L’Essentiel : L’affaire concerne un contrôle de l’URSSAF de [Localité 6] sur l’année 2003, suivi d’une lettre d’observations en octobre 2006 et d’une mise en demeure en décembre 2006. La société [5] a contesté cette décision devant une juridiction compétente. Le recours a été examiné par la cour d’appel de Montpellier, qui a rendu un arrêt le 16 mars 2022. La cour a statué selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, estimant que les griefs soulevés par la société étaient manifestement insuffisants pour justifier une cassation de la décision contestée.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un contrôle effectué par l’URSSAF de [Localité 6] sur l’année 2003, qui a conduit à l’envoi d’une lettre d’observations en octobre 2006. Suite à cela, une mise en demeure a été notifiée à la société [5] en décembre 2006, qui a ensuite saisi une juridiction compétente pour contester cette décision. Procédure judiciaireLa société cotisante a engagé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester la mise en demeure émise par l’URSSAF. Ce recours a été examiné par la cour d’appel de Montpellier, qui a rendu un arrêt le 16 mars 2022. Examen des moyens de recoursConcernant les moyens de recours présentés, la cour a statué en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire de motiver spécialement sa décision sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. L’article 394 précise que « la partie qui a introduit l’instance peut s’en désister à tout moment, sous réserve des droits des tiers ». Ce désistement doit être notifié à la partie adverse, ce qui a été fait dans le cas présent par l’assignation délivrée le 13 octobre 2023. L’article 787, quant à lui, stipule que « le désistement est parfait lorsque la partie adverse n’a pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond ». Dans cette affaire, la S.A.S. OPCI UIR 1230 n’ayant pas opposé de fin de non-recevoir, le désistement est donc considéré comme parfait. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais et dépens ?Les conséquences du désistement sur les frais et dépens sont également encadrées par le Code de procédure civile. L’article 696 indique que « la partie qui se désiste de son action supporte les dépens ». Cependant, dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés. Cela signifie que, bien que le désistement ait été accepté, chaque partie est responsable de ses propres frais, ce qui est conforme à la pratique judiciaire. Ainsi, la S.A.S. OPCI UIR 1230 a accepté le désistement tout en proposant que les frais soient partagés, mais cela n’a pas été retenu par le tribunal. Comment se prononce le tribunal sur le désistement et l’extinction de l’instance ?Le tribunal se prononce sur le désistement et l’extinction de l’instance en constatant la régularité de la procédure. Dans le cas présent, le tribunal a déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par la S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIÉS. Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément à l’article 394 du Code de procédure civile. Cette décision est prise en considération des éléments présentés, notamment l’absence de contestation de la part de la S.A.S. OPCI UIR 1230. Ainsi, le tribunal a agi en conformité avec les dispositions légales, garantissant le respect des droits des parties. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 3 FS-B
Pourvoi n° S 22-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° S 22-15.766 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2003, suivi d’une lettre d’observations du 12 octobre 2006, l’URSSAF de [Localité 6], aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Languedoc-Roussillon (l’URSSAF), a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2006 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société cotisante), laquelle a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
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