L’Essentiel : M. [P] a été engagé par la société Généris en tant qu’agent de tri niveau 1 le 17 octobre 2005. Au cours de sa carrière, il a bénéficié de plusieurs promotions, atteignant le niveau 2 position 2 en avril 2011. Cependant, le 27 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester des avertissements et dénoncer des violations de ses droits. Après un transfert de contrat à Coved Environnement, le conseil a annulé certains rappels à l’ordre et condamné Généris à verser 950 euros à M. [P]. Ce dernier a interjeté appel, demandant des dommages-intérêts.
|
Engagement de M. [P]M. [P] a été engagé par la société Généris en tant qu’agent de tri niveau 1 à partir du 17 octobre 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La société, spécialisée dans le traitement des déchets ménagers, comptait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des activités du déchet. Promotions de M. [P]M. [P] a bénéficié de plusieurs promotions au cours de sa carrière. Un avenant du 23 janvier 2007 l’a promu agent de tri niveau 2 position 1, coefficient 104, suivi d’une autre promotion au 1er avril 2011, le plaçant en agent de tri niveau 2 position 2, coefficient 107. Conflits et saisine du conseil de prud’hommesLe 27 novembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester plusieurs avertissements et rappels à l’ordre, ainsi que pour dénoncer des violations de ses droits, notamment en matière de non-discrimination syndicale et de sécurité, et pour demander des paiements de sommes dues. Transfert de contrat de travailLe 30 novembre 2018, l’employeur a notifié le transfert du contrat de travail de M. [P] à la société Coved Environnement, suite à la perte d’un marché. L’inspectrice du travail a autorisé ce transfert le 3 avril 2019, et M. [P] a quitté Généris le 8 avril 2019. Jugement du conseil de prud’hommesLe 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a annulé certains rappels à l’ordre, condamné la société Généris à verser 950 euros à M. [P] et débouté ce dernier de la majorité de ses demandes. La société a également été déboutée de sa demande reconventionnelle. Appel de M. [P]M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives, M. [P] demandant la confirmation de l’annulation des rappels à l’ordre et des dommages-intérêts pour diverses violations de ses droits. Demandes de la société GénérisLa société Généris a demandé à la cour de déclarer M. [P] mal fondé dans son appel et a formulé des demandes d’infirmation du jugement concernant les rappels à l’ordre annulés, tout en demandant à être déboutée de l’ensemble des demandes de M. [P]. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour laquelle elle a condamné la société Généris à verser 5 000 euros à M. [P]. Les autres demandes des parties ont été déboutées, et la société a été condamnée à verser 2 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le poste de M. [P] lors de son engagement ?M. [P] a été engagé par la société Généris en tant qu’agent de tri niveau 1 à partir du 17 octobre 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La société, spécialisée dans le traitement des déchets ménagers, comptait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des activités du déchet. Quelles promotions M. [P] a-t-il reçues au cours de sa carrière ?M. [P] a bénéficié de plusieurs promotions au cours de sa carrière. Un avenant du 23 janvier 2007 l’a promu agent de tri niveau 2 position 1, coefficient 104. Cette promotion a été suivie d’une autre au 1er avril 2011, le plaçant en agent de tri niveau 2 position 2, coefficient 107. Pourquoi M. [P] a-t-il saisi le conseil de prud’hommes ?Le 27 novembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester plusieurs avertissements et rappels à l’ordre. Il a également dénoncé des violations de ses droits, notamment en matière de non-discrimination syndicale et de sécurité, et a demandé des paiements de sommes dues. Quel événement a conduit au transfert du contrat de travail de M. [P] ?Le 30 novembre 2018, l’employeur a notifié le transfert du contrat de travail de M. [P] à la société Coved Environnement, suite à la perte d’un marché. L’inspectrice du travail a autorisé ce transfert le 3 avril 2019, et M. [P] a quitté Généris le 8 avril 2019. Quel a été le jugement du conseil de prud’hommes concernant M. [P] ?Le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a annulé certains rappels à l’ordre et a condamné la société Généris à verser 950 euros à M. [P]. Cependant, M. [P] a été débouté de la majorité de ses demandes, et la société a également été déboutée de sa demande reconventionnelle. Quelles actions M. [P] a-t-il entreprises après le jugement du conseil de prud’hommes ?M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives. M. [P] a demandé la confirmation de l’annulation des rappels à l’ordre et des dommages-intérêts pour diverses violations de ses droits. Quelles demandes la société Généris a-t-elle formulées en réponse à l’appel de M. [P] ?La société Généris a demandé à la cour de déclarer M. [P] mal fondé dans son appel. Elle a formulé des demandes d’infirmation du jugement concernant les rappels à l’ordre annulés, tout en demandant à être déboutée de l’ensemble des demandes de M. [P]. Quelle a été la décision finale de la cour concernant M. [P] ?La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle a condamné la société Généris à verser 5 000 euros à M. [P]. Les autres demandes des parties ont été déboutées. La société a également été condamnée à verser 2 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 83B
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03151
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPA6
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
Société GENERIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 18/03107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gloria CASTILLO
Me Julie DE OLIVEIRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [P]
né le 20 octobre 1964 à [Localité 4] (Mali)
de nationalité malienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
APPELANT
****************
Société GENERIS
N° SIRET : 410 303 481
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substitué à l’audience par Me Stéphane DAUZE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [P] a été engagé par la société Généris, en qualité d’agent de tri niveau 1 position 1 coefficient 100, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 octobre 2005.
Cette société est spécialisée dans le traitement et le tri des déchets ménagers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant du 23 janvier 2007, M. [P] a été promu agent de tri niveau 2 position 1 coefficient 104.
Par avenant du 1er avril 2011, M. [P] a été promu agent de tri niveau 2 position 2 coefficient 107.
Par requête du 27 novembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’annuler plusieurs avertissements et rappels à l’ordre, de constater la violation des obligations de non-discrimination syndicale et de sécurité, la violation des heures de délégation, l’exécution déloyale du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 30 novembre 2018, l’employeur a notifié le transfert du contrat de travail du salarié de la société Généris à la société Coved Environnement à la suite de la perte du marché du centre de tri des collectivités sélectives de [Localité 5].
Par décision du 3 avril 2019, l’inspectrice du travail, constatant que le salarié détenait les mandats de membre du CHSCT et de délégué du personnel, a autorisé la société Généris à procéder au transfert du contrat de travail du salarié vers la société Coved Environnement .
A la suite du transfert, le salarié a quitté les effectifs de la société Généris le 8 avril 2019.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
– annulé le rappe1à l’ordre du 4 avril 2017 et le rappel à l’ordre du 13 novembre 2018
– condamné la SAS Véolia Generis 28 à payer à M. [P] 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [P] du surplus de ses demandes
– débouté la SAS Veolia Generis 28 de sa demande reconventionnelle
– condamné la SAS Veolia Generis 28 aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 en ce qu’il a annulé les rappels à 1’ordre du 4 avril 2017 et du 13 novembre 2018,
– L’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
– Annuler les avertissements et rappels à l’ordre suivants :
– Avertissement du 21 février 2017
– Avertissement du 28 juillet 2017
– Avertissement du 5 septembre 2017
– Avertissement du 19 janvier 2018
– Rappel à l’ordre du 12 novembre 2018
– Condamner la société Generis à payer à M. [P] les sommes de :
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la discrimination salariale et syndicale
– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité
– 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice résultant de la violation de ses heures de délégation entre 2013 et 2015
– 2 000 euros au titre de l’article 200 du CPC
– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
– Ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Generis demande à la cour de :
– Déclarer M. [P] mal fondé en son appel,
– Déclarer la société Generis bien fondée en son appel incident,
– Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [P] au titre de l’entrave à l’exercice de son mandat au CHSCT,
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 septembre 2022 en ce qu’il a annulé deux rappels à l’ordre des 4 avril 2017 et 13 novembre 2018,
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
– Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner M. [P] à payer à la société Generis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [P] en tous les dépens.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Generis à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Generis à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generis aux dépens d’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »’
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire