cette demande de dommages-intérêts dans l’attente de la survenance d’une décision définitive sur le partage des honoraires entre M. [I]-[Z], d’une part, et M. [G] et la société [B] [G] d’autre part,

– Réservé les dépens,

– Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

La procédure a été transmise au président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 31 janvier 2014, a :

– Déclaré les demandes de M. [I]-[Z] irrecevables,

– Débouté la société [B] [G] de sa demande de production de pièces,

– Condamné M. [I]-[Z] à payer à la société [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [I]-[Z] aux dépens de l’instance.

Le 7 mars 2014, M. [I]-[Z] a interjeté appel des ordonnances des 22 novembre 2012 et 31 janvier 2014.

Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes a :

– Mis hors de cause M.[G],

– Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 novembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes,

– Infirmé l’ordonnance rendue le 31 janvier 2014 par le président du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage des honoraires,

Avant dire droit, sur le surplus des demandes :

– Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état,

-Invité M. [I]-[Z] à établir de manière précise et détaillée, conformément au barème applicable, le montant des honoraires qu’il revendique dans chacun des mandats ultérieurement confiés à la société [B] [G] et, le cas échéant, le montant de sa créance résiduelle d’honoraires après imputation des provisions déjà perçues,

– Dit qu’il appartiendra à la société [B] [G] de prendre position, mandat par mandat, sur ces demandes en présentant si nécessaire une contre-proposition fondée sur le barème applicable au regard des diligences effectuées par chacun des mandataires successifs et du montant total des honoraires arrêté par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,

– Fait injonction à M. [I]-[Z] dans tous les dossiers pour lesquels un accord ne pourra être trouvé, d’appeler à la cause le débiteur concerné,

– Dit qu’avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, la procédure sera, à la demande du conseiller de la mise en état, communiquée par le greffe au ministère public afin que son avis soit recueilli sur les répartitions restant en litige,

– Fait injonction à la SCP [B] [G], en cas de présentation d’une requête au président du tribunal de commerce aux fins de fixation des émoluments dans les procédures non encore clôturées à ce jour, d’appeler à cette procédure M. [I]-[Z] afin que les dits émoluments puissent être répartis entre eux par le président du tribunal de commerce conformément à l’article R.663-35 alinéa 2 du code de commerce,

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 juin 2020, confirmée par arrêt de déféré du 20 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a constaté la péremption de l’instance d’appel visant notamment l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 31 janvier 2014.

Par requête du 12 novembre 2021, M. [I]-[Z], au visa des dispositions de l’article R663-35 al.2 du code de commerce, a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire d’une demande d’injonction à la société [G] de prendre position sur ses demandes dossier par dossier, à défaut d’accord de convoquer les parties et à défaut de réponse de la société [G], de fixer les émoluments dus à M. [I]-[Z].

Par ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

– Constaté la prescription de l’action affectant la demande de M. [I]-[Z] présentée selon requête en date du 12 novembre 2021 du fait de la péremption de l’instance d’appel,

– Déclaré en conséquence M. [I]-[Z] irrecevable en ses demandes,

– Condamné M. [I]-[Z] à verser à la société [G] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe.

M. [I]-[Z] a interjeté appel le 21 juin 2022.

Les dernières conclusions de M. [I] [Z] sont en date du 23 octobre 2023. Les dernières conclusions de la société [G] sont en date du 21 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [I] [Z] demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [I] [Z],

– Infirmer et en cas réformer l’ordonnance du 14 juin 2022 du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire,

– Débouter la société [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Renvoyer la société [G] et M. [I] [Z] les parties devant le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire afin qu’il soit procédé au partage des honoraires dans les dossiers ACORE, BOUEDO, EPS, SARL JPS CAFE, LEMOINE, LEROY, MAGIQUE TRANSPORTS, MTI, LVE, LPIN, TAUGERON, OLLIVIER Roger & Irene, Ets NOVAIS, SEMI, SERCLER et SYENTCO après avoir dûment convoqué les deux mandataires, le ministère public et le débiteur, ou à défaut un mandataire ad hoc conformément aux termes des articles R663-34 et suivants du code de commerce,

– Le président du tribunal de commerce sera saisi par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, qui aura six mois pour statuer sur l’ensemble des dossiers ci-dessus énumérés à compter de la signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente,

– À l’issue du délai de six mois au plus tard, les décisions définitives rendues par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire seront communiquées par la partie la plus diligente à la cour,

– Condamner la société [G] à produire aux débats les comptes individuels des affaires citées dans la requête en partage des honoraires de la date de la nomination de la société [G] à la date de la clôture de l’affaire,

– Et en tout cas, condamner la société [G] à payer à M. [I] [Z] les sommes ci-après :

Au titre du mandat ACORE : 15.105,90 euros

Au titre du mandat BOUEDO : 31.556,34 euros

Au titre du mandat EPS : 5.962,74 euros

Au titre du mandat SARL JPS CAFE : 7.848,14 euros

Au titre du mandat LEMOINE : 12.808,86 euros

Au titre du mandat LEROY : 3.146,42 euros

Au titre du mandat MAGIQUE TRANSPORTS : 7.350,48 euros

Au titre du mandat MTI : 9.880,80 euros

Au titre du mandat LVE : 16.007,40 euros

Au titre du mandat LPIN : 43.349,65 euros

Au titre du mandat TAUGERON : 16.842,34 euros

Au titre du mandat OLLIVIER Roger & Irene : 9.784,79 euros

Au titre du mandat Ets NOVAIS : 7.533,17 euros

Au titre du mandat SEMI : 6.602,81 euros

Au titre du mandat SERCLER : 8.037,71 euros

Au titre du mandat SYENTCO : 31.445,90 euros

avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, date de la première assignation délivrée à la société [G],

– Condamner la société [G] à payer à M. [I] [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société [G] demande à la cour de :

A titre principal :

– Déclarer irrecevable M. [I]-[Z] en ses prétentions du fait de la péremption d’instance ayant affecté l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 3 janvier 2014,

À titre subsidiaire :

– Déclarer irrecevable M. [I]-[Z] en ses prétentions du fait de la prescription affectant l’action en paiement des honoraires de mandataire judiciaire,

À titre infiniment subsidiaire :

– Débouter M. [I]-[Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause :

– Condamner M. [I]-[Z] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Condamner M. [I]-[Z] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel,

– Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 14 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes de M. [I]-[Z] :

La péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été notifié :

Article 390 du code de procédure civile :

La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

En l’espèce, par ordonnance du 11 juin 2020, confirmée par arrêt de déféré du 20 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a constaté la péremption de l’instance d’appel visant notamment l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 31 janvier 2014.

La contestation du principe, ou de la portée, de cette décision de péremption est donc irrecevable comme se heurtant à la force de la chose ainsi jugée.

Du fait de cette péremption, l’ordonnance du 31 janvier 2014 a dorénavant la force de la chose jugée.

Les demandes présentées par M. [I]-[Z] dans la présente instance sont donc irrecevables comme se heurtant à la force de la chose jugée par cette ordonnance du 31 janvier 2014.

Cette irrecevabilité rend irrecevable la demande tendant à l’irrecevabilité fondée sur la prescription. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur la prescription.

Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société [G] :

Il n’est pas justifié que M. [I]-[Z] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société [G] sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [I]-[Z] aux dépens d’appel et à payer à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme l’ordonnance du 14 juin 2022 en ce qu’elle a :

– Constaté la prescription de l’action affectant la demande de M. M. [I]-[Z] présentée selon requête en date du 12 novembre 2021 du fait de la péremption de l’instance d’appel,

– Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

– Condamne M. [I]-[Z] à payer à la société [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne M. [I]-[Z] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,


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