L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Nanterre a statué le 26 novembre 2024, déclarant que M. [F] n’est pas le père de [R]. La reconnaissance de paternité de M. [F] a été annulée, et M. [D]-[E] a été reconnu comme le père. L’autorité parentale a été attribuée conjointement à Mme [H] et M. [D]-[E]. La loi camerounaise a été jugée applicable dans cette affaire. Les parties ont été condamnées aux dépens par moitié. L’exécution provisoire a été déclarée de droit en matière d’autorité parentale, et la décision pourra faire l’objet d’un appel dans le mois suivant sa signification.
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Faits de l’affaire[R], [X] [V] [U] [B] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] de Mme [H], [Y] [S] [V] et de M. [F], [W] [U] [B], qui a reconnu l’enfant le 19 juin 2018. En février 2023, Mme [H] et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] pour contester sa paternité. Procédure judiciaireLe tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré sa compétence et a ordonné une expertise. Le rapport de l’expert a été déposé en mai 2024. En juillet 2024, Mme [H] et M. [D]-[E] ont demandé au tribunal de reconnaître M. [D]-[E] comme père et d’écarter la paternité de M. [F]. M. [F] n’a pas constitué avocat, et le ministère public n’a pas exprimé d’avis. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 26 novembre 2024, déclarant que M. [F] n’est pas le père de [R]. Il a annulé la reconnaissance de paternité de M. [F] et a déclaré que la loi camerounaise est applicable. M. [D]-[E] a été reconnu comme le père, et l’enfant portera le nom [C]. L’autorité parentale a été attribuée conjointement à Mme [H] et M. [D]-[E]. Les parties ont été condamnées aux dépens par moitié. Exécution de la décisionL’exécution provisoire a été déclarée de droit en matière d’autorité parentale. La décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire et pourra faire l’objet d’un appel dans le mois suivant la signification. Si elle n’est pas signifiée dans les six mois, elle sera réputée non avenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle dans cette affaire de contestation de paternité ?La compétence juridictionnelle dans les affaires de contestation de paternité est régie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les actions en recherche de paternité ou de maternité sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant ». Dans le cas présent, le tribunal judiciaire de Nanterre a été déclaré compétent, ce qui est conforme à la loi française. Il est également important de noter que l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est tenu de se prononcer sur la compétence ». Ainsi, le tribunal a respecté les dispositions légales en matière de compétence, en se déclarant compétent pour connaître de l’action en contestation de paternité. Quelle loi est applicable à l’action en contestation de paternité ?La loi applicable à l’action en contestation de paternité est déterminée par l’article 3 du Code civil, qui énonce que « la loi française est applicable aux actes juridiques qui ont leur origine en France ». Dans cette affaire, le tribunal a déclaré que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité, ce qui est conforme à l’article 311-14 du Code civil, qui précise que « la contestation de paternité est régie par la loi de l’État dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle ». Cependant, le tribunal a également reconnu que la loi camerounaise était applicable, ce qui soulève des questions sur le conflit de lois et la détermination de la loi applicable dans les affaires de paternité. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de paternité annulée ?L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 316 du Code civil, qui stipule que « la reconnaissance de paternité peut être annulée en cas d’erreur sur la personne ». Dans cette affaire, le tribunal a annulé la reconnaissance de paternité de M. [F] [W] [U] [B], ce qui signifie qu’il n’est plus considéré comme le père légal de l’enfant [R]. Cette annulation entraîne également la nécessité de modifier l’acte de naissance de l’enfant, conformément à l’article 47 de l’état civil, qui prévoit que « l’acte de naissance doit être rectifié en cas d’annulation de la reconnaissance de paternité ». Comment l’autorité parentale est-elle attribuée dans ce jugement ?L’attribution de l’autorité parentale est régie par l’article 372 du Code civil, qui dispose que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Dans le jugement rendu, le tribunal a ordonné que Mme [H] [Y] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [R]. Cette décision est conforme à l’article 373 du Code civil, qui précise que « lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale est exercée par la mère, sauf décision contraire du juge ». Ainsi, le tribunal a respecté les dispositions légales en matière d’autorité parentale, en attribuant cette responsabilité à la mère et au père reconnu de l’enfant. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ». Dans ce jugement, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions relatives à l’autorité parentale, ce qui signifie que les effets de la décision peuvent être appliqués immédiatement, même en cas d’appel. Cependant, le tribunal a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, ce qui indique que certaines parties de la décision ne peuvent pas être mises en œuvre tant que l’appel n’est pas tranché. Cette distinction est importante pour garantir que les droits des parties sont respectés tout en permettant une mise en œuvre rapide des décisions relatives à l’autorité parentale. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 23/01933
N° Portalis DB3R-W-B7H-YGSG
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[D]-[E] [C] [T],
[H], [Y] [S] [V]
C/
[F], [W] [U] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D]-[E] [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127
Madame [H], [Y] [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127
DEFENDEUR
Monsieur [F], [W] [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[R], [X] [V] [U] [B] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] de la relation de Mme [H], [Y] [S] [V], de nationalité camerounaise, et de M. [F], [W] [U] [B], de nationalité française, qui l’a reconnue le 19 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] afin de contester sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la juridiction compétente, dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action introduite par Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T],ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] demandent au tribunal de :
dire la loi camerounaise applicable,dire et juger que M. [D]-[E] [C]-[T] est le père de l’enfant ; corrélativement, que la paternité de M. [F] [W] [U] [B] soit écartée,déclarer que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant,dire que [R]-[X] portera le nom de [C] [T],ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant par l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8],attribuer l’exercice en commun de l’autorité parentale à M. [D]-[E] [C]-[T] avec la mère de l’enfant, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité à l’étude, M. [F] [U] [B] n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas fait connaître son avis.
[R] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge.
Après ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [F], [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [F], [W] [U] [B] a procédé le 19 juin 2018 devant l’officier de l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Essonne),
DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité,
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par la mère de l’enfant [R] recevable,
DIT que M. [D], [E] [C] [T] est le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°000987/2018 de [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],
DIT que l’enfant portera le nom [C],
DIT que Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [D], [E] [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [R],
CONDAMNE Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [F], [W] [U] [B] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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