L’Essentiel : Monsieur [U] [O] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 12]. De cette union est née une fille, [W] [O], le [Date naissance 5] 2014. Le 15 mars 2019, Madame [K] a déposé une demande de divorce. Le juge a statué sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Le 27 janvier 2021, il a fixé la résidence de l’enfant chez la mère. Le 15 septembre 2023, Madame [K] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, suivi par Monsieur [O] en janvier 2024. Le divorce a été prononcé le 21 novembre 2024.
|
Mariage et naissance de l’enfantMonsieur [U] [O] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 12] sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [W] [O], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13]. Demande de divorceLe 15 mars 2019, Madame [K] a déposé une demande en divorce. Le juge aux affaires familiales a statué sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et les droits de visite du père dans une ordonnance en date du 30 juillet 2019. Ordonnance de non-conciliationLe 27 janvier 2021, le juge a déclaré la compétence du tribunal français pour le divorce et les questions parentales. Il a autorisé le mari à assigner en divorce et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en établissant les modalités de visite pour le père. Assignation en divorceLe 20 avril 2021, Madame [K] a assigné Monsieur [O] en divorce. Le juge a maintenu les modalités de garde de l’enfant et a accordé un droit de communication au père. Décisions du juge de la mise en étatLe 15 septembre 2022, le juge a autorisé Madame [K] à inscrire l’enfant dans une école privée et a débouté Monsieur [O] de ses demandes de résidence alternée et de modification de ses droits de visite. Conclusions de Madame [K] en 2023Le 15 septembre 2023, Madame [K] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en rappelant les décisions antérieures concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Conclusions de Monsieur [O] en 2024Le 23 janvier 2024, Monsieur [O] a également demandé le prononcé du divorce et a proposé des modalités de résidence alternée pour l’enfant, ainsi que des modifications de sa contribution financière. Décision finale du jugeLe 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce des époux, a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, et a établi les modalités de visite pour le père. Il a également déterminé la contribution financière de Monsieur [O] à l’entretien de l’enfant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions légales concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin d’établir une faute, la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. » Cet article établit donc que la simple cessation de la vie commune pendant une durée de deux ans est suffisante pour demander le divorce. L’article 238 précise que : « La demande en divorce est formée par une assignation en justice. Elle doit être signifiée à l’autre époux. » Cela signifie que pour initier la procédure de divorce, l’époux demandeur doit assigner son conjoint en justice, ce qui a été fait dans le cas présent. Ainsi, dans le litige exposé, Madame [K] a fondé sa demande de divorce sur ces articles, en prouvant que la vie commune avait cessé depuis plus de deux ans. Comment est déterminée l’autorité parentale en cas de divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 dispose que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère. » Cela signifie que, même en cas de divorce, les deux parents conservent des droits et des responsabilités envers leur enfant. L’article 373 précise que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. » Dans le cas présent, le juge a rappelé que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est également important de noter que le juge doit toujours agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui est un principe fondamental du droit de la famille. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Cet article souligne que la contribution doit être proportionnelle aux ressources de chaque parent. L’article 273 précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité, et peut être prolongée si l’enfant poursuit des études. » Dans le litige, Monsieur [O] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qui est conforme aux dispositions légales. De plus, la contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui permet d’ajuster son montant chaque année. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les avantages matrimoniaux ?Les conséquences sur les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule que : « Le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont automatiquement annulés par le jugement de divorce. Dans le cas présent, le jugement a précisé que les avantages matrimoniaux seraient révoqués de plein droit, conformément à la législation. Il est essentiel de noter que cette révocation s’applique uniquement aux avantages qui prennent effet à la dissolution du mariage, et non à ceux qui ont déjà été réalisés. Quelles sont les modalités de droit de visite et d’hébergement après le divorce ?Les modalités de droit de visite et d’hébergement sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que : « Le juge fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en fonction de l’intérêt de l’enfant. » Cet article souligne que le juge doit toujours agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la détermination des droits de visite. Dans le litige, le juge a fixé des modalités précises pour le droit de visite de Monsieur [O], en précisant les jours et heures où il peut voir son enfant. Il a également été stipulé que, en cas d’impossibilité d’exercer son droit, le père doit respecter un délai de prévenance, ce qui est conforme aux bonnes pratiques en matière de droit de la famille. Ces modalités visent à garantir une relation continue entre l’enfant et ses deux parents, même après la séparation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 19/33764 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK2Z
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
A.J. Totale numéro 2018/030551 du 04/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LG Avocats, Avocat au Barreau de Paris, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
A.J Totale numéro 2021/042104 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Karima OUELHADJ, Avocat au Barreau de Paris, #C2558
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [U] [O] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [W] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13].
Par requête déposée au Greffe le 15 mars 2019, Madame [K] épouse [O] a déposé une demande en divorce.
Selon ordonnance en la forme des référés en date du 30 juillet 2019 le juge aux affaires familiales a :
– RAPPELÉ que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
– ENJOINT aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et désigné pour y procéder : Parenthèse médiation [XXXXXXXX01] ;
– FIXÉ la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
– DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
– en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes;
– pendant les vacances scolaires :
– la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
– pendant les grandes vacances, qui comptent huit semaines, les semaines 1,2,5,6 les années paires et les semaines 3,4,7,8 les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à celle-ci d’aller le rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance ;
– DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
– DÉBOUTÉ Madame [S] [K] épouse [O] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de prévenance ;
– DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
– DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 19 heures ;
– FIXÉ la part contributive de Monsieur [U] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 €.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément à l’article 252-1 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment :
– Dit que le juge français et le juge de ce Tribunal est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant ;
– Dit que la loi française s’applique au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire.
– Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce ;
Statuant à titre provisoire,
– Dit que les époux résideront séparément :
– le mari : [Adresse 2],
– la femme : [Adresse 6].
– Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
– Dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
– Dit que sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant :
– hors vacances, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Dit que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
– Dit que sauf meilleur accord, le père ira chercher l’enfant à l’école ou chez la mère chez la mère et la ramènera chez la mère ;
– Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
– Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
– Fixé la part contributive de Monsieur [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros ;
Par acte en date du 20 avril 2021, Madame [K] épouse [O] a délivré à Monsieur [O] une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
– Autorisé Madame [K] épouse [O] à inscrire seule l’enfant dans l’école privée [14] située [Adresse 3], à charge pour elle d’assumer l’ensemble des frais de scolarité de l’enfant dans cet établissement ;
– Débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la résidence alternée et aux modifications de son droit de visite et d’hébergement ;
– Débouté Madame [K] épouse [O] de sa demande de modifications du droit de visite et d’hébergement du père ;
– Maintenu les modalités de garde de l’enfant telles que fixées par la précédente décision ;
– Accordé à Monsieur [O] un droit de communication deux fois par semaine avec l’enfant, hors période d’accueil de l’enfant, et sauf meilleur accord des parties ;
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Madame [K] épouse [O] demande au juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [O] en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
– RAPPELER que l’ordonnance de non conciliation est en date du 27 janvier 2021,
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2014 auprès de l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie du [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux et tout autre acte prévu par la loi,
– DIRE, sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints des conditions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– CONSTATER que Madame [S] [K] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom patronymique [O],
– DONNER acte à Madame [S] [K] épouse [O] qu’elle a formulé en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
En ce qui concerne l’enfant, ordonner les mesures suivantes, à savoir :
– DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
– DIRE et JUGER que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez sa mère, Madame [K] épouse [O], demeurant : [Adresse 9],
– ACCORDER à Monsieur [O], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
> Hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
> La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> La moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires ; la seconde moitié les années impaires,
> Dire qu’au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
> Dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir à exercer son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
> Dire que le père en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite, devra observer à l’égard de la mère, un délai de prévenance de 48 heures en période scolaire, d’une semaine avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les petites vacances scolaires, et de 15 jours avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les grandes vacances scolaires,
> Dire que par dérogation le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
> Dire qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner à l’issue des périodes de visite et d’hébergement.
– CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 150 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera indexée au 1 er janvier de chaque année ;
En tout état de cause,
– DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes tendant à modifier la résidence de l’enfant et ses droits de visite et d’hébergement,
– DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des parents,
– CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
– PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– FIXER les effets du divorce au 27 janvier 2021 par application de l’article 262-1 du Code Civil,
– ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi,
– JUGER que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués de plein droit en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
– CONSTATER qu’il ressort des propositions de règlement amiable des effets du divorce entre les époux, qu’il n’y pas lieu à liquidation partage du régime matrimonial,
En ce qui concerne l’enfant :
– DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,
– ORDONNER l’interdiction de sortie de territoire sans le consentement des deux parents,
– FIXER la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 105,00 euros par mois,
A TITRE PRINCIPAL
– FIXER la résidence de [W] en alternance, par semaine, de la façon suivante :
Hors vacances scolaires :
> Les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère le vendredi à la sortie de classe ;
Le parent n’ayant pas l’enfant viendra la chercher ou pourra en laisser la charge à un tiers de confiance.
Pendant les vacances scolaires :
> Chaque parent bénéficie de la moitié de toutes les vacances scolaires. Le père la première moitié des années paires, la mère la seconde moitié des années impaires.
Les périodes d’alternance s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– ELARGIR le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
> Les 1 ères, 3 ème et 5 ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi, rentrée de classe,
> Chaque milieu de semaine du mardi sortie de classe au jeudi matin rentrée de classe ;
Pendant les vacances scolaires :
> La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des
vacances scolaires les années impaires,
Par dérogation au calendrier général fixé, l’enfant sera chez la mère le week-end de la fête des mères, et elle sera chez le père, le week-end de la fête des pères,
En tout état de cause,
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– RESERVER l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il avait demandé à être entendu, toutefois les parents étant parvenus à un accord depuis, il a demandé à faire annuler son audition.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique à la présente instance ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U], [M] [O]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (ARMENIE),
ET
Madame [S], [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (UKRAINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 janvier 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [W] [O] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [O] au domicile de Madame [S] [K] épouse [O] ;
DIT que Monsieur [U] [O] exercera à l’égard de l’enfant mineure un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires :
– chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi, rentrée de classe,
– chaque semaine impaire, du mardi sortie de classe au jeudi matin rentrée de classe ;
Pendant les vacances scolaires :
– La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et de l’y ramener ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que sont à prendre en considération les périodes de vacances scolaires de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que par dérogation au calendrier général fixé, l’enfant sera chez la mère le week-end de la fête des mères, et chez le père, le week-end de la fête des pères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir à exercer son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que le père en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite, devra observer à l’égard de la mère, un délai de prévenance de 48 heures en période scolaire, d’une semaine avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les petites vacances scolaires, et de 15 jours avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les grandes vacances scolaires ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord des deux parents ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [O] à l’entretien et l’éducation de [W] [O] à la somme de CENT DIX EUROS (110 euros) par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [O] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [K] épouse [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] épouse [O] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Laisser un commentaire