Conflit sur l’occupation des espaces communs et la gestion des déchets dans un contrat de location.

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Conflit sur l’occupation des espaces communs et la gestion des déchets dans un contrat de location.

L’Essentiel : La Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a loué un terrain à Monsieur [K] [B] en 2005. En mai 2024, un commissaire de justice a constaté l’accumulation de déchets dans les parties communes. Malgré les relances, Monsieur [B] n’a pas agi. En juillet 2024, la SODIAC a engagé une procédure judiciaire pour ordonner l’enlèvement des encombrants et demander des dommages et intérêts. Le tribunal a finalement ordonné à Monsieur [B] de débarrasser les lieux à ses frais, tout en déboutant la SODIAC de ses autres demandes, et a condamné Monsieur [B] à verser 1.500 € à la SODIAC.

Contexte de l’affaire

La Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a conclu un bail avec Monsieur [K] [B] le 6 avril 2005, lui louant une parcelle de terrain de 2.151 m², sur laquelle se trouve un atelier de 257,80 m² et des places de parking. Ce local est situé à [Adresse 1] à [Localité 4].

Problèmes rencontrés

Monsieur [K] [B] a accumulé des déchets et encombrants dans les parties communes et sur ses places de parking, comme l’a constaté un commissaire de justice le 23 mai 2024. Malgré plusieurs relances de la SODIAC, Monsieur [B] n’a pas pris de mesures pour enlever ces encombrants.

Actions judiciaires

Face à l’inaction de Monsieur [B], la SODIAC a engagé une procédure judiciaire le 22 juillet 2024, demandant au tribunal d’ordonner l’enlèvement des encombrants à ses frais, de condamner Monsieur [B] à des dommages et intérêts, et de le débouter de ses propres demandes. La SODIAC a également modifié ses demandes pour inclure des mesures préventives en cas de récidive.

Réponse de Monsieur [B]

Monsieur [B] a contesté les accusations, affirmant avoir enlevé ses encombrants avant l’assignation et soutenant que les déchets résultaient de son activité commerciale. Il a demandé le rejet des demandes de la SODIAC et a sollicité des frais à son bénéfice.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à Monsieur [B] d’enlever les encombrants à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard, mais a débouté la SODIAC de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de procédure. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [B], qui a également été condamné à verser 1.500 € à la SODIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’enlèvement sous astreinte ?

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cas présent, la SODIAC a démontré, par le biais d’un constat d’huissier, l’existence d’encombrants sur les parties communes et les places de parking, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Le juge a donc pu ordonner l’enlèvement des encombrants à la charge de Monsieur [K] [B], en se fondant sur cet article, car l’obligation de ne pas encombrer les parties communes était clairement stipulée dans le contrat de bail.

Ainsi, même en présence d’une contestation, le juge a le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser ce trouble.

Quelles sont les implications de l’article 10.10 du contrat de bail dans cette affaire ?

L’article 10.10 du contrat de bail précise que :

« Le preneur ne devra en aucun cas encombrer les parties communes et également la voie publique, de quelque manière que ce soit. Il sera tenu de respecter la réglementation de la voirie locale et restera seul responsable des encombrements qu’il pourra causer. »

Cet article impose une obligation claire à Monsieur [K] [B] de ne pas encombrer les parties communes.

Le constat d’huissier a révélé que Monsieur [B] a effectivement contrevenu à cette obligation en stockant des encombrants sur les parties communes et les places de parking.

Ce comportement constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi l’intervention du juge pour ordonner l’enlèvement des encombrants.

En conséquence, la SODIAC a pu légitimement demander l’exécution de cette obligation, renforçant ainsi sa position dans le litige.

Comment le juge a-t-il évalué la demande de dommages et intérêts de la SODIAC ?

La demande de dommages et intérêts de la SODIAC, d’un montant de 5.000 €, a été examinée à la lumière de l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que :

« L’octroi d’une provision suppose que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Le juge a constaté que la SODIAC n’a pas démontré de manière évidente la faute de Monsieur [B], le préjudice subi, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En effet, bien que des encombrants aient été constatés, la SODIAC n’a pas prouvé que ces encombrants avaient causé un préjudice direct et mesurable.

Ainsi, le juge a débouté la SODIAC de sa demande de dommages et intérêts, soulignant l’absence de preuve suffisante pour justifier une telle indemnisation.

Quelles sont les conséquences des frais engendrés dans le cadre de ce contentieux ?

Concernant les frais engendrés dans le cadre de ce contentieux, le juge a précisé que ces demandes sont comprises dans les frais irrépétibles.

Les frais irrépétibles, selon l’article 700 du code de procédure civile, sont ceux qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante.

En conséquence, la SODIAC a été déboutée de sa demande de remboursement des frais, car ces derniers ne peuvent pas être considérés comme des dépens.

Le juge a également condamné Monsieur [K] [B] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, mais cela ne comprend pas les frais irrépétibles demandés par la SODIAC.

Ainsi, la SODIAC n’a pas pu récupérer les frais engagés pour la procédure, ce qui est une conséquence classique dans ce type de litige.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY6B
NAC : 30Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B]
Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 341 166 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON 
Audience Publique du : 31 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me Chafi AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Me Xavier BELLIARD délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Par acte sous seing-privé en date du 6 avril 2005, la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a donné à bail à Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B], une parcelle de terrain de 2.151 m², partie de la parcelle figurant au cadastre sous la référence BP [Cadastre 2] y édifié un immeuble comprenant rez-de-chaussée avec mezzanine partielle et parking clôturé. Le local concerné est un atelier dénommé D de 257,80 m² comprenant un sanitaire aménagé auquel est annexé des lots secondaires composés de six places de parking. Les ateliers sont localisés [Adresse 1] à [Localité 4].

Monsieur [K] [B] entasse sur divers emplacements dans les parties communes et sur les emplacements de parking quantité de déchets et encombrants comme a pu le constater le commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 23 mai 2024. Malgré plusieurs relances Monsieur [B] n’a pas fait enlever ses encombrants.

Devant la résistance de Monsieur [B], la SODIAC a, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir :
déclarer la SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,ordonner à Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] d’enlever à ses frais exclusifs, l’intégralité des encombrants se situant sur ses propres places de stationnement, compte tenu de la situation de désordres créée sur le site, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner par provision Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au remboursement de l’intégralité des frais engendrés dans le cadre du présent contentieux, notamment les sommes de 716,65 € au titre du procès-verbal de constat et 77,82 € au titre de la sommation d’enlever délivrée par voie d’huissier,débouter Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment toute demande de délai,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SODIAC ajoute que Monsieur [K] [B] a, depuis l’assignation, procéder à l’enlèvement des encombrants. Il verse un contrat d’enlèvement auprès de la société Ecosystème pour l’enlèvement régulier des déchets. Ce contrat est daté de 2020 pour une durée de deux ans. Celui-ci a donc expiré. Afin de préserver ses droits la SODIAC modifie ses demandes et sollicite de voir :
déclarer la SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,prendre acte que Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] a procédé à l’enlèvement des encombrants, une fois l’assignation délivrée,Ce faisant, et en cas de réitération du comportement,
ordonner l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les parties communes, y fixer une astreinte de 200 € par jour de retard après un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et se réserver de liquider cette astreinte,ordonner l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les places de stationnement de Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B], y fixer une astreinte de 200 € par jour de retard après un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et se réserver la possibilité de liquider cette astreinteEn tout état de cause,
condamner par provision Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au remboursement de l’intégralité des frais engendrés dans le cadre du présent contentieux notamment les sommes de 716,65 € au titre du procès-verbal de constat et 77,82 euros € au titre de la sommation d’enlever délivrer par voie d’huissier,débouter Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de toute demande de délais,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur [B] réplique avoir fait procéder à l’enlèvement de ses encombrants avant l’introduction de l’instance. Il estime que les encombrants générés par son activité de vente de climatiseurs et d’appareils électroménagers ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite. Il ajoute avoir pris ses dispositions pour augmenter la fréquence des enlèvements de ses encombrants. Il conteste l’existence d’un préjudice lié à son comportement et sollicite le rejet de la demande de dommages intérêts. Enfin il sollicite la condamnation de la SODIAC au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’enlèvement sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La SODIAC a versé un constat du commissaire de justice en date du 23 mai 2024 démontrant l’existence de nombreux encombrants entassés sur les parties communes et adossés contre la façade avant du bâtiment C et le rideau métallique latéral gauche du bâtiment D. L’accès à l’aire de circulation située devant le grand rideau métallique du bâtiment D est obstrué rendant l’accès impossible aux services de secours et d’incendie. D’autres encombrants sont disposés le long de la façade avant de l’atelier D s’étendant jusqu’au petit rideau métallique d’accès de ce bâtiment. Il est impossible d’accéder à la partie droite de sa façade en raison du stockage de divers encombrants disposés devant le grand rideau métallique donnant accès à l’atelier D. Le commissaire de justice a estimé le volume des encombrants aux alentours de 25 mètres cubes. De même, concernant les places de parking attribuées à Monsieur [B], le commissaire de justice constatait qu’étaient déposés sur les places cinq et six, divers encombrants comme des chauffe-eaux ou des carcasses de climatiseurs ou un petit stock de profils en PVC pour un volume d’environ 12 à 15 mètres cubes.

Il ressort de l’article 10.10 du contrat de bail que le preneur ne devra en aucun cas encombrer les parties communes et également la voie publique, de quelque manière que ce soit. Il sera tenu de respecter la réglementation de la voirie locale et restera seul responsable des encombrements qu’il pourra causer.

Manifestement, Monsieur [B], en stockant ses encombrants sur les parties communes sur ces places de parking a contrevenu à l’article 10. 10 du contrat de bail. Ce comportement caractérise un trouble manifestement illicite. Il est encore constant que Monsieur [B] a enlevé ses encombrants. Cependant, il ne justifie pas de la date de l’opération concernant l’enlèvement des encombrants de sorte qu’il est impossible de vérifier si cet enlèvement a été effectué avant ou après l’assignation.

Par ailleurs le contrat versé par Monsieur [B] portant sur l’enlèvement régulier d’encombrants reste problématique. Ce contrat semble daté non pas du 17 novembre 2020 mais du 17 novembre 2010. La durée mentionnée porte sur deux ans, de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer si ce contrat a été reconduit. Enfin, aucune périodicité n’y est mentionnée.

Il est encore indéniable que la SODIAC a relancé à plusieurs reprises Monsieur [B] pour l’enlèvements des encombrants, courrier, puis mise en demeure, puis sommation par voie de commissaire de justice, en vain.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SODIAC et d’ordonner l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les parties communes et/ou sur les places de parking, sous une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard après un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et sur une durée de trois mois. En revanche, il n’y a pas lieu de se réserver de liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de provision :

La SODIAC sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’un comportement fautif de Monsieur [B].

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, cette demande suppose l’évidence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Manifestement, la SODIAC ne démontre pas cette évidence. Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.

Sur le paiement des frais engendrés dans le cadre de ce contentieux :

Ces demandes sont comprises dans les frais irrépétibles de sorte que la SODIAC sera déboutée du chef de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens seront supportés par Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] qui succombe.

Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonnons l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les parties communes et/ou sur des places de stationnement, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard après procès-verbal dressé par un commissaire de justice et sur une durée de trois mois,

Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,

Déboutons la SODIAC de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,

Déboutons la SODIAC de sa demande de remboursement des frais engendrés dans le cadre de la présente procédure,

Condamnons Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] aux entiers dépens,

Condamnons Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier, La Présidente


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