Conflit de paternité et détermination de la loi applicable dans un contexte international

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Conflit de paternité et détermination de la loi applicable dans un contexte international

L’Essentiel : Le 27 février 2023, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] pour contester sa paternité. Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 janvier 2024, a déclaré sa compétence et ordonné une expertise. Le 26 novembre 2024, il a statué que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant, annulant sa reconnaissance de paternité, et a reconnu M. [D]-[E] [C] [T] comme le père. Mme [H] et M. [D]-[E] [C] [T] exercent désormais en commun l’autorité parentale. Les dépens ont été partagés entre Mme [H] et M. [F].

Faits de l’affaire

[R], [X] [V] [U] [B] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] de Mme [H], [Y] [S] [V], de nationalité camerounaise, et de M. [F], [W] [U] [B], de nationalité française, qui a reconnu l’enfant le 19 juin 2018.

Assignation en contestation de paternité

Le 27 février 2023, Mme [H] [S] [V], en tant que représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] pour contester sa paternité.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré sa compétence, a jugé que la loi française était applicable, et a ordonné une expertise avant de rendre sa décision. Le rapport de l’expert a été déposé le 2 mai 2024.

Conclusions des parties

Dans leurs conclusions du 2 juillet 2024, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] ont demandé que la loi camerounaise soit appliquée, que M. [D]-[E] [C]-[T] soit reconnu comme le père de l’enfant, et que la paternité de M. [F] [W] [U] [B] soit écartée.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 26 novembre 2024, déclarant que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant et annulant sa reconnaissance de paternité. Il a également déclaré que M. [D]-[E] [C] [T] est le père, ordonné la transcription du jugement sur l’acte de naissance, et établi que Mme [H] et M. [D]-[E] [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale.

Condamnation aux dépens

Mme [H] [Y] [S] [V] et M. [F] [W] [U] [B] ont été condamnés aux dépens par moitié, y compris les frais d’expertise.

Exécution provisoire et appel

L’exécution provisoire a été déclarée de droit en matière d’autorité parentale, tandis que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle dans cette affaire ?

La compétence juridictionnelle dans cette affaire a été déclarée par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a affirmé sa compétence pour traiter l’action en contestation de paternité.

Selon l’article 42 du Code de procédure civile, « la compétence est déterminée par la loi ». En l’espèce, le tribunal a jugé que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité, ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui stipule que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

Il est également important de noter que, selon l’article 46 du Code de procédure civile, « le tribunal est compétent pour connaître des actions en contestation de paternité ».

Ainsi, le tribunal a correctement établi sa compétence pour examiner cette affaire, en se basant sur les dispositions légales applicables.

Quelle loi est applicable à l’action en contestation de paternité ?

Le tribunal a déclaré que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité.

Cette décision repose sur le principe de la nationalité, qui est souvent appliqué dans les affaires de droit de la famille. Selon l’article 3 du Code civil, « la loi applicable aux personnes est celle de leur nationalité ».

Dans ce cas, Mme [H] [S] [V] est de nationalité camerounaise, et M. [D]-[E] [C] [T] est également de nationalité camerounaise. Par conséquent, le tribunal a jugé que la loi camerounaise devait régir la contestation de paternité.

Il est également pertinent de mentionner que l’article 311-14 du Code civil français stipule que « la filiation est établie par la reconnaissance, par le mariage ou par la décision de justice ». Cela souligne l’importance de la législation nationale dans les affaires de filiation.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la paternité ?

La décision du tribunal a des conséquences significatives sur la paternité de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B].

Le tribunal a déclaré que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant, annulant ainsi la reconnaissance de paternité qu’il avait effectuée le 19 juin 2018. Cette annulation est conforme à l’article 317 du Code civil, qui stipule que « la reconnaissance de paternité peut être contestée ».

De plus, le tribunal a reconnu M. [D]-[E] [C] [T] comme le père de l’enfant, ce qui a pour effet de lui attribuer des droits et des obligations parentales. Selon l’article 372 du Code civil, « l’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Ainsi, M. [D]-[E] [C] [T] et Mme [H] [S] [V] exerceront en commun l’autorité parentale sur [R], ce qui implique des responsabilités partagées concernant l’éducation et le bien-être de l’enfant.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire a été mentionnée dans le jugement, indiquant que celle-ci est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « l’exécution provisoire est la possibilité d’exécuter une décision de justice avant qu’elle ne soit devenue définitive ». Dans le contexte de l’autorité parentale, cela signifie que les décisions concernant la garde et l’éducation de l’enfant peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté.

Il est important de noter que l’exécution provisoire permet de protéger l’intérêt de l’enfant, en assurant que les décisions relatives à sa vie quotidienne ne soient pas retardées par des procédures d’appel.

Cependant, le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, ce qui signifie que d’autres aspects de la décision ne seront pas exécutés tant qu’ils ne seront pas confirmés par une décision définitive.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 23/01933
N° Portalis DB3R-W-B7H-YGSG

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[D]-[E] [C] [T],
[H], [Y] [S] [V]

C/

[F], [W] [U] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [D]-[E] [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127

Madame [H], [Y] [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127

DEFENDEUR

Monsieur [F], [W] [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS – PRETENTIONS – PROCEDURE

[R], [X] [V] [U] [B] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] de la relation de Mme [H], [Y] [S] [V], de nationalité camerounaise, et de M. [F], [W] [U] [B], de nationalité française, qui l’a reconnue le 19 juin 2018.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] afin de contester sa paternité à l’égard de l’enfant.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la juridiction compétente, dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action introduite par Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T],ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] demandent au tribunal de :
dire la loi camerounaise applicable,dire et juger que M. [D]-[E] [C]-[T] est le père de l’enfant ; corrélativement, que la paternité de M. [F] [W] [U] [B] soit écartée,déclarer que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant,dire que [R]-[X] portera le nom de [C] [T],ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant par l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8],attribuer l’exercice en commun de l’autorité parentale à M. [D]-[E] [C]-[T] avec la mère de l’enfant, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité à l’étude, M. [F] [U] [B] n’a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas fait connaître son avis.

[R] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge.

Après ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [F], [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [F], [W] [U] [B] a procédé le 19 juin 2018 devant l’officier de l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Essonne),

DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité,

DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par la mère de l’enfant [R] recevable,

DIT que M. [D], [E] [C] [T] est le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°000987/2018 de [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

DIT que l’enfant portera le nom [C],

DIT que Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [D], [E] [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [R],

CONDAMNE Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [F], [W] [U] [B] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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