L’Essentiel : Mme [F] a sollicité l’ouverture des opérations de compte et le partage de l’indivision avec M. [W] devant le tribunal judiciaire. Ce dernier a interjeté appel du jugement rendu. L’examen des moyens a été réalisé, incluant plusieurs griefs, sans qu’il soit nécessaire de statuer spécifiquement sur chacun d’eux. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, ces moyens n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation, la décision a été prise sans motivation détaillée.
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Demande d’ouverture des opérations de compteMme [F] a saisi un tribunal judiciaire pour demander l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l’indivision qui existe entre elle et M. [W]. Appel de M. [W]M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire concernant cette demande. Examen des moyensL’examen des moyens a été effectué, incluant le premier moyen, ainsi que le deuxième et le troisième, chacun analysé selon différentes branches. En vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la demande formulée par Mme [F] ?Mme [F] a saisi un tribunal judiciaire pour demander l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l’indivision qui existe entre elle et M. [W]. Quel a été le recours de M. [W] ?M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire concernant cette demande. Comment a été réalisé l’examen des moyens ?L’examen des moyens a été effectué, incluant le premier moyen, ainsi que le deuxième et le troisième, chacun analysé selon différentes branches. En vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Quels moyens ont été examinés dans cette affaire ?Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1184 F-B
Pourvoi n° T 22-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.664 contre l’arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2022), Mme [F] a saisi un tribunal judiciaire d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [W].
2. M. [W] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
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